Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 22/03856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 22/03856 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LRJE
En date du : 04 décembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 octobre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [W]
né le 22 Juin 1964 à [Localité 12], de nationalité Française, Directeur Régional
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR :
[5] (anciennement [10])
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représenté par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Claude RAMOGNINO – 114
Vu l’assignation délivrée le 15 juin 2022 à la requête de Monsieur [N] [W] contre [11] ([10]) tendant à l’annulation de la contrainte délivrée le 23 février 2022 pour le remboursement de la somme de 13 897,54 euros et à l’irrecevabilité des demandes de [9] pour cause de prescription et, sur le fond, à sa condamnation à lui payer la somme de 13 897,54 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel et moral, outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens ;
Vu les conclusions d’incident devant le juge de la mise en état de [10], notifiées par voie électronique le 5 avril 2023 ;
Vu les conclusions d’incident numéro 4 de [10] notifiées le 31 décembre 2024 aux fins de voir jugée irrecevable la demande formée par Monsieur [N] [W] selon acte introductif d’instance du 15 juin 2022 et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Didier CAPOROSSI ;
Vu, sur l’incident, les conclusions en réponse de Monsieur [N] [W], notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025 qui demande au juge de la mise en état de juger recevable l’opposition formée par Monsieur [N] [W] suivant assignation du 15 juin 2022 à l’encontre de la contrainte émise par [10] le 23 février 2022 à son égard, de juger irrecevable la demande de [9] de remboursement par Monsieur [N] [W] de la somme de 13 892,34 euros au titre des allocations chômage indûment perçues pour cause de prescription, de débouter [9] de ses demandes, fins et conclusions, de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’incident ;
Vu l’ordonnance du 11 mars 2025 par laquelle le juge de la mise en état a indiqué :
“DECLARONS irrecevables les demandes de Monsieur [N] [W] tendant à l’annulation de la contrainte délivrée le 23 février 2022 et à l’irrecevabilité des demandes de [9] pour cause de prescription ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [W] à payer à [11] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [W] aux dépens de l’incident distraits au profit de Maître Didier CAPOROSSI ;
CONSTATONS que le tribunal est saisi d’une demande au fond de Monsieur [N] [W] tendant à l’octroi de dommages et intérêts ;
En conséquence, RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 06 mai 2025, à 14h00";
Vu les conclusions sur le fond de Monsieur [N] [W] notifiées par RPVA le 21 juillet 2025 aux termes desquels il sollicite du tribunal de :
— Juger que Mr [N] [W] n’entend pas renoncer à un appel à l’encontre de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 11 mars 2025 en même temps qu’un appel éventuel du jugement à intervenir sur le fond,
— Juger que Mr [W] a perçu à juste titre les allocations chômage du 02 juillet au 02 octobre 2016 pour un montant de 13 892,34 € ,
— Juger que Mr [W] ne s’est rendu coupable d’aucune fraude ,
— Débouter en conséquence [4] de ses demandes de condamnation de Mr [N] [W] à lui verser en principal la somme de 13 892,34 €,
— Juger irrégulière la demande de [4] de remboursement des allocations chômage perçues légalement par Mr [W] pour un montant de 13 892,34 € faute d’indication sur la nature des allocations sollicitées figurant dans la contrainte,
— Juger que c’est de manière fautive que [4] n’a pas transmis de justificatifs ni d’explications à Mr [W] sur la nature des allocations dont le remboursement lui était demandé,
— Juger fautive la demande tardive de [4] de remboursement des allocations perçues indûment par Mr [W],
— Condamner [4] à payer à Mr [W] à titre de dommages et intérêts la somme de 13 897,54 € (treize mille huit cent quatre-vingt dix-sept euros cinquante-quatre centimes),
— Débouter [4] de ses demandes fins et conclusions reconventionnelles, de demande de confirmation de bien fondé de la contrainte, de condamnation de Mr [N] [W] à lui verser en principal la somme de 13 892,34 € et 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Entendre déclarer recevable et fondé l’opposition de Mr [W] à la contrainte émise à son encontre par [9] en date du 23 février 2022 pour le remboursement d’une somme indue de 13 897,54 € (contrainte n°5466626K/références [Numéro identifiant 13]),
— Annuler la dite contrainte qui sera jugée nulle et non avenue,
— Déclarer irrecevable la demande de remboursement de [4] pour cause de prescription,
— Juger que Mr [W] n’est redevable envers de [4] d’aucun remboursement d’allocations indues pour la période du 02 juillet au 02 octobre 2016,
— Annuler et mettre à néant la contrainte du 23 février 2022,
— Ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge respective des parties,
— Condamner [4] à verser à Mr [W] au titre des frais irrépétibles, par application de l’Article 700 du Code de procédure civile la somme de 3.000 € (trois mille euros),
— Condamner enfin [4] aux entiers dépens en ce compris les frais de Commissaires de justice de signification de la contrainte.
Vu les conclusions sur le fond de [5] (anciennement [10]) notifiées par RPVA le 13 août 2025 aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— ORDONNER recevable et bien fondée l’action en répétition de l’indu diligentée par [4] à l’encontre de Monsieur [N] [W].
— CONFIRMER le bien-fondé de la contrainte émise le 05/05/2022.
— DEBOUTER Monsieur [N] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER Monsieur [W] [N] à payer à [Adresse 7] :
— La somme de 13.892,34 euros, correspondant au solde dû au titre d’allocations chômage indûment perçues
— La somme de 3.000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— LE CONDAMNER à supporter les entiers dépens, dont frais de recommandé 5,20 € réclamés par voie de contrainte.
Vu l’ordonnance de clôture du juge de la mise en état du 6 mai 2025 la fixant au 2 septembre 2025;
Vu l’audience du 2 octobre 2025 et le délibéré fixé au 4 décembre 2025.
SUR CE:
1/ Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article L.5426-8-2 du Code du travail dispose que “Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur [4] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur [4] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire”.
Il résulte de ce texte qu’à défaut d’opposition régulière du débiteur dans les délais et conditions prévus par les textes, une contrainte comporte tous les effets d’un jugement, de sorte que le débiteur dont l’opposition à contrainte a été déclarée irrecevable, n’est plus recevable à contester la régularité et le bien fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte dans le cadre d’un recours juridictionnel.
En l’espèce, la contrainte étant définitive en l’état de l’irrecevabilité de son opposition selon ordonnance d’irrecevabilité du 4 octobre 2022, Monsieur [W] ne peut plus contester la régularité ni le bien-fondé des sommes sollicitées tel que cela a été rappelé en outre par l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2025.
Par conséquent, le tribunal ne peut être amené à statuer que sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [W] présentée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, ses autres demandes ayant été précédemment déclarées irrecevables.
Ce dernier sollicite la somme de 13 897,54 euros laquelle correspond au montant de la contrainte qui lui est réclamé au titre d’un remboursement indu et qui constitue le préjudice qu’il subit eu égard à l’extrême tardiveté fautive de la réclamation de [9] à son encontre. Il rappelle à ce titre qu’il a été licencié par la société [3] le 12 mai 2016 et qu’ à cette occasion l’employeur lui a remis l’attestation employeur destinée à [9] qu’il a transmis à cet organisme. Ce n’est que six ans plus tard, le 14 janvier 2022 que Monsieur [W] a reçu une mise en demeure de [9] sur laquelle il a demandé des explications qui ne lui ont jamais été fournies, la contrainte ne comportant pas la nature des allocations qui auraient été perçues indûment, seul le montant étant indiqué. Monsieur [W] rajoute que c’est à son insu que ses droits ont été recalculés et cela de manière rétroactive et se défend de toute fraude commise. Il affirme que les sommes perçues n’étaient pas indues au jour de leur perception.
[4] conteste le préjudice invoqué par Monsieur [W] ainsi que sa demande de dommage et intérêts aux motifs qu’à réception de la nouvelle attestation [9] de l’ancien employeur de Monsieur [W] en date du 27 octobre 2021, ses droits ont été recalculés, [4] ayant procédé à une mise à jour de sa situation et sollicité l’indu comme le permettent les dispositions du Code civil. Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à cet organisme.
En l’espèce, il convient de rappeler d’une part, qu’en application de l’article R1234-9 du Code de travail, le salarié est destinataire d’une copie de l’attestation employeur transmise à [9], devenu [4], ce que ne conteste pas Monsieur [W] dans ses écritures. A cet égard, Monsieur [W] n’a pas relevé que l’attestation ne comportait pas, notamment, la somme de 134 201,16 euros perçue à titre d’indemnité de licenciement, l’attestation transmise n’en mentionnant aucune alors qu’il occupait le poste de Directeur de Zone internationale et qu’il était parfaitement informé des sommes qu’il avait perçues au titre notamment de son indemnité de licenciement.
D’autre part, il convient de relever que [4] a fait application des textes applicables en calculant les droits de Monsieur [W] conformément à la première attestation transmise, puis rectifié ceux-ci à réception de l’attestation modifiée par l’employeur, lequel avait délivré une attestation erronée. Enfin, c’est toujours en appliquant les dispositions du Code civil sur la répétition de l’indu que [4] a délivré une contrainte à l’égard de Monsieur [W] pour un trop-perçu au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi comme indiqué sur l’ensemble des courriers lui ayant été adressés, ne pouvant ainsi ignorer de quelles allocations il s’agissait.
Par conséquent, aucune faute imputable à [4] n’est démontrée ouvrant droit à l’allocation de dommages et intérêts. La demande de Monsieur [W] sera rejetée.
Enfin, il n’y a pas lieu à condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 13 892,34 euros, puisque la contrainte du 23 février 2022, dont la contestation a été déclarée irrecevable par ordonnance du 4 octobre 2022, rappelée par celle du 11 mars 2025, comporte tous les effets d’un jugement et vaut titre exécutoire permettant de recouvrer les sommes dues. Elle sera toutefois déclarée définitive et exécutoire.
2/ Sur les mesures de fin de jugement:
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Monsieur [N] [W], qui succombe à la présente instance, sera condamné à payer à [5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance, les frais de recommandé relevant de la somme réclamée au titre de la contrainte
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la contrainte du 23 février 2022,
Vu l’ordonnance d’irrecevabilité du 4 octobre 2022,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2025,
Vu l’article L.5426-8-2 du Code du travail,
DEBOUTE Monsieur [N] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
DECLARE définitive et exécutoire la contrainte émise par [11] devenu [6] le 22 février 2022 et signifiée le 24 mars 2022 pour un montant de 13 897,34 € en principal, au titre de l’allocation [2] indûment perçue par Monsieur [N] [W] du 02/07/2016 au 02/10/2016, outre 5,20 € au titre des frais ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à [11] devenu [6] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séparation de corps ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conversion ·
- Divorce jugement ·
- La réunion ·
- Mariage ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Autorité parentale ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Mineur ·
- Droit de visite
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Roumanie ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Interprète
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Optique ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Indexation ·
- Fermeture administrative ·
- Centre commercial ·
- Bail commercial ·
- Clause
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'affection ·
- Adresses ·
- Poste
- Chaudière ·
- Intervention ·
- Chauffage ·
- Protection ·
- Maintenance ·
- Contentieux ·
- Carbone ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vélo ·
- Commissaire de justice ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Défaut de conformité ·
- Résolution du contrat ·
- Garantie ·
- Biens ·
- Achat ·
- Résolution
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Trêve ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Contentieux
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Délai ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Action ·
- Juge ·
- Logement ·
- Instance ·
- Saisie
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Limites ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Fleur
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Jugement par défaut ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Demande ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.