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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 13 juin 2025, n° 25/01188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01188 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKXC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
11ème civ. S3
N° RG 25/01188 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NKXC
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Jean WEYL
☐ Copie c.c aux défendeurs
Le 13 juin 2025
Le Greffier
Maître Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A. NEOLIA
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean WEYL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [G]
Madame [K] [G] née [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparants en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Juin 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de location du 6 juillet 2020 avec effet au 15 juillet 2020, la S.A. d’HLM NEOLIA a donné à bail à Monsieur [P] [G] et Madame [K] [G] née [B] un logement à usage d’habitation de 3 pièces – 6ème étage – logement n° 0546067 porte 67 sis [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 766,18 € acompte sur charges compris.
Des loyers étant demeurés impayés, après avoir relancé, sommé, mis en demeure, la S.A. d’HLM NEOLIA a fait signifier le 30 mai 2024 à Monsieur [P] [G] et Madame [K] [G] née [B] un commandement de payer pour un montant en principal de 1 240,39 € et d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, ce commandement visant la clause résolutoire.
Le bailleur a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin laquelle lui en a accusé réception le 23 mai 2024.
Puis la S.A. d’HLM NEOLIA a fait assigner Monsieur [P] [G] et Madame [K] [G] née [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025 pour :
constater la résiliation au 30 juin 2024 du contrat de bail conclu entre les parties ;constater que Monsieur [P] [G] et Madame [K] [G] née [B] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement qu’ils occupent [Adresse 5] ;ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef ;les condamner solidairement à lui payer une somme de 1 918,01 € avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;les condamner solidairement subsidiairement en deniers et quittances au paiement de loyer et des charges du 1er janvier 2025 au jugement à intervenir ;les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dues si le bail avait été maintenu à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux loués ;le condamner au paiement d’une somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant les frais du commandement de payer ;constater que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision de plein droit.
A l’audience du 16 mai 2025, le président a donné connaissance du diagnostic social et financier aux termes duquel les locataires souhaitent se maintenir dans le logement, adapté à la composition de la famille et aux moyens du foyer. Ils ont commencé à résorber leur dette et souhaitent la mise en place d’un plan d’apurement.
Il est fait valoir que le logement présente plusieurs problématiques telles que la présence de moisissures, le bailleur étant inactif au point que les services d’hygiène et de santé de la ville sont intervenus et ont constaté ces dysfonctionnements.
La S.A. d’HLM NEOLIA, représentée par son conseil, expose que la dette locative a été soldée et les frais réglés. Elle maintient uniquement sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [G] et Madame [K] [G] née [B] ont comparu exposant que des problèmes d’humidité sont biens présents dans le logement. Ils ne formulent pas de demande reconventionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR L’ABANDON PARTIEL DES PRÉTENTIONS AU TITRE DES DEMANDES PRINCIPALES
En l’espèce, il convient conformément à la demande du bailleur de constater qu’il abandonne ses prétentions principales en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location, de constatation de l’occupation sans droit ni titre, condamnation à expulsion et à paiement des arriérés locatifs et accessoires au titre des dépens maintenant ses seules demandes portant sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A. d’HLM NEOLIA expose que Monsieur [P] [G] et Madame [K] [G] née [B], ont réglé les frais et dépens.
Il n’y a donc pas lieu à condamnation à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner Monsieur [P] [G] et Madame [K] [G] née [B] in solidum à verser à la S.A. d’HLM NEOLIA la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la S.A. d’HLM NEOLIA abandonne ses prétentions principales en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location, de constatation de l’occupation sans droit ni titre, condamnation à expulsion et à paiement des arriérés locatifs et accessoires au titre des dépens
DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [G] et Madame [K] [G] née [B] à payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la S.A. d’HLM NEOLIA ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Laurent DUCHEMIN
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