Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 13 oct. 2025, n° 25/05737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 25/05737 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKYD
Minute N°
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 13 Octobre 2025
Le 13 Octobre 2025
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 23 janvier 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 9 octobre 2025, notifié à Monsieur [F] [T] le 9 octobre 2025 09h38 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [F] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 10 octobre 2025 à 10h17
Vu la requête motivée du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 12 Octobre 2025, reçue le 12 Octobre 2025 à 15h07
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [F] [T]
né le 25 Mai 1996 à [Localité 2] (RDC)
de nationalité Congolaise
Assisté de Me Heloïse ROULET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de maître Aziz BENZINA représentant la [Adresse 1], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [F] [T] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que [Adresse 1], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de [Adresse 1] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me [L] [Z] en ses observations.
M. [F] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 9 octobre 2025, signé par [V] [Y] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 9h38, la préfecture du Loiret expose que Monsieur [F] [T] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 23 janvier 2025, notifié le 24 janvier 2025, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [F] [T] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture relève que lors de son audition du 12 décembre 2024, l’intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire.
La préfecture retient que Monsieur [F] [T] n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet.
La préfecture ajoute que Monsieur [F] [T] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective.
La préfecture relève que Monsieur [F] [T] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence.
Toutefois, le conseil de l’intéressé conteste la prise en compte réelle de la situation personnelle de Monsieur [F] [T].
Après analyse du dossier, il apparait que la préfecture ne vise aucun élément tenant à la situation réelle et personnelle de Monsieur [F] [T]. En effet, les arguments mis en avant pas la préfecture aux fins de justifier un placement en rétention sont manifestement stéréotypés.
A ce titre, il est constaté que la préfecture ne fait que réaliser une liste de justifications qui ne sont basées sur aucune information personnelle tenant à la vie de Monsieur [F] [T].
De plus, la préfecture vise une audition administrative qu’elle ne verse pas au dossier, ce qui rend impossible, pour le magistrat du siège, l’examen des garanties de représentation de l’intéressé.
Au surplus, si la préfecture reproche dans l’arrêté de placement en rétention dont fait l’objet Monsieur [T], de ne pas s’être conformé à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et notifiée en janvier 2025, il convient de constater que l’intéressé était incarcéré à cette date et qu’il n’était donc pas en capacité d’exécuter ladite décision.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture n’a réalisé aucun examen approfondi de la situation réelle et personnelle de Monsieur [F] [T].
Dès lors, la décision de placement en rétention administrative n’est pas motivée en fait par des éléments objectifs.
En conséquence, il apparait que l’administration a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [F] [T] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Il sera donc mis fin à la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/05737 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/05738 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05737 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKYD ;
Déclarons la requête de la préfecture du Loiret irrecevable ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [T]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 13 Octobre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Octobre 2025 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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