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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 23 oct. 2025, n° 25/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00845 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDYA
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. KENNEDY C/ S.A.S.U. ISTRANSPORT, S.A.R.L. PLATINIUM TRANSPORT
DEMANDERESSE
SCI KENNEDY, au capital de 2 800,00 euros, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 450 084 389, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, Me Jérémy GOLDBLUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0008
DEFENDERESSES
SASU ISTRANSPORT, au capital de 3 000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 983 115 114, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
SARL PLATINIUM TRANSPORT, au capital de 100 000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 902 149 053, dont le siège social est [Adresse 3] à [Adresse 6] [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
Débats tenus à l’audience du 11 septembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BARCZUK, Greffière lors des débats et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 septembre 2024, la société SCI Kennedy a consenti à la société Istransport et la société Platinium Transport un bail de courte durée portant sur un local à usage d’entrepôt et de bureau situé [Adresse 9]) pour une durée de 24 mois à compter du 1er octobre 2024 moyennant un loyer annuel de 36 000,00 €, hors taxes, payable mensuellement par avance.
Par lettres recommandées expédiées le 22 mai 2025, le conseil de la société SCI Kennedy a mis en demeure la société Istransport et la société Platinium Transport d’avoir à payer au bailleur la somme de 10 926,56 € TTC au titre des loyers, charges et pénalités, précisant qu’à défaut de règlement sous huit jours, elle se réservait la faculté de se prévaloir des stipulations de l’article 22 « clause résolutoire » du bail.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, la société SCI Kennedy a fait assigner en référé la société Istransport et la société Platinium Transport devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 11 septembre 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société SCI Kennedy demande au juge de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit au 6 juin 2025 du bail liant les parties ;ordonner l’expulsion des lieux litigieux de la société Istransport et la société Platinium Transport ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;ordonner le transport et la séquestration des meubles conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;condamner solidairement la société Istransport et la société Platinium Transport à lui payer, à titre de provision, la somme de 13 111,88 € TTC au titre des loyers de janvier à juin 2025, majorés de 5 %, avec intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité et capitalisation ;dire que le dépôt de garantie lui reste acquis ;condamner solidairement la société Istransport et la société Platinium Transport à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation journalière de 208,13 € TTC à compter du 6 juin 2025 ;condamner solidairement la société Istransport et la société Platinium Transport à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, dont le coût de la délivrance de l’assignation et les frais d’exécution, avec distraction au profit de la société civile professionnelle Buquet-Roussel-de Carfort.
Assignées à l’étude, la société Istransport et la société Platinium Transport n’ont pas constitué avocat.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société Istransport et la société Platinium Transport :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article L. 145-5 de code de commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans.
Par ailleurs, l’article 1353, alinéa 2, du code civil dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail conclu le 3 septembre 2024 entre la société SCI Kennedy et la société Istransport et la société Platinium Transport comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges, « après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant huit (8) jours, sans qu’il soit besoin de former aucune demande en judiciaire (sic) ».
Des lettres de mise en demeure visant cette clause ont été adressées par lettres recommandées expédiées le 23 mai 2025. La mise en demeure a été reçue le 28 mai 2025 par la société Istransport et, si la lettre adressée à la société Platinium Transport, présentée le 27 mai 2025, est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », elle a été envoyée au siège social de ladite société, dont la réalitée est confirmé par un extrait kbis et par le procès-verbal de signification de l’assignation introductive d’instance.
Or, il résulte de l’article 1344 du code civil, selon lequel le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation, que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’affecte pas la validité de celle-ci (voir, par analogie, sous l’empire de l’ancien article 1139 du code civil, 2ème Civ., 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-18.034, Bull. 2013, II, n° 155 ; 1ère Civ., 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.680 ; 1ère Civ., 11 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.957).
Ces lettres de mise en demeure portent sur un arriéré locatif de 10 406,25 € TTC, terme de mai 2025 inclus.
Malgré les dispositions précitées de l’article 1353, alinéa 2, du code civil, la société Istransport et la société Platinium Transport ne justifient pas s’être acquittées de la totalité des causes de ces mises en demeure dans le délai de huit jours à compter de leurs présentations.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 5 juin 2025 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société Istransport et de la société Platinium Transport selon les termes du dispositif ci-après.
A défaut pour les intéressées de justifier avoir quitté les lieux, l’indemnité d’occupation due à la société SCI Kennedy à compter du 6 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, compte tenu d’un loyer mensuel de 4 162,50 € TTC, provision pour charge incluse, et de versements d’un montant de 2 081,25 € au 9 janvier 2025, d’un montant de 4 162,25 € au 11 février 2025, d’un montant de 2 081,25 € au 9 mars 2025, d’un montant de 2 081,25 € au 9 avril 2025, d’un montant de 2 081,25 € au 11 mai2025, d’un montant de 2 081,25 € au 15 juin 2025, d’un montant de 4 162,50 € au 4 juillet 2025 et d’un montant de 4 162,50 € au 14 août 2025, tels que ressortant d’un extrait de compte bancaire de la société SCI Kennedy, et des règles d’imputation des paiements prévues aux articles 1253 et suivants du code civil, il apparaît que les défenderesses demeurent redevables au titres des loyers et charges impayés de la somme totale de 2 081,50 € TTC, terme de juin 2025 inclus.
A défaut de justification par la société Istransport et la société Platinium Transport qu’elles se sont acquittées de ladite somme, l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient donc de les condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société SCI Kennedy.
La condamnation est solidaire, conformément à la clause de solidarité stipulée au bail.
Compte tenu des versements intervenus depuis la mise en demeure, la somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025, date de délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6, alinéa 1er, du code civil.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandes formées par la société SCI Kennedy au titre d’une majoration de 5 % des sommes dues et d’une majoration de l’indemnité d’occupation s’analysent en des demandes d’application de clauses pénales.
S’il est constant que la juridiction des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elles apparaissent en l’espèce élevées et sont susceptibles d’être qualifiées de manifestement excessives et donc d’être réduites par le juge du fond. Les demandes se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse.
Il est dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de ces demandes.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur les sommes dues sont capitalisés par périodes annuelles.
Sur les demandes accessoires :
La société Istransport et la société Platinium Transport, parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la société civile professionnelle Buquet-Roussel-de Carfort peut recouvrer directement contre la société Istransport et la société Platinium Transport les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il convient de condamner in solidum la société Istransport et la société Platinium Transport à payer à la société SCI Kennedy la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu le 3 septembre 2024 entre la société SCI Kennedy et la société Istransport et la société Platinium Transport portant sur le local situé [Adresse 9]), avec effet au 5 juin 2025 à minuit ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société Istransport et la société Platinium Transport pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement la société Istransport et la société Platinium Transport à payer à la société SCI Kennedy la somme provisionnelle de 2 081,50 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 1er septembre 2025, terme de juin 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025 ;
Disons que les sommes versées à ce titre par la société Istransport et la société Platinium Transport antérieurement à la présente décision et non inclues dans le décompte susmentionné viendront en déduction de la somme due ;
Disons que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons solidairement la société Istransport et la société Platinium Transport à payer à la société SCI Kennedy une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons in solidum la société Istransport et la société Platinium Transport à payer à la société SCI Kennedy la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons in solidum la société Istransport et la société Platinium Transport aux dépens ;
Disons que la société civile professionnelle Buquet-Roussel-de Carfort peut recouvrer directement contre la société Istransport et la société Platinium Transport les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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