Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. de la filiation g, 14 oct. 2025, n° 23/02698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 12]-[Localité 10]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2025/527
DU : 14 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 23/02698 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PFY7
Jugement Rendu le 14 Octobre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Madame [T] [E] [L]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] – BELGIQUE
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sylvie FRANCK, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Z] [B] [P],
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sabrina BOUAOU, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale accordée par le BAJ d'[Localité 12] enregistrée sous le numéro 2023/603 en date du 12 mai 2023)
DEFENDEUR
Madame/Monsieur le Bâtonnier du barreau de l’Essonne
ès-qualités d’administrateur ad hoc de [I] [E] [L], née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 16] (78),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Emmanuelle CRUZILLAC, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale accordée par le BAJ D'[Localité 12] engistrée sous le numéro 2025/2398 en date du 20 Mars 2025)
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge
Assesseur : Samira REKIK, Juge
Greffier : Patricia SAINT SURIN
Avec l’intervention du ministère public.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Octobre 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence :
— ORDONNER la rectification de l’acte de naissance de [I], [F] [E] [L], née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 16] (78).
— ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur tous les actes d’état civil, en marge de l’acte de naissance de [I], [F] [E] [L], ainsi que sur tous les actes subséquents.
— DEBOUTER Monsieur [Z] [P] de la demande d’adjonction de son nom à celui de [I] [F] [E] [L].
— Dire et juger que Madame [E] [L] exercera à titre exclusif l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant [I] [F].
— Fixer la résidence de l’enfant [I] [F] chez sa mère.
— Dire que Monsieur [Z] [P] bénéficiera de droits de visite médiatisés pendant une période de 6 mois puis d’un droit de visite comme suit : les deuxième et quatrième samedis de chaque mois de 10h à 18h à charge pour lui d’aller chercher l’enfant et de la ramener au domicile de sa mère.
— Condamner Monsieur [Z] [P] à payer à Madame [E] [L] la somme mensuelle de 300€ au titre de l’obligation d’entretien et d’éducation de l’enfant [I] [F].
— Dire que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Elle sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études sous réserve de la justification de l’inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1 er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante pour subvenir à leurs besoins.
Le cas échéant les prestations familiales seront perçues directement par le parent au domicile duquel la résidence des enfants a été fixée.
— Dire que cette pension sera indexée annuellement selon l’indice INSEE en vigueur.
— Condamner Monsieur [Z] [P] à payer à Madame [E] [L] la somme 10.000€ au titre de Dommages Intérêts.
— Débouter le Bâtonnier de l’Ordre des avocats en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur [I], [F] [E] [L] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de l’enfant.
— Condamner Monsieur [Z] [P] à payer à Madame [E] [L] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC et le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées le 24 février 2025, Monsieur [Z] [P] demande au tribunal de :
— JUGER que Monsieur [Z] [P] est le père biologique de l’enfant [I],
— DEBOUTER Madame [E] [L] et l’administrateur ad hoc de toutes les demandes financières,
En conséquence,
— ORDONNER la Transcription du jugement à intervenir sur le registre d’état civil et voir que la mention sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant [I],
— JUGER que l’enfant portera le nom de son père accolé à celui de sa mère,
— FIXER l’autorité parentale conjointe des parents,
— FIXER la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
— FIXER un droit de visite et d’hébergement classique au profit du père comme suit :
— en périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
— en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la première moitié des vacances débute le vendredi à la sortie des classes et s’achève le dernier jour de la période à 18h, et la seconde moitié débute le premier jour de la période à 18h et s’achève le matin de la rentrée des classes,
— A titre subsidiaire, FIXER un droit de visite un dimanche sur deux pendant 6 mois puis un droit de visite et d’hébergement classique au profit du père,
— JUGER que la remise de l’enfant aura lieu devant le commissariat ou la gendarmerie de la ville [Localité 8] et à titre subsidiaire, que la remise de l’enfant se fera par l’intermédiaire d’un tiers de confiance désignée par la mère,
— FIXER la contribution à l’entretien et à l’éducation de [I] à la somme de 100 euros par mois,
— DEBOUTER Madame [E] [L] de ses plus amples demandes
Par conclusions après dépôt du rapport d’expertise signifiées le 3 avril 2025, l’ administrateur ad hoc de l’enfant demande au Tribunal de :
dire que la paternité de l’enfant mineur est établie à l’égard de Monsieur [Z] [P],ordonner la transcription du jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant, dire que l’enfant portera le nom de sa mère,dire que l’ autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,dire que la résidence habituelle de l’enfant sera fixée chez sa mère,dire que le père bénéficiera de droit de visite médiatisé dans un premier temps, pouvant aboutir progressivement à un droit de visite et d’hébergement adapté à l’âge de l’enfant et à l’éloignement géographique des domiciles des deux parents, condamner in solidum Madame [T] [X] [L] et Monsieur [Z] [P] à payer à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de l’Essonne es qualité d’ administrateur ad hoc de l’enfant mineur, la somme de 1500 euros au titre du préjudice moral de l’enfant, condamner in solidum Madame [T] [X] [L] et Monsieur [Z] [P] en tous les dépens de l’instance y compris les frais d’expertise.
Par avis du 5 septembre 2025, le Ministère Public requiert qu’il plaise à la juridiction d’ordonner la transcription du jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en établissement de paternité
En l’espèce il ressort du rapport d’expertise de l’IGNA que Monsieur [Z] [P] est bien le père de l’enfant.
Par conséquent il convient de déclarer établi le lien de filiation entre l’enfant et Monsieur [Z] [P] et d’ordonner la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant.
Sur le nom de l’enfant
Selon l’article 331 du code civil, lorsqu’une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’attribution du nom.
En vertu des dispositions de l’article 3 du même code, le nom de l’enfant est régi par sa loi personnelle, soit en l’espèce la loi française.
Selon l’article 59 du code de la famille congolaise « L’enfant porte dans l’acte de naissance le nom choisi par ses parents en cas de désaccord, le père confère le nom. Si le père de l’enfant n’est pas connu ou lorsque l’enfant a été désavoué, l’enfant porte le nom choisi par la mère. Lorsque la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle, le père pourra adjoindre un élément du nom choisi par lui. Si l’enfant a plus de quinze ans, son consentement personnel est nécessaire. »
Madame [T] [X] [L] demande au Tribunal de dire que l’enfant conservera son nom, estimant qu’adjoindre un troisième nom risque de compliquer sa situation administrative et vis à vis de ses camarades d’école.
Monsieur [Z] [P] demande que son nom soit adjoint au nom de la mère.
L’ administrateur ad hoc de l’enfant demande que l’enfant porte le nom de sa mère.
En l’espèce, s’il apparaît que le couple s’est séparé avant la naissance de [I] et que Madame [X] [L] n’a pas avisé Monsieur [Z] [P] de la naissance de l’enfant, il apparaît aussi que Madame [X] [L] n’avait pas changé d’adresse et que Monsieur [Z] [P], qui était avisé de la grossesse, aurait aussi pu solliciter des nouvelles de la naissance de l’enfant. Il découvre finalement la naissance de [I] le 13 août 2022, soit un an après la naissance de l’enfant, par un échange écrit à l’initiative de la mère.
Toutefois, il résulte de l’exploitation des échanges téléphoniques entre les parties que Monsieur [Z] [P] a occupé une place dans la vie de l’enfant sans attendre l’engagement de la présente procédure par Madame [X] [L]. Il est en effet manifeste qu’à compter du 13 août 2022, Monsieur [Z] [P] s’est mobilisé pour faire partie de la vie de l’enfant et que les relations avec la mère se sont particulièrement améliorées au point de reprendre une vie amoureuse jusqu’au 2 janvier 2023, date à laquelle Monsieur [Z] [P] a déposé plainte pour des violences et dégradations de Madame [X] [L] à son domicile, ce que cette dernière reconnaît dans ses messages écrits. Au cours des échanges entre les parties alors en conflit, Madame [X] [L] invite Monsieur [Z] [P] à reconnaître [I] mais la communication est rompue et Monsieur [Z] [P] ne semble pas réceptif à cette demande alors qu’il ne met jamais en question sa paternité et poursuit l’envoi de messages pour [I], en signant “papa”. En outre, les photographies produites tendent à confirmer cette présence et cette volonté de participer à l’éducation de l’enfant, les deux enfants de Monsieur [Z] [P] apparaissant par ailleurs sur les photographies pour témoigner du souhait d’intégrer [I] dans la famille de Monsieur [Z] [P].
S’il semble que pendant la procédure de filiation les parties ne sont pas parvenues à mettre en oeuvre des contacts entre le père et l’enfant, il n’y a pas lieu de douter de l’intention de Monsieur [Z] [P] d’assumer sa paternité auprès de [I].
Dans ces conditions, alors que l’enfant n’est âgée que de cinq ans, il apparaît conforme à son intérêt de porter à la fois le nom de sa mère et celui de son père. Il est donc fait droit à la demande d’adjonction de nom de sorte que l’enfant se nommera désormais [X] [L] [P].
Sur les conséquences de l’action sur l’ autorité parentale
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 331, lorsqu’une action en établissement de la paternité est exercée, le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant .
En vertu de l’article 7 du règlement (UE) 2019/1111 du conseil du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II ter » relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, “les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie”.
En l’espèce, la résidence habituelle de l’enfant étant en [13], le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale.
Aux termes de l’article 15 de la convention de [Localité 14] du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
Dès lors, il convient d’appliquer la loi française.
Selon les dispositions de l’article 372 du code civil « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant.
L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. »
En l’espèce, Monsieur [Z] [P] sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale, ce à quoi Madame [X] [L] s’oppose.
Compte tenu des éléments développés au paragraphe précédent, il n’apparaît pas contraire à l’intérêt de l’enfant de dire que les deux parents exerceront conjointement l’ autorité parentale sur [I], la résidence de l’enfant étant par ailleurs fixée au domicile de sa mère.
Sur le droit de visite
Monsieur [Z] [P] demande à titre principal un droit de visite et d’hébergement classique et subsidiairement, un droit de visite progressif avant la mise en place d’un droit d’hébergement, avec passage de bras devant le commissariat ou la gendarmerie de [Localité 8] ou par l’intermédiaire d’un tiers de confiance désigné par la mère.
Madame [X] [L] sollicite la mise en place d’un droit de visite médiatisé puis un droit de visite.
L’administrateur ad hoc de l’enfant estime également nécessaire de mettre en place un droit de visite médiatisé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Z] [P] n’a pas revu sa fille depuis l’année 2023. Compte tenu du très jeune âge de [I], il est permis de douter que la petite fille ait un souvenir précis de son père. Afin de favoriser la reprise des liens, la mise en place d’un droit progressif s’impose.
Monsieur [Z] [P] est déjà père de deux enfants nés en 2014 et 2016, et il justifie d’un jugement qui organise à son profit un droit de visite et d’hébergement classique fixé en accord avec la mère de ses enfants. Par ailleurs, il justifie de son intention d’investir sa paternité.
L’organisation d’un droit de visite dans un lieu médiatisé n’apparaît pas nécessaire et induirait un nouveau délai avant la reprise des liens qui n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant. En outre, l’organisation d’un passage de bras devant la gendarmerie ou le commissariat n’est pas justifié.
Dans l’intérêt de [I] et au vu de son âge (5 ans) il conviendra de fixer un droit de visite progressif qui s’exercera de la manière suivante :
— pendant un mois, sur deux dimanches en semaine impaire : 1 heure de présentation de l’enfant à son père en présence de la mère et hors du domicile des deux parents, sauf meilleur accord,
— pendant les 6 mois suivants : les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures à charge pour lui d’aller chercher et de raccompagner l’enfant au domicile de sa mère,
— à l’issue de cette période de progressivité : un droit de visite et d’hébergement du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, outre la moitié des vacances scolaires selon les termes du dispositif.
Sur la pension alimentaire
L’article 3 b) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle.
En l’espèce, le créancier de l’obligation alimentaire ayant sa résidence habituelle en [13], le juge français est compétent pour statuer sur la demande alimentaire.
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du18 décembre 2008, la loi applicable en matières d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de [Localité 14] du 23 novembre 2007 pour les Etats membres liés par cet instrument.
Aux termes de l’article 3 du Protocole de [Localité 14] du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'[11] de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, le créancier résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
Aux termes de l’article 373-2-2 du code civil « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. »
Aux termes de l’article 371-2 alinéa 1 du code civil, « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. »
Madame [X] [L] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [P] à lui verser la somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Monsieur [Z] [P] offre de verser 100 euros par mois.
Monsieur [Z] [P], qui exerce en tant qu’intermittent du spectacle, justifie de revenus mensuels de l’ordre de 1780 euros par mois. En effet, son relevé d’imposition sur les revenus de l’année 2023 fait mention d’un cumul net imposable de 21368 euros.
Au titre de ses charges mensuelles, outre les charges courantes, il fait état du paiement d’un loyer de 720 euros par mois mais ne produit qu’un courrier de son hébergeant non assorti de sa pièce d’identité et sans autre justificatif. Il justifie en revanche d’une pension alimentaire de 100 euros par mois et par enfant pour ses deux enfants mineurs issus d’une précédente union.
Madame [X] [L] indiquait se trouver en congé parental jusqu’au 3 octobre 2024, à la suite de quoi elle serait inscrite en tant que demandeuse d’emploi. Elle n’a pas estimé utile d’actualiser sa situation. En juillet 2024, elle percevait l’ASF à hauteur de 195 euros outre l’allocation familiale de 148 euros par mois. Elle justifie d’un loyer et de charges courantes. Elle fait valoir qu’elle assume la charge de deux autres enfants néanmoins, seul un autre enfant est pris en compte dans les prestations sociales et familiales.
Compte tenu des ressources et charges de chacune des parties et de l’âge de l’enfant, il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de son enfant à la somme mensuelle de 100 euros, qui sera versée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Sur la demande de Madame [T] [X] [L]
Madame [T] [X] [L] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [P] à lui verser la somme de 10000 euros pour préjudice subi.
Elle fait valoir que Monsieur [Z] [P] s’est toujours abstenu de reconnaître sa fille et d’assumer ses obligations, qu’il n’a pas cherché à entrer dans la vie de l’enfant , qu’il aurait pu reconnaître sa fille mais que l’enfant est privé de toute contribution affective et matérielle de la part de Monsieur [Z] [P]. Elle précise enfin avoir payé seule les frais de maternité.
Monsieur [Z] [P] conclut au débouté des demandes dès lors que Madame [T] [X] [L] a décidé de l’écarter de la naissance de l’enfant. Il rappelle qu’il a manifesté son désir d’être présent durant la grossesse et la naissance mais que Madame [T] [X] [L] a coupé les liens avec lui, ne reprenant contact qu’à partir des 14 mois de l’enfant.
En l’espèce, si Monsieur [Z] [P] s’est montré négligent et aurait pu se renseigner auprès de Madame [T] [X] [L] pour obtenir des informations sur la naissance de l’enfant, il convient aussi de relever que Madame [T] [X] [L] n’a pas souhaité se manifester auprès du père après la naissance et pendant les 14 mois suivant la naissance. Il s’agit manifestement d’un choix de la mère puisque les échanges communiqués entre les parties lors de l’annonce de la grossesse ne font pas apparaître que Monsieur [Z] [P] ait refusé de s’investir et d’assumer sa paternité.
Par ailleurs, il n’apparaît pas que Monsieur [Z] [P] n’ait pas cherché à entrer dans la vie de l’enfant puisque dès que Madame [T] [X] [L] s’est manifestée à lui, il a immédiatement répondu favorablement et les photographies produites par Madame [T] [X] [L] confirment la présence du père pendant quelques mois dans la vie de l’enfant, la plainte déposée par Monsieur [Z] [P] en février 2023 évoquant même une reprise de la vie de couple.
L’absence de reconnaissance de l’enfant après avoir été informé de la naissance de [I], même tardivement, est une négligence fautive.
Toutefois, Madame [T] [X] [L] sollicite la réparation d’un « préjudice subi » sans préciser ce qu’il recouvre, évoquant tout à la fois des frais de maternité qui ne sont pas chiffrés ni justifiés, une privation de l’enfant de contribution affective qui se rapporte à un préjudice de l’enfant et non de la mère, ou encore une privation de contribution matérielle susceptible d’être chiffrée dans la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Il n’est pas démontré que l’absence de reconnaissance ait occasionné un préjudice à la mère, compte tenu d’une part de son abstention de contact avec le père pendant 14 mois après la naissance de l’enfant alors qu’elle savait que Monsieur [Z] [P] assumerait sa paternité et d’autre part de la présence de Monsieur [Z] [P] dans la vie de l’enfant dès août 2022 jusqu’à la plainte de Monsieur [Z] [P] et l’engagement de la présente procédure.
Madame [T] [X] [L] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de l’ administrateur ad hoc
L’administrateur ad hoc de l’enfant sollicite la condamnation in solidum des parents à payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de l’enfant.
Madame [X] [L] et Monsieur [Z] [P] s’opposent à cette demande.
En l’espèce, il résulte des pièces versées que chacun des deux parents a agi sans tenir compte des intérêts de l’enfant et que la situation est le résultat de négligences communes. Madame [X] [L] en s’abstenant d’informer le père de la naissance de l’enfant, n’a pas permis que l’enfant noue dès sa naissance de liens avec son père. Ce dernier, en s’abstenant de reprendre contact avec la mère alors qu’il avait connaissance de l’état de grossesse de Madame [X] [L], a aussi fait le choix de ne pas intervenir immédiatement dans la vie de l’enfant. Ensuite, après avoir permis à l’enfant de rencontrer son père et de construire un lien avec lui, une rupture des contacts a été imposée à l’enfant, en raison de conflits d’adultes.
Ces comportements fautifs occasionnent nécessairement à l’enfant un préjudice moral, dès lors qu’ils perturbent sa construction identitaire.
Dans ces conditions, ce préjudice moral doit être réparé par la condamnation des deux parents à verser solidairement à leur fille la somme de 1500 euros.
Sur l’exécution provisoire
En matière d’état des personnes, l’exécution provisoire n’est pas de droit et il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, hormis les mesures concernant l’exerice de l’autorité parentale.
Sur l’article 700 du code de Procédure Civile
Compte tenu de la situation financière de Monsieur [Z] [P] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, et compte tenu des circonstances de l’espèce, Madame [T] [X] [L] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de Procédure Civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Il convient de condamner Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens qui comprennent les frais d’expertise judiciaire, étant rappelé qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 2 avril 2024,
Vu le rapport d’expertise,
DIT que Monsieur [Z] [B] [P], né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] est le père de l’enfant [I], [F] [E] [L] née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 16] (78) ;
DIT que l’enfant portera le nom de [X] [L] [P] ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant, [I], [F] [E] [L] née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 16] (78), étant rappelé que la transcription s’effectue à l’initiative des parties directement auprès de l’officier d’état civil ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect du à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord des parties, Mr pourra exercer un droit de visite et d’hébergement progressif comme suit :
— pendant un mois, sur deux dimanches en semaine impaire : 1 heure de présentation de l’enfant à son père en présence de la mère et hors du domicile des deux parents, sauf meilleur accord,
— pendant les 6 mois suivants : les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures à charge pour le père d’aller chercher et de raccompagner l’enfant au domicile de sa mère,
— à l’issue de cette période de progressivité : un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, outre la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires),
à charge pour le père ou une personne digne de confiance de chercher et de ramener l’enfant au domicile de sa mère ;
DIT que Monsieur [Z] [P] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Avec les précisions suivantes :
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
FIXE à la somme de 100 euros par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [Z] [P] à Madame [T] [X] [L] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que cette pension alimentaire est due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ----------------------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [Z] [P] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension ;
RAPPELLE que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE Madame [T] [X] [L] de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNE Madame [T] [X] [L] et Monsieur [Z] [P] in solidum à verser à l’ administrateur ad hoc agissant au nom de l’enfant mineur la somme de 1500 euros en réparation du préjudice moral de l’enfant ; dit que cette somme sera versée par l’administrateur ad hoc sur un compte ouvert au nom du mineur et bloqué jusqu’à sa majorité ;
DEBOUTE Madame [T] [X] [L] de sa demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire, étant rappelé qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15] ;
Ainsi fait et rendu le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Londres ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Europe ·
- Contestation sérieuse
- Syndic de copropriété ·
- Résidence ·
- Verre ·
- Carreau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Ouverture ·
- Astreinte ·
- Remise en état ·
- Enlèvement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Composition pénale ·
- Vandalisme ·
- Procédure civile ·
- Réparation ·
- Prétention ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Devis
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Droit immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eau de javel ·
- Contentieux ·
- Pièces ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Trouble ·
- Habitat
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Immeuble
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Tierce personne ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Responsabilité limitée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Expertise ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Commune ·
- Référé ·
- Siège social
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Défaut ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Document
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.