Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 14 avr. 2026, n° 24/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /9
N° RG 24/00426 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VA2O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00426 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VA2O
MINUTE N° 26/00632 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [G]
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me Steven Mourgues Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF d’Ile-de-France
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [L] [S] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Steven Mourgues, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDERESSE
Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France – service contentieux, sis [Adresse 2]
représentée par Mme [P] [Z], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 FÉVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Carmelo Visconti, assesseur du collège employeur
M. Georges Benoliel, assesseur du collège salarié
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 14 avril 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [S] [G] est immatriculé depuis le 1er janvier 2011 auprès de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ») sous le régime de la micro-entreprise pour une activité de commerce de détail de biens d’occasion en magasin.
Son activité consiste à vendre des livres par le biais de la plateforme de mise en relation [1] sous le pseudonyme « amideslivres ».
Il a fait l’objet d’un contrôle par les services de l’URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2022 à la suite d’investigations menées par la cellule nationale d’investigation sur internet (CN2I).
A la suite de ce contrôle, les inspecteurs chargés du recouvrement lui ont adressé une lettre d’observations le 25 avril 2023 aux termes de laquelle il était envisagé de procéder à un redressement pour travail dissimulé par dissimulation partielle du chiffre d’affaires pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2022 pour un montant total de 31 642 euros correspondant aux cotisations et contributions de sécurité sociale (25 313 euros), et à la majoration de redressement pour travail dissimulé (6 329 euros).
A l’issue de la période d’échanges contradictoires, une mise en demeure datée du 7 septembre 2023 a été adressée par lettre recommandée à M. [G], qu’il a réceptionnée le 9 septembre 2023, lui réclamant la somme totale de 32 906 euros correspondant au montant des cotisations et contributions de sécurité sociale (25 313 euros), à la majoration de redressement pour travail dissimulé (6 329 euros) et aux majorations de retard (1 264 euros).
Par courrier daté du 7 novembre 2023, M. [G] a contesté cette mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable.
Par requête enregistrée le 15 mars 2024, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
En sa séance du 12 juin 2024, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de M. [G] et maintenu le redressement opéré en son entier montant.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025 et renvoyée successivement aux audiences des 19 juin 2025, 15 octobre 2025 et 14 janvier 2026 à la demande des parties pour échanges de conclusions et pièces. A l’audience du 14 janvier 2026, le conseil de M. [G] a sollicité un nouveau renvoi de l’affaire en raison de la composition restreinte du tribunal. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 février 2026.
M. [G], valablement représenté par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la mise en demeure du 7 novembre 2023 en raison d’irrégularités affectant la lettre d’observations. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de dire qu’il n’a pas commis l’infraction de travail dissimulé, qu’il remplit donc les conditions pour pouvoir bénéficier du droit à régularisation en cas d’erreur et de lui accorder en conséquence une remise gracieuse sur les pénalités et les majorations de retard au titre de sa bonne foi et du droit à l’erreur. Il sollicite enfin et en tout état de cause la condamnation de l’URSSAF aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF, valablement représentée, demande au tribunal de débouter M. [G] de toutes ses demandes et de le condamner à titre reconventionnel au paiement de la somme totale de 32 906 euros correspondant au montant des cotisations et contributions de sécurité sociale (25 313 euros), à la majoration de redressement pour travail dissimulé (6 329 euros) et aux majorations de retard (1 264 euros), ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les moyens tirés de l’irrégularité de la lettre d’observations
M. [G] sollicite l’annulation de la mise en demeure du 7 novembre 2023 en raison des irrégularités de forme affectant la lettre d’observations du 25 avril 2023. Il soutient d’une part que la lettre d’observations ne vise pas, dans la liste des documents consultés par les inspecteurs du recouvrement ni dans le corps de la lettre, les informations communiquées par [1] ou la nature des opérations [2], ce qui ne lui a pas permis de connaître les causes exactes du redressement. Il affirme d’autre part que les inspecteurs de l’URSSAF ne lui ont pas apporté de réponse motivée et circonstanciée aux observations qu’il a formulées lors de la phase d’échanges contradictoires ni amendé la liste des documents consultés. Il soutient enfin que la lettre d’observations se réfère à un numéro de compte bancaire erroné sur lequel il n’a perçu aucun revenu de son activité.
Sur le premier moyen
Aux termes de l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail ».
Les mentions devant figurer dans la lettre d’observations sont toutes exigées à peine de nullité (Civile 2ème, 18 septembre 2014, n°13-21.682), mêmes celles qui sont informatives et sans qu’il ne soit nécessaire de justifier d’un grief (Civile 2ème, 3 avril 2014, n°13-11.516).
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont indiqué dans le corps de la lettre d’observations, dans un paragraphe intitulé « Faits constatés », qu’un droit de communication a été effectué auprès de la plateforme [1] le 9 février 2021 qui a mis en évidence un écart de 137 435,50 euros entre le chiffre d’affaires réalisé par M. [G] et le chiffre d’affaires qu’il a déclaré sur les quatre années vérifiées.
Les données comptables chiffrées communiquées par [1] sont reportées dans la lettre d’observations.
Les inspecteurs ont ensuite précisé que les investigations se sont poursuivies dans le cadre de la recherche d’infractions de travail dissimulé, et qu’il a été procédé à des droits de communication sur les comptes bancaires de M. [G] dont ses comptes [3] et [4] sur lesquels sont notamment apparues « des quantités importantes de versements PayPal ».
Les inspecteurs de l’URSSAF ont reconstitué le chiffre d’affaires réalisé par année en s’appuyant sur la vérification des comptes [3] et [4]. Ils ont constaté que les montants de chiffre d’affaires déclarés correspondaient uniquement au chiffre d’affaires perçu sur le compte [3] entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022, et que le chiffre d’affaires perçu sur le compte [4] n’avait pas été déclaré et donc pas soumis à cotisations.
Le tribunal observe ainsi que le redressement opéré par l’URSSAF ne porte pas sur les montants de chiffre d’affaires communiqués par [1] ou sur des opérations PayPal dont la nature n’est pas précisée, mais bien sur l’analyse des comptes bancaires de M. [G].
Il importe donc peu que les informations communiquées par [1] ou la nature des opérations PayPal n’aient pas été visées ni explicitées dans la liste des documents consultés ou dans le corps de la lettre d’observations dès lors que le redressement opéré s’est uniquement fondé sur l’analyse des comptes bancaires de M. [G], dont les écritures créditrices retenues par les inspecteurs ont été détaillées en annexe de la lettre d’observations.
Les mentions de la lettre d’observations ont donc permis à M. [G] de connaître les causes, les périodes, les bases et les montants du redressement opéré de sorte qu’aucune nullité de ce chef n’est encourue.
Sur le deuxième moyen
Aux termes de l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « […] La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. […].
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III […] ».
Il résulte de ces dispositions que dès lors que le cotisant formule des observations dans le délai de trente jours suivant la réception de la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement a l’obligation d’y répondre de manière motivée avant de procéder soit à la mise en recouvrement des sommes redressées, soit à la notification d’une décision administrative en cas d’absence de régularisation.
En l’espèce, suite à la réception de la lettre d’observations, M. [G] a adressé des observations à l’inspecteur du recouvrement en visant trois motifs de contestation portant sur la durée de la période contrôlée, sur la prise en compte par l’URSSAF d’opérations PayPal et remises de chèques sans démonstration du caractère professionnel de ces opérations, et sur l’absence d’intention frauduleuse.
L’URSSAF produit un courrier du 26 juillet 2023 de réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations de M. [G]. Force est de constater qu’une réponse motivée y figure pour chacun des trois motifs de contestation formulés par le requérant. Les inspecteurs du recouvrement ont en effet répondu :
— sur la prise en compte dans le contrôle de l’année 2017 en visant l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale,
— sur le caractère professionnel attaché aux opérations PayPal et remises de chèques visées dans les tableaux versés par l’URSSAF en argumentant sur la charge de la preuve et en renvoyant à M. [G] le soin de démontrer l’absence de caractère professionnel des opérations visées,
— sur l’intention frauduleuse retenue en indiquant que M. [G] « ne pouvait ignorer que certaines de ses prestations étaient perçues sur le compte [4]. Le cumul de ces éléments est donc de nature à démontrer le caractère intentionnel de l’infraction ».
Le fait d’être en désaccord avec les réponses apportées par l’inspecteur du recouvrement ne peut emporter la nullité des opérations de contrôle dès lors que le principe du contradictoire posé par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale a bien été respecté par l’URSSAF.
Aucune irrégularité de la procédure de contrôle ne peut par conséquent être opposée à l’URSSAF de ce chef. Ce deuxième moyen est donc rejeté.
Sur le troisième moyen
M. [G] soutient que la lettre d’observations manque de précision et d’informations vérifiables, et se réfère à un compte bancaire erroné pour établir le bien-fondé du redressement. Il relève ainsi que le numéro de compte [XXXXXXXXXX01] visé par les inspecteurs de l’URSSAF en page 4 de la lettre d’observations comme étant le numéro du compte de la [4] est en réalité le numéro du compte [5] sur lequel aucune transaction professionnelle n’a été effectuée. Il ajoute que les opérations bancaires visées en page 4 et rattachées au compte [4] ne sont ni décrites dans la lettre d’observations, ni indiquées dans le tableau de chiffre d’affaires annexé à la lettre d’observations.
Le tribunal observe que l’erreur sur le numéro de compte de la [4], que l’URSSAF reconnaît, n’est en réalité qu’une erreur matérielle qui n’a pu entraîner aucune ambiguïté sur la compréhension, par M. [G], des motifs du redressement.
Les inspecteurs du recouvrement ont en effet énuméré quelques lignes plus tôt, en pages 3 et 4 de la lettre d’observations, l’ensemble des comptes bancaires analysés avec les numéros de compte associés. Ils ont également annexé à la lettre d’observations les écritures du compte de la [4] précisant bien le bon numéro associé.
La lettre d’observations est en tout état de cause claire et précise sur le fait que la dissimulation du chiffre d’affaires reprochée à M. [G] concerne les versements effectués sur le compte de la [4].
Il ne peut par ailleurs être reproché aux inspecteurs de l’URSSAF de ne pas avoir précisément décrit l’ensemble des opérations observées sur ce compte, qui ont fondé le redressement opéré, dans la mesure où, au cours du contrôle, lors d’une audition libre, M. [G] a déclaré, ce qu’il ne conteste pas, que les ventes effectuées au titre de son activité se faisaient sur ses comptes [3] et [4] et que l’ensemble des versements effectués sur ces comptes étaient supposés être relatifs à son activité professionnelle.
Au surplus, comme il a été indiqué plus haut, l’ensemble des écritures créditrices bancaires de ce compte figurent en annexe de la lettre d’observations.
Les mentions de la lettre d’observations ont donc permis à M. [G] de connaître les causes, les périodes, les bases et les montants du redressement opéré. Aucune irrégularité de ce chef ne peut donc être opposée à l’URSSAF.
***
Par conséquent, le tribunal rejette l’ensemble des moyens d’irrégularité soulevés par le requérant.
Sur le fond
M. [G] conteste toute infraction de travail dissimulé. Il émet des réserves sur la fiabilité de l’avis de classement sans suite produit par l’URSSAF qui classe la procédure en reconnaissant l’infraction tout en jugeant suffisante la suite administrative donnée. Il soutient que ce document n’est pas accompagné de la demande faite par l’URSSAF aux services du parquet, qu’il n’a lui-même jamais été notifié du motif du classement et qu’aucune information ne lui a été donnée pendant plus d’un an et demi malgré la prétendue caractérisation de l’infraction. Il fait en tout état de cause valoir sa bonne foi et son droit à l’erreur en soutenant que l’absence de déclaration résulte d’une méconnaissance involontaire de ses obligations déclaratives.
La loi du 4 août 2008 dite « loi de modernisation de l’économie » a mis en place depuis le 1er janvier 2009 pour les travailleurs indépendants exerçant une activité professionnelle à titre principal ou accessoire un régime incitatif et simplifié, celui de la micro-entreprise. L’auto-entreprise est une entreprise individuelle qui relève du régime fiscal de la micro-entreprise et du régime micro-social pour le paiement des cotisations et contributions sociales.
Il résulte de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale que « I. Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité […] ». Le statut d’auto-entrepreneur ne permet donc aucune réduction de charges. Le calcul des cotisations est réalisé sur le chiffre d’affaires et non sur le résultat.
L’article L. 613-8 du même code dispose que « Sous réserve de l’article L. 613-6-1, les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 déclarent chaque mois ou chaque trimestre leur chiffre d’affaires ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul ». Cet article rend obligatoire la déclaration, chaque mois ou chaque trimestre, du chiffre d’affaires ou des recettes réalisées.
Il résulte de l’article L. 8221-3 du code du travail qu’est « réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
[…]
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ».
S’agissant de la base du redressement opéré en cas de constat de travail dissimulé, l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale précise que :
« I.- Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve […] ».
L’article L. 243-7-7 du même code prévoit enfin, dans sa version applicable au litige, qu’en cas de constat de travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-3 du code du travail, le montant du redressement qui en résulte est majoré de 25 %.
En l’espèce, les investigations menées ont permis d’établir que M. [G] a, sur les années 2017 à 2022, déclaré à l’URSSAF un chiffre d’affaires minoré en s’abstenant de déclarer le chiffre d’affaires perçu sur son compte [4].
L’URSSAF a donc relevé à l’encontre du requérant l’infraction de travail dissimulé par dissimulation partielle du chiffre d’affaires.
L’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations le chiffre d’affaires constaté sur ce compte bancaire.
M. [G] ne peut soutenir une absence d’intention frauduleuse et une méconnaissance de ses obligations déclaratives alors même qu’il a bien déclaré une partie de son chiffre d’affaires perçu sur son compte Bred.
Le tribunal considère que le fait pour M. [G] de ne déclarer qu’une partie de son chiffre d’affaires, porté au crédit d’un seul compte bancaire, constitue une intention délibérée de soustraire une partie de ses revenus aux cotisations et contributions sociales dont il était redevable. Il ne peut s’agir d’une erreur de bonne foi mais bien d’une volonté délibérée de se soustraire à ses obligations sociales.
L’URSSAF verse au surplus aux débats un avis de classement sans suites du 9 octobre 2024 émanant du parquet de [Localité 1] adressé à l’URSSAF qui indique : « Je vous informe qu’après examen de cette procédure, les poursuites pénales ne seront pas engagées au motif que la procédure a permis d’établir que l’auteur des faits a commis une infraction. Une suite administrative a été ordonnée et paraît suffisante. Par conséquent le procureur de la République n’envisage pas d’engager des poursuites pénales ».
Il en résulte que l’infraction, bien qu’ayant fait l’objet d’un classement sans suites en opportunité par le parquet, a bien été caractérisée sur le plan pénal.
Aucun des arguments soulevés par le requérant ne permet de remettre en cause la fiabilité de ce document qui ne fait que confirmer la réalité d’une infraction qui résulte manifestement des faits constatés lors du contrôle.
Aucune remise gracieuse des majorations appliquées ne saurait être accordée eu égard au caractère frauduleux des agissements reprochés au requérant.
***
Il résulte de tout ce qui précède que le redressement opéré par l’URSSAF, confirmé par la commission de recours amiable, est bien fondé en son principe et en son montant. Il y a lieu d’accueillir la demande reconventionnelle de l’organisme de sécurité sociale et de condamner M. [G] au paiement de la somme totale de de 32 906 euros correspondant au montant des cotisations et contributions de sécurité sociale (25 313 euros), à la majoration de redressement pour travail dissimulé (6 329 euros) et aux majorations de retard (1 264 euros) au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2022.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [G] qui succombe, est condamné aux dépens de l’instance et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de faire droit à la demande de l’URSSAF sur ce fondement et de condamner M. [G] à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Déboute M. [G] de toutes ses demandes ;
— Valide le redressement opéré par l’URSSAF en son entier montant de de 32 906 euros ;
— Condamne M. [G] à payer à l’URSSAF la somme totale de de 32 906 euros correspondant au montant des cotisations et contributions de sécurité sociale (25 313 euros), à la majoration de redressement pour travail dissimulé (6 329 euros) et aux majorations de retard (1 264 euros) au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2022 ;
— Condamne M. [G] à verser à l’URSSAF la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [G] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Part
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Condamnation ·
- Désistement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dernier ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Surendettement ·
- Forfait ·
- Capacité
- Caution ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Autorisation de découvert ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Solde
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Établissement ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Siège social ·
- Protection ·
- Traitement
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyers impayés ·
- Titre ·
- Bail ·
- Émetteur ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Mainlevée ·
- Exécution forcée ·
- Saisie des rémunérations ·
- Titre ·
- Mère ·
- Education
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Référé
- Crédit logement ·
- Séquestre ·
- Adresses ·
- Prix de vente ·
- Créanciers ·
- Consignation ·
- Distribution ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Syndicat de copropriétaires
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.