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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 26 sept. 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 26 Septembre 2025
N° RG 25/00412
N° Portalis DBYC-W-B7J-LTIG
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Florence STRICOT,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Florence STRICOT,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSES AU REFERE:
Société CONSTRUCTION DE LA COTE D’EMERAUDE – CCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence STRICOT, avocat au barreau de BREST substituée par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 30 Juillet 2025, en présence de [Z] [J], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 19 septembre 2025, prorogé au 26 septembre 2025,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 18 novembre 2022 (RG 22/672) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de la société par actions simplifiée (SAS) Bouygues immobilier et au contradictoire, notamment, de la SAS Ouest structure, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [O] [U] ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 mars 2024 (RG 24/00018) par ce même magistrat, à la demande de la SAS Bouygues immobilier et au contradictoire, notamment, de la société coopérative et participative (SCOP) [Adresse 2] (la société CCE) ayant déclaré communes et opposables à de nouvelles parties l’expertise précitée ;
Vu l’assignation en référé du 22 mai 2025 délivrée, à la demande de la société CCE, à la SA Allianz IARD, assureur TRC de la SAS Bouygues immobilier aux fins de :
— déclarer les opérations d’expertise confiées à M. [U] par ordonnances des 18 novembre 2022 et 15 mars 2024 communes et opposables à cet assureur ;
— le condamner à lui communiquer les conditions d’assurance générales et particulières de la police souscrite par son assuré, les déclarations de sinistre et ses positions prises quant à sa garantie, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— réserver les dépens.
A l’audience du 30 juillet suivant, la société CCE, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’est oralement désistée de sa demande de production de pièces.
La SA Allianz IARD, pareillement représentée, a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande par voie de conclusions et a oralement accepté le désistement précité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais celui-ci ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société CCE s’est désistée de sa demande de communication de pièces formée à l’encontre de la SA Allianz IARD. Cette dernière ayant accepté ce désistement, celui-ci sera dès lors déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La société CCE sollicite la participation de la SA Allianz IARD aux opérations d’expertise ordonnées par la décision du 18 novembre 2022, précitée, au titre de la police TRC qu’elle a consentie à la SAS Bouygues immobilier.
Cet assureur a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge de la société CCE une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les dépens seront à la charge de la société CCE.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclarons parfait le désistement partiel de la société CCE ;
Déclarons communes à la SA Allianz IARD les opérations d’expertise diligentées par M. [U] en exécution de l’ordonnance de référé du 18 novembre 2022 susvisée ;
Disons que cette société sera tenue d’y intervenir, d’y être présente ou représentée ;
Disons que la société CCE lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SA Allianz IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Fixons à la somme de 500 € (cinq cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la société CCE devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel le rapport de l’expert devra être déposé ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la société CCE ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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