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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 18 sept. 2025, n° 24/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00630 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFLQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00630 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFLQ
DEMANDERESSE :
Mme [M] [B] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs :
[T] [I] né le 16 avril 2011 et [R] [I] née le 2 octobre 2013.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Nicolas HAUDIQUET
DEFENDERESSE :
S.A. [8]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Joumana FRANGIE MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marine GAINET DELIGNY
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM DE LA CÔTE D’OPALE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Septembre 2025.
FAITS ET PROCEDURE.
De l’union de Monsieur [U] [I] et de Madame [M] [B] sont issus les enfants :
— [T], né le 16 avril 2011 et [R], née le 02 octobre 2013 à [Localité 9]
Monsieur [U] [I] était employé par la SA [8] en qualité d’électromécanicien.
L’activité principale de Monsieur [I] consistait à dépanner les installations de la tôlerie et consigner ces installations.
Le 22 août 2021, Monsieur [U] [I] a pris son service à 21h00 et devait quitter son poste de travail à 5h du matin.
Le corps sans vie de Monsieur [U] [I] a été retrouvé par Monsieur [Z] [P], dans le tunnel d’accès VL1 à 4h45 du matin.
Monsieur [U] [I] était allongé au sol, sur le dos.
Les médecins du SMUR sont intervenus et ont constaté la mort de Monsieur [U] [I] le 23 août 2021 à 5h08.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
La Société [8] a saisi la Commission de Recours Amiable en contestation de cette décision.
Par décision datée du 10 février 2022, la Commission a rejeté sa demande.
Par requête en date du 17 mars 2022, la Société [8] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lille à la suite du rejet de sa contestation par la Commission de Recours Amiable.
Par jugement du 8 janvier 2024, le Tribunal Judiciaire de Lille a rejeté le recours de la Société [8].
La Société [8] a interjeté appel de cette décision. L’affaire est pendante devant la Cour d’appel d’Amiens .
Parallèlement dans un courrier adressé à la Caisse en date du 10 mai 2023, le conseil des ayants droit de Monsieur [I] a invoqué la faute inexcusable de la société [8].
Un procès-verbal de carence a été établi le 02 octobre 2023.
Les ayants droit de Monsieur [U] [I] ont alors saisi le Pôle social près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, pour voir reconnaître la faute inexcusable de la SA [8] ainsi qu’une indemnisation au titre de leur préjudice moral.
Une ordonnance d’incompétence a été rendue par le Tribunal Judiciaire de Boulognesur-Mer au profit de celui de Lille le 26 janvier 2024, après avoir considéré que le tribunal judiciaire compétent était celui dans le ressort duquel se trouve le demandeur, et non celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du salarié en cas d’accident du travail mortel.
Après différents renvois pour mise en état du dossier, l’affaire a été plaidée le 26 juin 2025 et mise en délibéré au 18 septembre 2025.
****
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Mme [B] représentante légale des enfants TimothéeetNoémie [I] sollicite de :
— Dire et juger les ayants droit de Monsieur [U] [I] recevables et bien fondés en leur demande ;
— Dire et juger que l’accident du travail de Monsieur [U] [I] est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur ;
Par conséquent,
— Ordonner la majoration de la rente d’accident du travail à son maximum ;
— Fixer le préjudice subi aux sommes suivantes :
— 30 000,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour les souffrances endurées de Monsieur [U] [I]
— 50 000,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral de Monsieur [T] [I], fils de Monsieur [U] [I] ;
— 50 000,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral de Madame [R] [I], fille de Monsieur [U] [I] ;
— Dire que la réparation des préjudices ayants droit de Monsieur [U] [I], sera avancée par la CPAM de la Côte d’Opale qui exercera son recours à l’encontre du défendeur ;
— Condamner le défendeur à payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le défendeur aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner une mesure d’expertise pour chiffrer les différents postes de préjudice ;
Il fait valoir que le malaise mortel dont a été victime Monsieur [U] [I] est intervenu au temps et au lieu de travail, de sorte que la présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer sauf preuve contraire apportée par l’employeur. Or en l’espèce, l’employeur ne produit aucun élément ni ne démontre que les conditions de travail de Monsieur [U] [I] sont totalement étrangères à la survenance de ce malaise.
Il fait état sur la faute inexcusable de ce que M. [I] était exposé aux facteurs de risques liés à la manutention manuelle de charge et soumis à un rythme de travail particulier travaillant de nuit. Or il est scientifiquement démontré que le travail de nuit augmente considérablement le risque de crise cardiaque de sorte que les organisations spécialisées en matière de santé et sécurité au travail recommandent aux employeurs, depuis de nombreuses années, d’opérer un suivi cardiovasculaire des travailleurs de nuit ce qui fait défaut.
En tout état de cause, Monsieur [U] [I] aurait dû bénéficier d’une formation à la sécurité relative à l’exécution du travail ayant pour objet d’enseigner au salarié, à partir des risques auxquels il est exposé, les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible à des démonstrations, de lui expliquer les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres salariés, de lui montrer le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et de lui expliquer les motifs de leur emploi. En l’espèce, au cours de la soirée, Monsieur [I] a dû fournir un effort intense, en frappant un long moment sur une pièce métallique. Il s’est montré fatigué suite à cette tâche.
La formation renforcée à la sécurité aurait pu permettre d’enseigner aux salariés les comportements et les gestes à adopter lors de l’exécution de cette tâche, afin que celui-ci s’économise.
Monsieur [U] [I] devait par ailleurs parcourir plusieurs centaines de mètres dans un tunnel souterrain, seul, sans que l’employeur ni ses collègues ne soient informés d’un éventuel problème. Son corps inanimé est resté 1h15 dans ce tunnel sans que personne ne s’en aperçoive. Depuis cet incident, la société [8] a modifié son organisation ; désormais, les intervenants ne se déplacent plus seul au sein de la structure. En le laissant intervenir seul, l’employeur a commis une faute inexcusable.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la SA [8] sollicite de :
— Juger que le décès de Monsieur [I] du 23 août 2021 ne revêt aucun caractère professionnel.
— Juger que la Société [8] n’a commis aucune faute inexcusable.
En conséquence,
— Débouter les consorts [I] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de la Société [8].
A titre subsidiaire,
— Ordonner avant dire droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable une expertise judiciaire à tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner aux fins de déterminer si le décès de Monsieur [I] résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Plus subsidiairement, dans l’hypothèse où la faute inexcusable de Société [8] serait retenue :
— Débouter les Consorts [I] de leurs demandes en réparation des souffrances physiques et morales de Monsieur [I] ;
— Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par les Consorts [I] au titre de l’indemnisation de leurs préjudices moraux (fils et fille) ;
— Surseoir à statuer sur l’action récursoire de la Caisse Primaire dans l’attente de l’issue de la procédure en inopposabilité pendante devant la Cour d’appel d’Amiens.
A titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner aux fins de déterminer l’existence ou non de souffrances endurées par Monsieur [I].
En tout état de cause,
— Réduire à de plus juste proportion la demande formulée au titre de l’article 700 ;
— Condamner les consorts [I] aux entiers dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire
En l’espèce, la Société [8] conteste le caractère professionnel du malaise mortel dont a été victime Monsieur [I]. Elle considère qu’il résulte des éléments de ce dossier que :
— L’activité de Monsieur [I] était tout à fait normale le jour du 22 août 2021 ;
— Aucun événement particulier n’est intervenu (aucun effort, aucun stress), Monsieur [I] avait été déclaré apte à son poste de travail
— Monsieur [I] ne subissait aucune pression, ni aucune surcharge de travail, ce qui n’est pas contestée par les demandeurs.
Et que par ailleurs, l’ensemble des éléments médicaux produits dont l’autopsie réalisée le 27 août 2021, les éléments issus de l’enquête pénale ou encore l’avis du docteur [Y] médecin conseil désigné par elle, établissent que le décès de Monsieur [U] [I] résulte exclusivement d’un infarctus myocardique aigu qui constitue un accident évolutif d’une athérosclérose évolutive pour son propre compte en toute indépendance des conditions de travail de la victime dans la nuit du 22 au 23 août 2021.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale non pas pour déterminer les causes du décès qui sont connues mais pour déterminer si le décès est ou non imputable exclusivement à une cause étrangère au travail.
A titre plus subsidiaire, elle conteste toute faute inexcusable. Elle précise que le 23 août 2021 M. [I] avait sur lui son stormo surlequel il pouvait joindre ses collègues à tout moment et que M. [I] bénéficiait d’un suivi individuel renforcé par le service de santé au travail.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la CPAM de la Côte d’Opale sollicite le bénéfice de son action récursoire.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l’accident :
Il est acquis que le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie peut être remis en cause par l’employeur comme moyen de défense dans le cadre de la procédure en reconnaissance de faute inexcusable.
Dans ce cas, il appartient au demandeur, avant de tenter de rapporter la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur, d’établir l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie objet du recours.
Le demandeur peut se prévaloir dans le cadre de cette preuve de la présomption d’imputabilité attachée à la survenance de la lésion au temps et lieu du travail.
En l’espèce le décès étant survenu sans contestation au temps et lieu du travail, il est présumé imputable au travail.
Cette présomption d’imputabilité n’est toutefois pas irréfragable ; l’employeur peut donc tenter de la renverser.
Il lui faudra alors établir non pas seulement l’existence d’un état antérieur ayant participé au décès, mais également que cet état antérieur est la cause exclusive du décès autrement dit que le travail n’a participé en rien à la survenue du décès.
En l’espèce la SA [8] rapporte la preuve d’un état antérieur ayant manifestement participé à la survenue du décès.
En effet l’autopsie réalisée (pièce 2/19) énonce « Mort naturelle d’origine cardiaque avec mise en évidence d’un infarctus myocardique aigu sur thrombose récent avec mise en évidence d’un état cardiaque très altéré. Syndrome asphyxique marqué avec congestion polyviscérale et œdème pulmonaire » .
Il résulte des éléments issus de l’enquête pénale produit par les demandeurs que :
— " Monsieur [I] avait des problèmes de santé, niveau cardiaque et respiratoire. Ce dernier en surpoids était grand fumeur et devait arrêter sa consommation de tabac et faire un régime alimentaire. Il ya près d’un an, suite à ses problèmes de santé, Monsieur [I] s’est retrouvé en arrêt maladie. " (pièce demandeur n° 2-4)
— « c’était un gros fumeur qui aime bien profiter de la vie, il avait eu une alerte tout au moins un problème et de poumon et de cœur il y a quelques mois ». (pièce demandeur n° 2-17)
— " Madame [D] [compagne au moment du décès] nous précise que Monsieur [I] présentait une pointe au niveau du coeur lui créant de grandes fatigues et des problèmes respiratoires ". (pièce demandeur n° 2-8)
Sur la cause du malaise, le Docteur [Y], médecin conseil désigné par la société [8], précise que :
« Le 23 août 2021, Monsieur [U] [I], âgé de 44 ans, qui était selon les déclarations de sa concubine et de l’un de ses collègues de travail un gros fumeur qui aimait profiter de la vie et qui avait dû consulter en mars 2021 un cardiologue et un pneumologue, est décédé d’un infarctus myocardique massifsurvenu sur les lieux de son travail en fin de poste.
Les facteurs de risque cardiovasculaire élevés de la victime (tabagisme, pléthore et stress constitutionnel) expliquent parfaitement l’existence de l’état cardiaque très altéré constaté à l’autopsie le 27 août 2021.
Le décès de Monsieur [U] [I] résulte d’un infarctus myocardique aigu massif en relation exclusive avec l’évolution d’une pathologie artérielle, notamment coronarienne, dégénérative en relation avec l’âge et les facteurs de risques précités : l’athérosclérose ".
À cet égard l’INSERM indique :
« L’athérosclérose est une atteinte fréquente qui se développe avec l’âge, a fortiori chez les personnes exposées à certains comportements liés à l’hygiène de vie (sédentarité, tabagisme…) et présentant des facteurs de risque cardiovasculaire (hypercholestérolémie, hypertension artérielle…). Ainsi, la quasi-totalité des adultes seraient touchés.
L 'athérosclérose touche la paroi interne des artères essentiellement de moyen et gros calibres. Elle correspond à la formation de plaques d’athérome dans lesquelles des cellules inflammatoires et des lipides se réorganisent avec d’autres éléments menant à une modification locale de l’aspect et de la nature de la paroi. Des cellules sanguines peuvent secondairement s’y associer.
Les plaques d’athérome sont souvent asymptomatiques. Leur épaississement gêne progressivement la circulation sanguine et entraîne l’apparition de symptômes résultant de l’oblitération progressive de la lumière des artères.
Au niveau du réseau coronaire, il en résulte des accidents coronariens à type soit d’angor soit d’infarctus du myocarde."
En conséquence, en l’absence de tout malaise ayant précédé l’infarctus du myocarde survenu sur les lieux du travail et de tout facteurs de stress physique (travail habituel) ou psychique (conflits au travail en plus des problèmes familiaux rencontrés par la victime), le décès de Monsieur [U] [I] résulte exclusivement d’un infarctus myocardique aigu qui constitue un accident évolutif d’une athérosclérose évolutive pour son propre compte en toute indépendance des conditions de travail de la victime dans la nuit du 22 au 23 août 2021. " (Pièce défendeur n° 5)
Pour autan,t tel qu’énoncé plus haut l’état antérieur de M. [I] ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité et la conclusion du médecin mandaté par l’employeur est insuffisant à permettre de conclure que le décès résulte exclusivement de cet état antérieur.
Pour autant, il constitue un commencement de preuve légitimant le recours à une expertise juddiciaire afin de déterminer si le travail accompli par M. [I] a pu participer même partiellement à la survenance du décès.
Ce faisant, il ressort des éléments du dossier que M. [I] travaillait 33,43 heures par semaine en 3x8. Il avait travaillé dans la semaine le mardi et mercredi du matin, jeudi et vendredi de l’après midi et était de nuit (de 21heures à 5 heures) du samedi au lundi matin, précision faite que le décès est survenu dans la nuit du samedi au dimanche.
M. [P] présent sur les lieux et collègue de travail fait état (pièce demandeur 2/17) d’un travail physique avec beaucoup de déplacements à pied sur le site sur la journée en cause ; il indique que durant la nuit il a travaillé avec M. [I], il est intervenu avec son chef sur le pont 150 et après avec lui et deux autres sur les emplieurs pour un retrait de chaînes. Il confirme que c’est du travail physique mais habituel pour eux indiquant que M [I] n’a montré à aucun moment des signes de faiblesse; il ne s’est pas plaint de la semaine, il n’était pas vite essoufflé. C’était une nuit habituelle.
Pour sa part, l’employeur précise que l’intervention visée par M. [P] était une intervention de 2 heures dont 30 à 40minutes de temps de travail consacré à la frappe de la chaine, réalisée à tour de rôle par les 4 salariés de l’équipe de maintenance soit une intervention d’une dizaine de minutes pour chacun. La demanderesse qui fait état de cette frappe de chaines comme élément déclencheur probable de l’accident, ne conteste pas ces circontances. Elle ne conteste pas plus que les interventions ont eu lieu avant 2H30 et que de 2H30 à 3H30 avant de partir faire une consignation électrique et trouver la mort manifestement dans la demi heure suivante, M. [I] n’a réalisé aucune intervention.
Dans l’attente du rapport d’expertise médicale, il sera sursis à statuer sur l’intégralité des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE, avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces :
COMMET pour y procéder le professeur [L] [G] – cabinet d’expertise [Adresse 10] avec pour mission de :
— Convoquer les parties,
— Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré et les pièces communiquées par les parties,
— Communiquer l’ensemble de ces pièces au médecin désigné par la SA [8] à savoir le docteur [V] [Y] [Adresse 1] ;
— Entendre les parties dans le respect du contradictoire ;
— Dire s’il existe un état pathologique préexistant au vu des antécédents de l’assuré ;
— Dire si le décès de M. [I] est dû au moins en partie à son activité professionnelle ou exclusivement à l’existence de cet état pathologique préexistant ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents médicaux ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat en charge de l’expertise ainsi que les parties, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise médicale sur pièces seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 26 mars 2026 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIALdu TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du JEUDI 26 mars 2026 à 9 heures ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Mme [B], à Me MOUGEL, à la société [8], à Me FRANGIE MOUKANAS, à la CPAM de la Côte d’Opale et au Pr. [G]
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