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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 5 août 2025, n° 24/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société PAIRIE DEPARTEMENTALE DU DOUBS, SGC PAYS DE MONTBELIARD c/ Société SFR FIXE ET ADSL, Société ENGIE, Société HABITAT 25, Société, Compagnie d'assurance MAIF, Société RELAIS PARENTAL ADDSEA, Société BANQUE POPULAIRE B-F-C |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
RUE MOZART – 25209 MONTBELIARD CEDEX -
03.81.90.70.00
N° RG 24/00344 – N° Portalis DBXR-W-B7I-D2NU
N° de minute :
Nature affaire : 48J
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
DU 05 AOUT 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [L], demeurant 16 rue de Pontarlier – 25600 SOCHAUX
comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [W] [Y], demeurant 4 Passage de la Fleur – 25200 MONTBÉLIARD
non comparante
Société SFR FIXE ET ADSL, dont le siège social est sis Chez INSTRUM JUSTITIA – Allée A.BORODINE – 69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société HABITAT 25, dont le siège social est sis Service contentieux du recouvrement – 5 rue Loucheur – 25041 BESANCON CEDEX
représentée par Madame [F] [O] munie d’un pouvoir
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis 200 avenue Salvador Allende – 79038 NIORT CEDEX
non comparant
Société RELAIS PARENTAL ADDSEA, dont le siège social est sis 3 rue terre rouge – 25000 BESANCON
non comparante
Société ENGIE, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – 186 Avenue de Grammont – 37917 TOURX CEDEX 9
non comparante
Société BANQUE POPULAIRE B-F-C, dont le siège social est sis Direction des engagements sensibles – 1 place de la 1ère Armée Française – 25087 BESANCON CEDEX 9
non comparante
Société PAIRIE DEPARTEMENTALE DU DOUBS, dont le siège social est sis 7 avenue de la gare d’eau – 25031 BESANCON CEDEX
non comparante
Société SGC PAYS DE MONTBELIARD, dont le siège social est sis 1 Rue Pierre Brossolette – 25214 MONTBELIARD CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 13 Mai 2025
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 05 Août 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2024, madame [W] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Doubs, d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
En sa séance du 13 août 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
La commission de surendettement des particuliers du Doubs, dans sa séance du 17 octobre 2024, a élaboré des mesures recommandées ou imposées à savoir une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Notifiée à monsieur [L] [G] le 25 octobre 2024, cette décision a fait l’objet d’un recours de sa part selon lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission le 8 novembre 2024 pour contester l’effacement total de sa créance et indique que la dette n’est pas due à des impayés de loyers mais à la non restitution des clés après le délai de préavis.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025.
À cette audience, monsieur [L] [G] a comparu en personne et a repris les mêmes arguments que dans sa contestation et indiqué que le logement avait été restitué très dégradé.
La société HABITAT 25 a comparu en personne et indiqué que madame [W] [Y] avait quitté le logement en le laissant dans un état lamentable sans donner de préavis et en ne s’acquittant pas de son loyer pendant 9 mois.
L’affaire a été renvoyé au 13 mai 2025 fin de permettre de s’assurer de la bonne convocation de madame [W] [Y].
A cette audience monsieur [L] [G] et la société HABITAT 25 ont repris les mêmes arguments qu’à l’audience précédente et la société HABITAT 25 a soulevé la mauvaise foi de la débitrice et sollicité à minima un moratoire plutôt qu’un effacement des dettes.
Madame [W] [Y] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 5 août 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article R.741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du tribunal d’instance dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, le 17 octobre 2024, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 25 octobre 2024 à monsieur [L] [G]. La contestation a été élevée le 8 novembre 2024.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par monsieur [L] [G].
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l’article L741-2. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l’article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733 4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le Juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du Doubs et des débats à l’audience que les ressources de madame [W] [Y] s’établissent comme suit :
RESSOURCES
DEBITEUR
Presta. fam
342,00 €
Allocations / APL
471,00 €
Pension alimentaire
196,00 €
RSA
713,00 €
TOTAL
1 722,00 euros
En vertu de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de madame [W] [Y] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 235,30 euros.
En outre, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de madame [W] [Y] qui ne pourraient plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de madame [W] [Y] nécessaire aux dépenses de la vie courante avec 2 personnes à charge peut être fixée à la somme mensuelle de 1 967 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
Forfait de base
1 063,00 €
Forfait chauffage
207,00 €
Forfait habitation
202,00 €
Logement
495,00 €
TOTAL
1 967,00 €
Il en résulte que madame [W] [Y] ne dispose d’aucune capacité de remboursement mensuelle (capacité négative de 245 euros).
Sur la mauvaise foi
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique en réalité que soit recherché, chez le surendetté, au travers des données de la cause, et cela pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements. La recherche de cet élément intentionnel ne peut être ici que globale, la procédure étant collective.
Dès lors, le fait qu’à l’occasion de la passation d’un contrat déterminé le futur surendetté ait dissimulé sa véritable situation à l’autre partie, s’il peut avoir certaines conséquences spécifiquement limitées à ce contrat, ne saurait avoir rendu par lui-même d’une manière générale le surendetté de mauvaise foi, dans la mesure où un tel comportement ne démontre pas nécessairement une volonté suffisamment systématique et irresponsable de profiter et de vivre de crédits.
En l’espèce, il apparaît des éléments du dossier que si madame [W] [Y] a effectivement eu un comportement similaire ayant occasionné des dégradations locatives dans ses deux logements consécutifs, ce comportement n’est pas un élément définit par la loi permettant de caractériser ou non la mauvaise foi de la débitrice dès lors qu’il n’est pas démontré que madame [W] [Y] menait un train de vie dispendieux ou a volontairement organisé son insolvabilité.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la mauvaise foi de la débitrice n’est pas caractérisée.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur
S’il apparaît qu’au jour de l’audience comme de l’instruction du dossier, madame [W] [Y] est sans emploi et qu’elle ne dispose comme ressource que du RSA, il résulte tant de son âge (25 ans) et de l’absence d’une situation d’invalidité que celle-ci est en capacité de trouver un emploi, les aides sociales n’ayant pour vocation que d’intervenir temporairement pour protéger des aléas de la vie. Ainsi, en l’absence d’autre information qui viendrait expliqué une impossibilité de travailler, la reprise d’un emploi à moyen terme (12 à 24 mois), même faiblement rémunéré au SMIC, serait de nature à améliorer significativement la situation financière de la débitrice et à dégager une capacité de remboursement.
En conséquence, la situation de madame [W] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise, les éléments ci-dessus exposés permettant d’envisager des mesures classiques de traitement de sa situation de surendettement autres qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, en application de l’article L741-6 dernier alinéa du Code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission aux fins d’élaboration de mesures de désendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par ordonnance rendue en dernier ressort et susceptible de recours en rétractation,
DIT monsieur [L] [G] recevable en son recours à l’encontre des mesures recommandées par la commission de traitement des situations de surendettement du Doubs dans sa séance du 17 octobre 2024 ;
CONSTATE que la situation de madame [W] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du DOUBS pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de leur situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à madame [W] [Y] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du DOUBS.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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