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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 3 oct. 2025, n° 25/02362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Août 2025
N° RG 25/02362 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ORJ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualité audit siège
Non comparante
LES HOSPICES CIVILS DE [Localité 10]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualité audit siège
Représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
dont le siège social est sis [Adresse 15]
prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualité audit siège
Représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [P]
médecin généraliste
domicilié es qualité [Adresse 8]
Représenté par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [Y]
médecin généraliste
domicilié es qualité [Adresse 3]
Représenté par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. HOPITAL PRIVE DE L’EST LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat postulant inscrit au barreau de MARSEILLE, et par Maître Marie-Christine MANTE SAROLI, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
S.A.S. MEDIOPOLE HOPITAL PRIVE (MHP)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualité audit siège
Représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de MARSEILLE, et par Maître Marie-Aline MAURICE, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Les 19 et 20 septembre 2017, M. [R] [O] a été admis au service des urgences de la MEDIOPOLE HOPITAL PRIVE. Le docteur [Z] [P] a prescrit un traitement médicamenteux.
Le 20 septembre 2017, M. [R] [O] est admis au service des urgences de l’HÔPITAL [12]. Le docteur [D] [Y] a prescrit un traitement médicamenteux.
Il a ensuite été pris en charge au service des urgences de l’HÔPITAL [9].
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 10 et 11 juin 2025, M. [R] [O] a assigné l’HÔPITAL PRIVÉ DE L’EST LYONNAIS, M. [D] [Y], la SAS MHP – MEDIOPOLE HOPITAL PRIVE, M. [Z] [P], les HOSPICES CIVILS DE [Localité 10], L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU RHÔNE en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 45.000€, une provision ad litem de 2.500€, ainsi que la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 26 août 2025, M. [R] [O] a maintenu ses demandes à l’identique, à savoir :
— désigner un médecin expert,
— condamner conjointement et solidairement l’HÔPITAL PRIVÉ DE L’EST LYONNAIS, le docteur [D] [Y], MHP – MEDIOPOLE HOPITAL PRIVE, le docteur [Z] [P], l’ONIAM et la société Hospices civiles de [Localité 10] au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 45.000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
— condamner conjointement et solidairement l’HÔPITAL PRIVÉ DE L’EST LYONNAIS, le docteur [D] [Y], MHP – MEDIOPOLE HOPITAL PRIVE, le docteur [Z] [P], l’ONIAM et la société Hospices civiles de [Localité 10] au paiement d’une indemnité provisionnelle ad litem d’un monant de 2.500€ en règlement de la consignation à venir sollicitée par l’expert,
— condamner conjointement et solidairement l’HÔPITAL PRIVÉ DE L’EST LYONNAIS, le docteur [D] [Y], MHP – MEDIOPOLE HOPITAL PRIVE, le docteur [Z] [P], l’ONIAM et la société Hospices civiles de [Localité 10] au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’HÔPITAL PRIVÉ DE L’EST LYONNAIS, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs demande de :
— A titre principal,
o se déclarer incompétent territorialement,
o condamner M. [O] à lui verser la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
— A titre subsidiaire,
o juger que l’HÔPITAL PRIVÉ DE L’EST LYONNAIS ne saurait répondre des fautes éventuellement commises par le docteur [D] [Y] ou tout autre professionnel de santé exerçant à titre libéral en son sein, au cours de la prise en charge de M. [O],
o juger que l’HÔPITAL PRIVÉ DE L’EST LYONNAIS ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale telle que sollicitée par M. [O] aux frais avancés de ce dernier,
o désigner un expert spécialisé ORL,
o juger que l’HÔPITAL [13] formule les plus expresses protestations et réserves quant à son éventuellement responsabilité dans ce dossier, qui n’est en l’état nullement démontrée,
o rejeter les demandes de provision formulées par M. [O]
M. [D] [Y] et M. [Z] [P], par des conclusions auxquelles il convient de se référer demande de :
— désigner sous toutes réserves de responsabilités des concluants et aux frais avancés de M. [O], un expert, médecin généraliste ;
— débouter M. [O] de toute autre demande ;
— condamner M. [O] aux dépens.
La SAS MHP – MEDIOPOLE HOPITAL PRIVE, par des conclusions auxquelles il convient de se référer demande de :
— In limine litis, se déclarer incompétent ;
— A titre subsidiaire,
o prendre acte de ses protestations et réserves,
o confier la mesure d’expertise judiciaire à un collège de médecins,
o ordonner la mesure d’expertise aux frais avancés du demandeur,
o rejeter les demandes de provision,
o débouter M. [O] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les HOSPICES CIVILS DE [Localité 10], par des conclusions auxquelles il convient de se référer demande de:
— A titre liminaire,
o juger que le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille est incompétent au profit du tribunal administratif de Marseille pour se prononcer sur les demandes de condamnations provisionnelles et celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigées à leur encontre,
o rejeter les demandes de provision,
— A titre principal,
o donner acte de ses protestations et réserves,
o confier à l’expert qui sera désigné, lequel devra être spécialisé en chirurgie ORL et s’adjoindre le cas échéant un sapiteur anesthésiste-réanimateur avec le complément de mission sollicité et notamment les chefs de mission évoqués au motif des écritures,
o rejeter toute autre demande,
— A titre subsidiaire, rejeter les demandes de provision, de frais irrépétibles, et laisser les dépens à la charge de M. [O]
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), par des conclusions auxquelles il convient de se référer demande de :
— A titre principal,
o juger que le tribunal judiciaire de Marseille est territorialement incompétent,
o débouter M. [O] de ses demandes,
o condamner M [O] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— A titre subsidiaire,
o donner acte de ses protestations et réserves,
o désigner un collège d’experts spécialisés en anesthésie et chirurgie ORL,
o compléter la mission d’expertise,
o rejeter les demandes de provision, de frais irrépétibles et toutes autres demandes,
o condamner M. [O] aux dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU RHÔNE, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la compétence territoriale
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du même code précise quant à lui que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En matière de mesure d’instruction in futurum, le juge territorialement compétent est le président de la juridiction appelée à connaitre d’un litige éventuel sur le fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction doivent être exécutées, même partiellement.
En l’espèce, les actes de soins ont été réalisés à la MHP – MEDIOPOLE HOPITAL PRIVE dont le siège social est situé à [Localité 16], à l’HÔPITAL [13] dont le siège social est à [Localité 14] et à l’HÔPITAL [9] dont le siège social est situé à [Localité 10].
Ainsi aucun siège social ne se situe dans le ressort de la juridiction de [Localité 11]. La compétence de la juridiction ne peut se fonder uniquement sur la demande de M. [O] à voir nommer un expert domicilié à [Localité 11] pour éviter tout conflit d’intérêt, et ce d’autant plus que des demandes provisionnelles sont également formulées dans le cadre de la présente instance.
Aucun élément produit ne permet de considérer que la mesure d’instruction doit être exécutée à [Localité 11]. La compétence de la juridiction marseillaise ne saurait se fonder sur la seule demande de M. [O] à voir désigner un expert du ressort du tribunal judiciaire de Marseille.
Dès lors, le tribunal judiciaire de Marseille est donc territorialement incompétent.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit de la juridiction du lieu où le dommage a été subi, conformément à l’article 46 du code de procédure civile, à savoir le tribunal judiciaire de Lyon.
Le présent tribunal s’étant déclaré territorialement incompétent pour connaitre du litige, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée par les HOSPICES CIVILS DE LYON et que cette question sera tranchée par le juge nouvellement saisi.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
NOUS DECLARONS incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé ;
RENVOYONS la cause et les parties devant le tribunal compétent;
DISONS que le dossier de l’affaire sera adressé à cette juridiction par les soins du greffe ;
RESERVONS les demandes et les dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 03/10/2025 à :
— Me William TAIEB,
— Me Bruno ZANDOTTI
— Me Philippe DAUMAS
— Me Diane DELCOURT
— Me Charlotte SIGNOURET
— Me Patrick DE LA GRANGE
Copie certifiée conforme délivrée le 03/10/2025 à :
— Monsieur [R] [O]
— S.A.S. MHP- MEDIOPOLE HOPITAL PRIVE
— S.A.S. HOPITAL PRIVE DE L’EST LYONNAIS
— Monsieur [D] [Y]
— Monsieur [Z] [P]
— LES HOSPICES CIVILS DE [Localité 10]
— L’ONIAM
— CPAM DU RHONE
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