Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 29 août 2025, n° 24/05391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
29 Août 2025
RG N° 24/05391 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OAYE
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [J] [N]
C/
Madame [O] [S] divorcée [N]
Madame [N] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [J] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Pascale TOUATI, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [O] [S] divorcée [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat au barreau du VAL D’OISE
Madame [N] [W],
domiciliée [Adresse 7]
Ayant expressément élu domicilc à l’étude de la SCP HEROUARD BAQUE commissaire de justice [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 14 Mars 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 6 Juin 2025 prorogé au 29 août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M.[N] [J] et Mme [S] [O] se sont mariés et deux enfants sont nés de leur union : [X] le [Date naissance 3] 1994 et [W] le [Date naissance 2] 2001.
Les époux ont divorcé et plusieurs décisions de justice ont été rendues, notamment au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par acte extra-judiciaire en date du 3 septembre 2024, dénoncé à M.[N] [J] le 11 septembre suivant, Mme [S] [O] et Mme [N] [W] ont fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la BNP PARIBAS, pour avoir paiement de la somme totale de 14.974,51 euros en principal (pensions alimentaires 04/2020 à 03/24) et frais, en vertu d’un arrêt contradictoire en dernier ressort rendu par la cour d’appel de Versailles le 6 janvier 2011.
La mesure a été fructueuse à hauteur de 3212,59 euros.
Par assignation du 8 octobre 2024, M.[N] [J] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise Mme [S] [O] et Mme [N] [W] aux fins de :
A titre principal :
— juger que la saisie-attribution pratiquée « le 3 octobre 2024 et dénoncée le 11 octobre 2024 » ne pouvait être exécutée à la demande de Mme [S] [O] et Mme [N] [W]
— juger que la saisie-attribution est nulle et de nul effet
— en ordonner la mainlevée
A titre subsidiaire :
— juger que la créance n’est ni certaine ni liquide ni exigible
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée « le 3 octobre 2024 et dénoncée le 11 octobre 2024 »
— juger que Mme [O] [S] conservera les frais de saisie-attribution, de dénonciation et supportera ceux de mainlevée
Condamner Mme [S] à lui payer 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée le 14 mars 2025.
A cette audience, M.[N] [J] représenté par son avocat, réitère et développe oralement les termes de son assignation.
Mme [S] [O], représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
— déclarer M.[N] [J] irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes, l’en débouter
— valider la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BNP PARIBAS
— condamner M.[N] [J] à lui payer 2000 euros à titre de dommages-intérêts, 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle précise oralement que [W] [N], aujourd’hui en recherche d’emploi, effectue de rares missions d’intérim qui ne lui rapportent pas plus de 300 euros par mois et que c’est elle qui subvient aux besoins de sa fille.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
Mme [N] [W], assignée à domicile élu chez un commissaire de justice, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025, prorogé au 29 août 2025 en raison d’une importante surcharge de travail, puis de la période des vacations judiciaires.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et il est justifié que les formalités d’information prévues par ce texte ont été respectées.
Sur la demande en mainlevée consécutive de la saisie attribution :
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail »
En l’espèce, la saisie-attribution est poursuivie en vertu d’un arrêt par lequel, le 6 janvier 2011, la cour d’appel de Versailles (entre autres dispositions) a confirmé le jugement du 13 novembre 2009 sur le divorce entre M.[N] [J] et [S] [O] et sur la pension alimentaire due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants.
Aux termes du jugement confirmé sur ce point, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment :
— fixé la résidence des enfants ([X] et [W]) chez la mère
— réglementé un droit de visite médiatisé pour le père
— fixé à la somme de 300 euros par enfant et par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit à la somme totale de 600 euros
— dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins
— dit que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur.
Le jugement a été signifié à M.[N] [J] le 17 septembre 2019 et l’arrêt lui a été signifié le 7 février 2011.
Sur le moyen tiré de la nullité de la saisie-attribution :
M.[N] [J] soutient que la saisie-attribution serait nulle parce qu’elle a été pratiquée également à la requête de [W] [N] qui n’est pas créancière de la pension alimentaire.
Au vu du titre servant de fondement aux poursuites, Mme [S] [O] est la créancière de la pension alimentaire due pour l’entretien et l’éducation de [W] [N], aujourd’hui majeure.
Il importe peu que [W] [N] ait été mentionnée dans l’acte de saisie-attribution comme requérante aux côtés de sa mère Mme [S] [O].
Seul compte le fait que la saisie-attribution mentionne qu’elle est pratiquée à la demande de Mme [S] [O], qui a bien la qualité de créancière de M.[N] [J] débiteur de la pension alimentaire.
L’ajout du nom de [W] [N] aux côtés de celui de sa mère est sans influence sur la validité de la mesure d’exécution forcée ainsi réalisée. Cette circonstance n’a pas pour effet de rendre nul l’acte de saisie.
La saisie-attribution faite à la demande de Mme [S] [O] est donc parfaitement valable.
Il n’y a donc pas lieu à mainlevée de la saisie-attribution pour ce motif.
Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance :
M.[N] [J] fait valoir qu’il n’a pas été informé de la situation de sa fille et qu’il n’est pas démontré que [W] est à la charge de sa mère.
Le jugement de divorce confirmé sur ce point précise dans son dispositif que la pension alimentaire pour l’enfant majeur est due au-delà de sa majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins.
Les pensions alimentaires réclamées sont celles d’avril 2020 à mars 2024.
Or Mme [S] [O] verse aux débats les pièces attestant que [W], scolarisée, a obtenu sa licence en sciences pour la santé le 18 octobre 2022 et a obtenu un master mention biologie-santé le 4 juillet 2024.
Il est ainsi amplement justifié que, sur la période considérée, [W] [N] a poursuivi des études et n’a pas exercé d’emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins.
L’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 de Mme [S] [O] atteste qu’elle bénéficie de 2 parts fiscales, ce qui prouve qu’elle a la charge de [W].
Les quelques missions d’intérim qu’elle effectue actuellement, ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, ont commencé en septembre 2024 et ne sont pas concernées par la période des pensions alimentaires réclamées dans la saisie-attribution.
Le titre servant de fondement aux poursuites précise encore, dans son dispositif, que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur.
Or M.[N] [J] ne fournit aucune pièce de quelque nature que ce soit qui attesterait qu’il a demandé à Mme [S] [O], chaque année, ou une année quelconque, de lui justifier de la situation de l’enfant [W] encore à charge.
L’unique mail versé aux débats par lequel le 11mars 2025 son avocat, au cours de la présente instance trois jours avant l’audience, demande, pour la première fois à celui de Mme [S] [O] les avis d’imposition 2020 à 2024 de celle-ci, ne saurait remplacer l’absence totale de réquisition de M.[N] [J] pendant toutes ces années.
Il résulte par contre des pièces produites que M.[N] [J] n’a jamais réglé spontanément la pension alimentaire due à la mère pour les enfants, puisque ce paiement a fait l’objet d’une saisie des rémunérations sur son salaire (depuis 2007, date de l’ordonnance de non conciliation) jusqu’en 2020 et que cette mesure n’a cessé que parce qu’il a fait valoir ses droits à la retraite.
Il n’a pas davantage effectué des paiements spontanés à compter de 2020 puisque les pensions alimentaires réclamées dans l’actuelle saisie-attribution remontent à mars 2020.
La créance justifiant la saisie-attribution du 3 septembre 2024 est donc parfaitement certaine, liquide et exigible.
M.[N] [J] sera débouté de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Mme [S] [O] sollicite l’allocation de 2000 euros de dommages-intérêts.
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des demandes de dommages-intérêts résultant des conséquences dommageables de l’exécution ou de l’inexécution des mesures d’exécution forcées, à moins qu’elles ne relèvent pas de la compétence d’une juridiction de l’ordre judiciaire.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort de la procédure et des pièces produites que M.[N] [J] n’a jamais réglé spontanément un seul centime de la pension alimentaire due à la mère pour les enfants, qu’il n’hésite pas à prétendre avoir demandé en vain des justificatifs sur la situation de [W], que la procédure de saisie des rémunérations n’a pris fin qu’en raison de l’impossibilité de la poursuivre après qu’il ait fait valoir ses droits à la retraite, qu’il n’a pas davantage réglé la moindre somme depuis, obligeant Mme [S] [O] à assumer seule l’entretien et l’éducation de [W] depuis 2020 et la contraignant à contacter des commissaires de justice pour tenter de faire valoir ses droits par des mesures d’exécution forcée qui occasionne l’avance de frais.
Il ressort du PV de saisie-attribution que la dette actuelle de M.[N] avoisine les 15.000 euros en principal et frais, et que seule une somme de 3212,59 euros a été appréhendée.
Mme [S] [O] justifie avoir de faibles revenus et dès lors, subir un préjudice né du comportement fautif de M.[N] à son égard, qu’il apparaît raisonnable d’évaluer à 800 euros.
Dès lors, M.[N] [J] sera condamné à verser à Mme [S] [O] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M.[N] [J], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que Mme [S] [O] a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute M.[N] [J] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne M.[N] [J] à verser à Mme [S] [O] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M.[N] [J] aux dépens de l’instance ;
Condamne M.[N] [J] à verser à Mme [S] [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 8], le 29 Août 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Condamnation ·
- Désistement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dernier ressort
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Surendettement ·
- Forfait ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Autorisation de découvert ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Solde
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Établissement ·
- Durée
- Caisse d'épargne ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Partie commune ·
- Conditions de vente ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Adjudication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyers impayés ·
- Titre ·
- Bail ·
- Émetteur ·
- Commissaire de justice
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Part
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Référé
- Crédit logement ·
- Séquestre ·
- Adresses ·
- Prix de vente ·
- Créanciers ·
- Consignation ·
- Distribution ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Syndicat de copropriétaires
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Siège social ·
- Protection ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.