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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 1er août 2025, n° 24/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
MINUTE N°2025/ 620
AFFAIRE : N° RG 24/00413 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3Q2I
Copie à :
Maître Fleur NOUGARET- FISCHER
expertises (2)
Le :
JUGEMENT DU 01 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [K]
né le 27 Mai 1959 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [C] [G] épouse [K]
née le 11 Novembre 1961 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par Me Patricia PIJOT, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [X]
née le 24 mai 1973 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 4]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 29 décembre 2023)
Représentée par Maître Fleur NOUGARET- FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de Mme [I], magistrate stagiaire
Magistrate ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 23 Mai 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Août 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
Par acte en date du 9 décembre 2024, Monsieur [T] [K] et Madame [C] [G] épouse [K] ont fait assigner Madame [C] [X] afin que soit ordonnée une mesure d’expertise afin d’établir le bornage de leur propriété.
Au soutien de leur prétention, ils exposent qu’ils sont propriétaires d’une maison d’habitation sis un terrain cadastré section B n° [Cadastre 5] à [Localité 9], contigu à la propriété de Madame [C] [X] cadastrée section B n° [Cadastre 3], que depuis 1984, et ce pour permettre l’accès à leur parcelle, 1.9 m2 de terrain a été cédé par les anciens propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 3] à leur profit, que Madame [C] [X] considère que les limite de propriété ne sont pas respectées et sollicite le déplacement du compteur d’eau des requérants et souhaite récupérer la partie de terrain ayant fait l’objet d’un accord avec les anciens propriétaires.
A l’audience du 23 mai 2025, Monsieur [T] [K] et Madame [C] [G] épouse [K] représentés par leur conseil, lequel dépose son dossier maintient ses demandes aux fins d’expertise.
Madame [C] [X], représentée par son conseil, lequel dépose son dossier et ne s’oppose pas à la mesure d’expertise demandée sous toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 646 du code civil tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Il est établi que l’action en bornage prévue par cet article a pour objet de fixer définitivement les limites séparatives de deux propriétés contiguës et d’assurer par la plantation de pierres-bornes le maintien des limites ainsi déterminées, en vertu du droit qui appartient à tout propriétaire de fixer l’étendue et la limite de sa propriété.
En l’espèce, il ressort des pièces et des explications des parties que Madame [C] [X], qui a acquis la propriété cadastrée section [Cadastre 12] [Cadastre 3] sollicite la restitution d’un morceau de terrain de 1.90 m2 qui a été intégré à la propriété contiguë cadastrée section [Cadastre 12] [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [T] [K] et Madame [C] [G] épouse [K] qui en revendiquent la propriété par prescription acquisitive, que ces derniers ont fait procéder à un bornage non contradictoire par Monsieur [W] géomètre, qu’ils ont proposé par courrier LRAR en date du 31 mai 2024, laissé sans suite, de réaliser un bornage amiable, qu’une tentative de conciliation en date du 4 juillet 2024 n’a pas permis de trouver un accord.
En l’état et au vu des contestations des parties sur les limites séparatives des deux propriétés, il ne peut pour l’instant être soutenu l’existence d’empiétements et/ou de prescription acquisitive.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Monsieur [T] [K] et Madame [C] [G] épouse [K] de désignation d’un expert en vue de procéder au bornage des propriétés contiguës.
Pour ne pas en compromettre la bonne réalisation, il est prudent à ce stade de la procédure, de laisser la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge des demandeurs, sans préjudice de ce qu’il sera décidé à l’issue en matière de dépens comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Ordonne une expertise et, à cet effet, commet pour y procéder :
Monsieur [E] [P], [Adresse 8], Téléphone : [XXXXXXXX01]/ [XXXXXXXX02]
Expert assermenté inscrit sur la liste de la Cour d’appel de MONTPELLIER, avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel,
— se faire communiquer tout document utile
— consulter les titres des parties, en décrire le contenu en précisant les limites de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 12][Cadastre 5] appartenant à Monsieur [T] [K] et Madame [C] [G] épouse [K] sise [Adresse 7] à [Localité 10] celle appartenant à Madame [C] [X], Section [Cadastre 11] n° [Cadastre 3] sise [Adresse 6] à [Localité 10], et les contenances y figurant,
— rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
— rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
— proposer les limites séparatives des propriétés de chacune des parties,
— déterminer s’il existe des empiètements sur les parcelles respectives au vu du bornage,
— procéder à la pose de bornes en cas de conciliation des parties et dans ce cas, dresser un procès-verbal de bornage,
— le cas échéant, dresser le rapport de ses opérations avec le plan des immeubles litigieux sur lesquelles seront portées les mesures, les distances et surfaces et figureront les bornes plantées ou à planter :
— en application des titres de propriétés par références aux limites et à défaut aux contenances mentionnées en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents manquants proportionnellement aux contenances.
— à défaut ou à l’encontre d’un titre conformément à la possession susceptible de faire apparaitre une prescription en indiquant les caractères et la durée de la possession éventuellement invoquée.
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et que, dans l’hypothèse d’un refus ou d’un empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement.
Rappelle qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés.
Dit que Monsieur [T] [K] et Madame [C] [G] épouse [K] devront consigner auprès de la Régie du Tribunal judiciaire de BEZIERS la somme de 3 000 € à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise, sauf dispense en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de BEZIERS dans les quatre mois suivants la date à laquelle il aura été informé de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de BEZIERS,
Reserve les dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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