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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 26 sept. 2025, n° 25/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 26 Septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00785 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJZ7
Minute n° 25/00399
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [4],
[Adresse 2]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [I] [T]
né le 01 Juin 2001 à [Localité 5] (MORBIHAN), demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Vanessa LUCAS, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 25 septembre 2025.
Nous, […], Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de […], statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [4] à [Localité 3].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [T] [I] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 16 septembre 2025 dans le cadre d’une procédure pour péril imminent, le certificat médical initial évoquant des propos délirants, notamment en lien avec une volonté de violer des chats et sa voisine chez un patient se présentant comme un « adorateur de la mort ».
Le certificat médical à 24 heures indique que ses idées délirantes et de persécution envers ses voisins sont toujours présentes, étant persuadé que ces derniers veulent le tuer. Il présente aussi des hallucinations accoustico-verbales et intra psychique. Il présente des idées suicidaires.
Le certificat médical à 72 heures indique que s’il dit ne pas avoir d’idée suicidaire, le risque est toujours là compte tenu notamment de ses anxiétés.
Par requête du 22 septembre 2025, le Directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 22 septembre 2025, il est relevé que le patient ne rapporte plus d’idée suicidaire, mais que le risque de passage à l’acte auto-agressif est réel compte tenu de son anxiété et de ses idées délirantes. Son adhésion aux soins est qualifiée de passive.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
M. [T] [I] indiquait ne pas vouloir être présent à l’audience.
Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, M. [T] [I] fait valoir
M. [T] [I] ne s’oppose pas à la poursuite de son hospitalisation complète en déclarant
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que M. [T] [I]
Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [I] [T].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 26 Septembre 2025
Le greffier Le Juge
[…] […]
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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