Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 25 juin 2025, n° 25/03655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/03655 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGQY
Minute N°25/00801
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 25 Juin 2025
Le 25 Juin 2025
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 31 janvier 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 21 juin 2025, notifié à Monsieur [Z] [V] [R] le 21 juin 2025 à 12h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Z] [V] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 21 juin 2025 à 21h13
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 24 Juin 2025, reçue le 24 Juin 2025 à 10h29
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Z] [V] [R]
né le 27 Juin 1990 à [Localité 4] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Assisté de Me Bérengère DUFOUR, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [Z] [V] [R] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Bérengère DUFOUR en ses observations.
M. [Z] [V] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure :
Sur les conditions d’interpellation :
Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
En l’application de l’article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »
Est considéré comme discriminatoire, le contrôle fondé sur des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable (voir en ce sens, Civ. 1ère, 21 novembre 2018, n° 18-11.421).
Ces dispositions exigent une motivation concrète tirée de la situation de fait ayant amené l’agent à procéder au contrôle. De telle sorte que pour être valable, la procédure doit reposer sur la constatation d’un indice apparent, c’est-à-dire sur l’existence d’un signe objectif et visible de tous.
A ce titre, il sera rappelé que le fait de fumer une cigarette artisanale sans adopter de comportement d’évitement ou de fuite ne constitue pas une raison plausible de soupçonner la commission d’une infraction (CA [Localité 2], 24 avril 2023, n° 23/402).
Le conseil de l’intéressé allègue que Monsieur [Z] [V] [R] a été interpelé par un agent de police sans que la commission d’une infraction ne soit caractérisée.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation en date du 20 juin 2025 à 17h35 que les agents de police de patrouille ont constaté la présence « trois individus dont deux fument une cigarette artisanale ». D’après le procès-verbal, c’est sur la base de ces seuls faits que les agents de police ont décidé de procéder au contrôle d’identité de Monsieur [Z] [V] [R].
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que le contrôle n’est nullement motivé par des éléments objectifs et extérieur à la personne.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, ni la requête en contestation de l’arrêté placement, constatons l’irrégularité de la procédure et ne faisons pas droit à la requête de la préfecture de la Sarthe.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/03655 avec la procédure suivie sous le RG 25/03656 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/03655 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGQY ;
Constatons l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [V] [R]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 25 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Juin 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de72- PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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