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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 4 juil. 2025, n° 25/01682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/408
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A.S. FONCIA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demanderesse représentée par
Me Clarisse LE GRAND, avocat au barreau de NANTES – 307
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : [E] DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 Mai 2025
date des débats : 16 Mai 2025
délibéré au : 04 Juillet 2025
RG N° RG 25/01682 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZUT
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Clarisse LE GRAND
CCC Monsieur [E] [N] [R]
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 22 juin 2022, Monsieur [T] [F] et Madame [W] [L], par l’intermédiaire de leur mandataire la SAS FONCIA LOIRE ATLANTIQUE selon mandat de gestion en date du 5 avril 2022, ont donné à bail à Monsieur [E] [N] [R] un logement situé [Adresse 5].
Le 25 juillet 2024, Monsieur [T] [F] et Madame [W] [L] ont fait délivrer à Monsieur [E] [N] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1367,36 euros au titre des loyers échus et impayés.
Par un courrier recommandé réceptionné le 2 octobre 2024 par la SAS FONCIA LOIRE ATLANTIQUE, Monsieur [E] [N] [R] a indiqué au mandataire des bailleurs son intention de résiliation le contrat de bail et de libérer les lieux le 10 octobre 2024.
Le 31 octobre 2024, un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties.
Suivant quittance en date du 18 janvier 2025, Monsieur [T] [F] et Madame [W] [L] ont subrogé la SAS FONCIA LOIRE ATLANTIQUE dans leurs droits et actions à l’encontre de Monsieur [E] [N] [R] après avoir perçu la somme de 1436,22 euros au titre de la garantie loyers impayés.
Une lettre recommandée avec accusé réception lui a été adressée le 23 janvier 2025, revenue avec la mention « plis avisé non réclamé », sollicitant le règlement de la somme de 1.868,02 euros, tandis qu’une tentative de conciliation est demeurée infructueuse (procès-verbal de carence du 27 mars 2025).
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, la SAS FONCIA LOIRE ATLANTIQUE a fait assigner Monsieur [E] [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
1436,22 euros au titre des loyers impayés et charges impayés,377,80 euros à titre d’indemnité de réparations locatives,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du juge chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes du 16 mai 2025.
A cette audience, la SAS FONCIA LOIRE ATLANTIQUE a maintenu ses demandes selon les termes de son assignation.
Monsieur [E] [N] [R], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge chargé des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 4 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le montant des loyers et charges impayés :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de SAS FONCIA LOIRE ATLANTIQUE est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail du 22 juin 2022, ainsi que par la subrogation conventionnelle prévue dans le mandat de gestion en date du 5 avril 2022.
Le décompte versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 1490,22 euros au 3 février 2025 au titre des loyers impayés, après déduction des frais de réparations locatives.
Monsieur [E] [N] [R] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
La SAS FONCIA LOIRE ATLANTIQUE produit la quittance subrogative mentionnant sa prise en charge au titre de la garantie des loyers de la somme de 1436,22 euros versée à Monsieur [T] [F] et Madame [W] [L].
En conséquence, Monsieur [E] [N] [R] sera condamné à payer à la SAS FONCIA LOIRE ATLANTIQUE la somme de 1436,22 euros au titre des loyers et charges impayés au 3 février 2025.
Sur l’indemnité de réparations locatives :
En vertu des articles 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de répondre des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.
Ce décret précise que « sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif » et notamment celles énumérées en annexe du décret.
Il ressort des dispositions précitées que le locataire est tenu de l’entretien courant du logement et des menues réparations. Il est exonéré de la détérioration due à la vétusté, dès lors qu’il a fait un usage normal des lieux loués.
En vertu des articles 2 et 7 du mandat de gestion locative la SAS FONCIA LOIRE ATLANTIQUE se trouve subrogée dans les droits des bailleurs, s’agissant notamment des frais de remise en état du bien loué.
En l’espèce, la SAS FONCIA LOIRE ATLANTIQUE réclame la somme de 377,80 euros au titre des réparations locatives pour le nettoyage de l’appartement, le remplacement du micro-onde, du vidage à clapet, d’un émetteur bip et d’une clef de boite aux lettres.
Elle justifie d’une facture de la société « Constatimmo » s’agissant du nettoyage de l’appartement, du remplacement du micro-onde et du vidage à clapet, et d’une autre facture de la société « FERMATIC » s’agissant de l’émetteur BIP.
L’examen comparatif des états de lieux d’entrée et de sortie, établis contradictoirement, permettent de constater que ces réparations apparaissent justifiées et qu’elles incombent au locataire au regard des dispositions précitées. Il permet également de constater le manquement d’une clé de boîte aux lettres lors de la restitution.
Dès lors, Monsieur [E] [N] [R] sera condamné à verser à la S.A.S. FONCIA LOIRE ATLANTIQUE la somme de 377,80 euros au titre des réparations locatives.
— Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [N] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter la SAS FONCIA LOIRE ATLANTIQUE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [N] [R] à verser à la SAS FONCIA LOIRE ATLANTIQUE, la somme de 1436,22 euros au titre des loyers impayés au 3 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] [R] à verser à la SAS FONCIA LOIRE ATLANTIQUE, la somme de 377,80 euros au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] [R] aux dépens ;
DEBOUTE la SAS FONCIA LOIRE ATLANTIQUE de sa demande formulée à l’encontre de Monsieur [E] [N] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES [E] DUPIRE
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