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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 26 nov. 2025, n° 25/02604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02604 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6D2S
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [W]–[U]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 23 Septembre 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 26 Novembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
· Madame [G] [S] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] ([Localité 14]-ET-[Localité 12])
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Cynthia CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
· Monsieur [F] [I] [U]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Britannique
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-françois PEDINIELLI de la SELARL SELARL BOSCO, avocats au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 11] (ROYAUME-UNI) ;
Vu la requête conjointe en date du 6 MARS 2025;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaire
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce de :
— [F], [I] [U], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (ROYAUME-UNI),
et de
— [G] [S] [W], née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 13] ([Localité 14]-ET-[Localité 12]) ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 1er avril 2023 ;
AUTORISE [G] [W] à conserver l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale doit s’exercer conjointement sur les enfants mineurs :
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : du dimanche soir 17 heures au dimanche soir suivant 17 heures,
* en période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié avec le père les années impaires et avec la mère les années paires,
cette alternance semaine paires/impaires se poursuivra pendant les petites vacances scolaires, étant précisé que pour les fêtes de Noël, chacun des parents pourra recevoir les enfants pour l’une des deux fêtes de manière alternée,
Etant précisé que :
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
— le père prendra les enfants le jour de la fête des pères et la mère le jour de la fête des
mères ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
ORDONNE entre [F] [U] et [G] [W] le partage par moitié des frais scolaires et extrascolaires, et au besoin LES Y CONDAMNE
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [F] [U] et [G] [W] à supporter les frais et dépens qu’il a déjà exposés.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 26 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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