Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 30 janv. 2026, n° 25/02291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2025
N° RG 25/02291 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OEG
PARTIES :Expédition délivrée le 30.01.2026 à :
— [S] [W], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 30.01.2026 à :
— Me [Localité 8]
— Me ISBACHIAN
DEMANDEURS
Madame [Z] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LA FOURNEE DES TRADITIONS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Guylaine ISBACHIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[G] [K] et [Z] [K] née [N] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 5].
[G] [K] et [Z] [K] née [N] ont déploré des nuisances sonores, dont il ont imputé la provenance aux équipements frigoriques installés par la boulangerie dénommée « LA FOURNEE DES TRADITIONS ».
Un procès-verbal de constat a été établi le 20 juin 2023.
Une procédure de conciliation a eu lieu, ayant abouti à un constat d’accord le 6 novembre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, [G] [K] et [Z] [K] née [N] ont assigné la SARL LA FOURNEE DES TRADITIONS, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 2000 €, 1500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens, et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 26 septembre 2025, [G] [K] et [Z] [K] née [N] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
La SARL LA FOURNEE DES TRADITIONS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— « donner acte à la concluante de ce qu’elle ne s’oppose pas au principe de l’expertise requise,
— constater que la société LA FOURNEE DES TRADITIONS formule les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux éléments invoqués par les demandeurs et à l’expertise,
— rejeter la demande de provision des consorts [K],
Reconventionnellement,
— juger que les opérations d’expertise judiciaire, si elles devaient être ordonnées, seront effectués aux frais avancés des consorts [K],
En toute hypothèse,
— condamner in solidum les demandeurs à verser à la concluante la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [K] aux entiers dépens d’instance ».
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Les frais d’expertise seront à la charge de [G] [K] et [Z] [K] née [N] qui y ont intérêt.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit des demandeurs envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
[G] [K] et [Z] [K] née [N] , qui y ont intérêt, supporteront la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Courriel : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et dans le procès-verbal de constat en date du 30 juin 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— décrire les équipements frigoriques installés par la SARL LA FOURNEE DES TRADITIONS dans le cadre de son activité,
— procéder à toutes mesures sonores depuis l’appartement de [G] [K] et [Z] [K] née [N], en journée et en soirée, et préciser si cette émergence sonore est conforme aux valeurs limites d’émission fixées par la réglementation,
— indiquer si les volumes sonores sont conformes aux usages pour ce type d’équipements frigoriques,
— donner toutes indications permettant d’évaluer les inconvénients normaux de voisinage, au regard de la situation et du contexte actuel de l’appartement de [G] [K] et [Z] [K] née [N],
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [G] [K] et [Z] [K] née [N], du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [G] [K] et [Z] [K] née [N], d’une avance de 3.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de provision ;
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [G] [K] et [Z] [K] née [N].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Administrateur ·
- Ad hoc ·
- Maître d'oeuvre ·
- Immeuble ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Livraison ·
- Mission
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Corse ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Partie commune
- Consommation ·
- Réparation ·
- Résolution du contrat ·
- Conformité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut ·
- Fournisseur ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Usure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Ordre du jour ·
- Vote ·
- Durée
- Maçonnerie ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Intervention volontaire ·
- Entreprise individuelle ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Hors de cause
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Commandement ·
- Clause d'indexation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Historique ·
- Document ·
- Jugement ·
- Pratique commerciale abusive ·
- Remboursement ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Décès ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Expertise médicale ·
- État antérieur ·
- Tunnel ·
- Adresses ·
- État
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Privé ·
- Siège social ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Expert ·
- Juridiction ·
- Médecin généraliste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours
- Travailleur indépendant ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Protection sociale ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- Centrale ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses
- Partage amiable ·
- Fins de non-recevoir ·
- Indivision successorale ·
- Successions ·
- Procédure civile ·
- Liquidation ·
- Épouse ·
- Procédure ·
- Veuve ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.