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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 3, 5 août 2025, n° 23/03233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 05 AOUT 2025
N° RG 23/03233 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GO6H
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [G] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocats au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234/2020/3722 du 27/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nadia DOS REIS de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 20 Mars 2025, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025 puis prorogée au 05 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 25 mars 2021,
Vu l’assignation en date du 21 septembre 2023,
PRONONCE le divorce, aux torts exclusifs de l’époux, entre :
Madame [D] [G] [U], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8],
et de
Monsieur [C] [X], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 9],
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 6],
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens est fixée au 25 mars 2021,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
DIT que Madame [D] [U] exerce exclusivement l’autorité parentale sur [M], [F] et [J] [X],
RAPPELLE que Monsieur [C] [X] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
FIXE la résidence de [M], [F] et [J] [X] au domicile de Madame [D] [U],
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père,
FIXE à 450€ (QUATRE-CENT CINQUANTE EUROS), soit 150€ (CENT-CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement, rétroactivement à compter du 21 septembre 2023,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [U],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [C] [X] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [D] [U],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
CONSTATE que Madame [D] [U] a produit une condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [C] [X] pour des faits de violences volontaires sur elle et sur les enfants,
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [C] [X] au paiement des dépens,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au parquet pour information,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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