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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 28 mars 2025, n° 21/07017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBIANT-IT c/ SAS APAVE SUDEUROPE, S.A LLOYD' S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES, la société GIULIANI, Société XL INSURANCE COMPANY SE, Société GENERALI IARD assureur dommages-ouvrage, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, SASU IBM FRANCE, SNC EIFFAGE ROUTE SUD OUEST |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 21/07017 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUPB2
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 28 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. ALBIANT-IT
110 avenue de France
75013 PARIS
représentée par Maître Frédéric SARDAIN de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire T0004
DÉFENDERESSES
SNC EIFFAGE ROUTE SUD OUEST venant aux droits de la société GIULIANI
Parc de Canterrane
21 avenue de Canteranne
33600 PESSAC
représentée par Maître Jean-Pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre COTTE Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P0197
Décision du 28 mars 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/07017 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUPB2
SAS APAVE SUDEUROPE
8 rue Jean-Jacques Vernazza
ZAC Saumaty Seon
BP 193
13322 MARSEILLE
S.A LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
8/10 rue Lamennais
75008 PARIS
représentée spar Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire C0168
Société GENERALI IARD assureur dommages-ouvrage
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire R0043
SASU IBM FRANCE
17 avenue de l’Europe
92275 BOIS COLOMBES CEDEX
Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, ès qualités d’assureur de la compagnie IBM FRANCE
61 rue Mstislav Rostropovitch
75017 75017
représentées par Maître Pierre-Olivier LEBLANC de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire J0010
SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES et de la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0325
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja Grenard, vice-présidente
Madame Stéphanie Viaud, juge
Madame Ariane Segalen, vice-présidente
assistées de Madame Audrey BABA, Greffière, lors des débats, et de Francine MEDINA, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 09 janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, Vice-Présidente, et par Madame Francine MEDINA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BPCE a chargé la société ALBIREO de la gestion des équipements informatiques regroupés sur le campus « Albireo » situé sur la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Causse Espace Entreprises, dans le Tarn, sur les communes de Castres et de Labruguière.
Par un contrat de contractant général en date du 28 décembre 2007, la société ALBIANT-IT, en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société Compagnie IBM France (ci-après IBM France) la maîtrise d’œuvre et l’exécution des travaux de construction de deux centres d’hébergement de données sur le campus d’Albireo, soit :
— le centre d’hébergement dénommé « Topaze » situé sur la parcelle A- site « La Blanchisserie», 14 rue Georges Charpak, ZAC du Causse, Labruguière (81290) ;
— le centre d’hébergement dénommé « Saphir » situé sur la parcelle B – site « L’Escudière », 3 avenue de la Montagne Noire, ZAC du Causse à Castres (81100).
Dans ce cadre, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Generali iard.
Pour les besoins de l’opération de construction incluant l’installation de bassins de rétention, sont notamment intervenues :
la société GIULIANI en qualité d’entreprise en charge de la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers ;
la société l’APAVE en qualité de contrôleur technique et contrôleur SPS.
Les ouvrages ont été réceptionnés le 12 mars 2010.
Le 1er février 2017, la société Albian-IT venant aux droits de la société Albireo a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la société Generali iard, déplorant des remontées d’eau dans le data-center du bâtiment Saphir suite à la survenance de fortes précipitations le 14 mai 2016, mais également dans les deux ouvrages, un tassement de terrain faisant ressortir les regards ainsi que des désordres affectant les drains entraînant des non conformités du bâtiment au permis de construire, aux exigences IPCE, des risques de surcharge du réseau communal eaux pluviales, des risques de pollition et de dégâts des eaux dans les datas center.
Par courrier du 30 mai 2017, la société Generali iard a refusé la mobilisation de sa garantie en l’absence de désordre né actuel et certain et de désordres de nature décennale.
Par exploits d’huissier délivrés en juillet et août 2018, la société ALBIANT IT a sollicité en référé devant le Tribunal de commerce de Paris au contradictoire notamment de la société IBM FRANCE, de la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST, de la société APAVE EUROPE et la société GENERALI, la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2018, le Président du Tribunal de Commerce de Paris a désigné Monsieur [H] [Y] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 26 décembre 2019.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits d’huissier du 26 février 2020, la société Albian-IT a assigné devant le Tribunal de commerce de Paris en réparation de ses préjudices résultant des désordres affectant les bassins de rétention, les parties suivantes :
la société IBM FRANCE,la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST (anciennement EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD OUEST venant aux droits de la société GIULIANI)la société APAVE SUDEUROPEla société GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
En parallèle, le 9 mars 2020, la société GENERALI a appelé en garantie devant le Tribunal Judiciaire de Paris :
— d’une part, les sociétés IBM FRANCE, EIFFAGE, l’APAVE, AXA CORPORATE SOLUTIONS, XL INSURANCE, SMABTP et LLOYD’S LONDRES, pour les désordres relatifs aux bassins de rétention ;
— d’autre part, les sociétés IBM, AXA CORPORATE SOLUTIONS, XL INSURANCE, SDMO INDUSTRIES, EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES, l’APAVE, LLOYD’S LONDRES, ALLIANZ IARD, GOMEZ LLORENS INGENERIE (GLI) et la compagnie d’assurance QBE pour d’autres désordres occasionnés sur les sites SAPHIR et TOPAZE, relatifs aux dalles supportant les groupes électrogènes de secours installés sur ces sites.
Par jugement du 5 mars 2021, le Tribunal de commerce de Paris s’est dessaisi au profit du Tribunal judiciaire de Paris du fait de la connexité de l’instance avec celle introduite par la société Generali iard devant cette juridiction.
Par mention au dossier, le juge de la mise en état a disjoint l’instance engagée par la société Generali afin de distinguer les deux types de désordres.
Les appels en garantie délivrés par la société Generali à l’encontre des sociétés IBM, EIFFAGE, l’APAVE, AXA CORPORATE SOLUTIONS, XL INSURANCE, SMABTP et LLOYD’S LONDRES, pour les désordres relatifs aux bassins de rétention ont été ainsi disjoints sous le n° RG 21/2015 et joint à l’instance engagée par la société Albian IT enrôlée après dessaisissement sous le n° RG 21/7017.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, aux termes desquelles la société ALBIAN IT sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire:
A titre principal
la déclarer recevable en son action contre les sociétés IBM, EIFFAGE, l’APAVE et GENERALI;
condamner in solidum la société IBM, son assureur la société XL INSURANCE, la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST, son assureur la SMABTP, la société APAVE SUDEUROPE et son assureur les LLOYD’S INSURANCE ainsi que la société GENERALI Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui payer les sommes de :
22 887,67 euros HT au titre des frais engagés pour la mise en œuvre de mesures conservatoires, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation jusqu’à complet paiement et avec le bénéfice de la capitalisation prévue par l’article 1343-2 du Code civil ;
659 376 euros HT au titre des travaux réparatoires nécessaires à la réfection globale des deux ouvrages bassins de rétention SAPHIR et TOPAZE, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation jusqu’à complet paiement et avec le bénéfice de la capitalisation prévue par l’article 1343-2 du Code civil ;
A titre subsidiaire
condamner in solidum la société IBM FRANCE, son assureur la société XL INSURANCE, la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST, son assureur la SMABTP, la société APAVE SUDEUROPE et son assureur les LLOYD’S INSURANCE ainsi que la société GENERALI Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui payer :
22.887,67 euros HT au titre des frais engagés pour la mise en œuvre de mesures conservatoires, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation jusqu’à complet paiement et avec le bénéfice de la capitalisation prévue par l’article 1343-2 du Code civil ;
43.028 euros HT au titre des frais de réfection des drains supérieurs des sites SAPHIR et TOPAZE, inclus le retrait du by-pass installé sur le bassin du site SAPHIR, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation jusqu’à complet paiement et avec le bénéfice de la capitalisation prévue par l’article 1343-2 du Code civil;
A titre infiniment subsidiaire
condamner la société IBM FRANCE, son assureur la société XL INSURANCE, la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST, son assureur la SMABTP, la société APAVE SUDEUROPE et son assureur les LLOYD’S INSURANCE ainsi que la société GENERALI Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui payer :
22.887,67 euros HT au titre des frais engagés pour la mise en œuvre de mesures conservatoires, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation jusqu’au complet paiement et avec le bénéfice de la capitalisation prévue par l’article 1343-2 du Code civil ;
33.380 euros HT au titre des frais de mise en place d’un by-pass sur les bassins des sites SAPHIR et TOPAZE et d’un regard supplémentaire sur ces bassins tel que préconisé par l’Expert, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation jusqu’au complet paiement et avec le bénéfice de la capitalisation prévue par l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause
condamner in solidum la société IBM FRANCE, son assureur la société XL INSURANCE, la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST, son assureur la SMABTP, la société APAVE SUDEUROPE et son assureur les LLOYD’S INSURANCE ainsi que la société GENERALI Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui payer la somme de 85.000 euros HT assortie des intérêts au taux légal au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens incluant frais et honoraires de l’expertise pour un montant de 34.407,11 euros TTC assorties des intérêts au taux légal qui pourront être recouvrés par Maître Frédéric Sardain dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024 aux termes desquelles la société GENERALI Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite de voir:
A titre principal,
débouter les parties de toutes demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
condamner in solidum la société COMPAGNIE IBM FRANCE, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST et la société EIFFAGE SUD OUEST, la SMABTP, la société APAVE SUDEUROPE, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, représentée en France par son mandataire général LLOYD’S FRANCE SAS, la société LLOYD’S DE LONDRES INSURANCE COMPANY, à la garantir de toutes sommes qui serait mise à sa charge à quelque titre que ce soit dans cette affaire ;
condamner in solidum la société ALBIAN-IT et/ou l’ensemble des parties précitées à lui payer la somme de 20.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP BILLEBEAU-MARINACCE, représentée par Me François BILLEBEAU.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, aux termes desquelles la société IBM FRANCE et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS sollicitent de voir:
A titre principal :
déclarer la société Albiant-It irrecevable en ses demandes ;
déclarer la société Generali irrecevable en ses demandes ;
débouter les sociétés Albiant-It, Generali, Eiffage, la SMABTP, l’Apave et les Lloyd’s Insurance Company de leurs demandes formées à leur encontre ;
A titre subsidiaire :
juger que la réclamation d’Albiant-It ne pourra excéder la somme de 33.380 euros HT ;
limiter leur condamnation à 20% des sommes allouées ;
condamner la société Eiffage et la SMABTP à les garantir de toute condamnation ;
En tout état de cause :
condamner la société Albiant-It ou tout autre succombant à leur verser une somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022 aux termes desquelles la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST sollicite de voir:
A titre principal
Sur les désordres relatifs aux VRD
débouter la société ALBIANT IT de ses demandes principales et subsidiaires ;
débouter la société GENERALI de son appel en garantie formé à son encontre ;
limiter la somme octroyée à la société ALBIANT IT à la somme de 16.690 € HT ;
limiter le montant des condamnations à la somme de 11 683 € HT correspondant à sa part d’imputabilité retenue par l’expert judiciaire ;
débouter la société ALBIAN IT de ses demandes au titre des mesures conservatoires et frais irrépétibles ;
débouter la société GENERALI de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire,
limiter la somme octroyée à la société ALBIANT IT à la somme de 33 380 € HT retenue par l’expert,
limiter le montant des condamnations à la somme de 23.366€ HT correspondant à sa part d’imputabilité retenue par l’expert judiciaire ;
En tout état de cause
condamner les sociétés IBM et APAVE SUD EUROPE à la garantir des condamnations ordonnées à son encontre.
condamner tout succombant à lui payer somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me COTTE en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 septembre 2022 aux termes desquelles la SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES et en qualité d’assureur de la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST sollicite de voir:
A titre principal
débouter la société ALBIANT-IT de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire
Dans l’hypothèse où des condamnations seraient prononcées à l’encontre de la SMABTP,
débouter la société ALBIANT-IT de ses demandes tendant à ce qu’il lui soit versé les sommes de 22.887,67 euros au titre des mesures conservatoires, et les sommes de 659.376 euros au titre des mesures réparatoires ;
débouter les demandes de la société ALBIANT-IT tendant à ce que lui soit versée à titre subsidiaire la somme de 43.028 euros correspondant aux frais de réfection des drains supérieurs.
limiter le montant des condamnations susceptibles d’êtres prononcées à l’encontre des défendeurs, tant au titre des mesures provisoires que des réparations pérennes à la somme de 33.180 euros, montant retenu par l’expert judiciaire
condamner la société APAVE et la société IBM ainsi que leurs assureurs à la garantir des montants qui pourraient être mis à sa charge dans le cadre de la présente instance ;
débouter les appels en garantie formés par les sociétés APAVE et IBM ainsi que leurs assureurs à son égard ;
En tout état de cause :
débouter les sociétés Albian IT et Generali de leurs demandes au titre des frais irrépétibles subsidiairement les réduire à de plus juste proportion ;
condamner toute partie succombant, à l’exception de la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST, à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
* * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, aux termes desquelles la S.A.S APAVE SUDEUROPE et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres sollicitent de voir:
A titre préliminaire :
mettre hors de cause les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
accueillir l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY comme venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
A titre principal :
déclarer irrecevables les demandes formées par la société GENERALI à leur encontre ;
débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formées à leur encontre ;
A titre subsidiaire en cas de condamnation :
limiter le montant de la condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre à la somme de 33 380 euros HT,
limiter le montant de la condamnation susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des mesures conservatoires, à la somme de 10 690 euros HT,
condamner in solidum la société IBM France, son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE et la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST, son assureur, la SMABTP à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice de la société ALBIANT IT,
débouter les parties de leur demande de condamnation in solidum formées à leur encontre avec l’une des parties condamnées au profit d’une autre partie condamnée,
exclure toute condamnation dans le cadre de ses relations avec les autres parties condamnées, à leur faire supporter la part de la partie condamnée éventuellement, insolvable,
mettre à la charge des autres parties condamnées et de leurs assureurs, la part de responsabilité de la partie condamnée qui serait défaillante,
En tout état de cause :
condamner la société ALBIANT IT et GENERALI in solidum, à leur payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société ALBIAN IT recherche à titre principal la responsabilité décennale, subsidiairement contractuelle de la société IBM FRANCE et la société APAVE SUDEUROPE, ainsi que la responsabilité délictuelle de la société Eiffage route sud Ouest. Elle fonde également ses demandes contre leur assureur respectif et contre l’assureur dommages-ouvrage.
A l’appui de ses prétentions, la société demanderesse expose que :
— les désordres affectant les bassins de rétention des deux sites Topaze et Saphir rendent les ouvrages impropres à leur destination en ce qu’ils ne peuvent plus jouer leur rôle de régulateur des débits d’eaux créés par les versants construits ;
— son préjudice est né et actuel en ce que le défaut de conformité des drains des bassins de rétention empêche déjà la bonne régulation du débit d’eau de pluie vers les réseaux communaux et la rétention des eaux éventuellement souillées en provenance des sites aux fins de retraitement extérieur ;
— les désordres sont survenus dans le délai décennal dès lors que leur matérialité a été constaté par l’expert avant l’expiration du délai décennal ;
— les défendeurs ne démontrent pas, au vu des constatations de l’expert judiciaire, que les désordres proviennent d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité.
La société Generali iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage soutient que les garanties de l’assurance dommages-ouvrage n’ont pas vocation à être mobilisées dans la mesure où :
— les opérations d’expertise n’ont pas permis de constater la matérialité des désordres allégués;
— la société Albian IT ne peut solliciter la réparation de désordres qui n’ont pas acquis le caractère de gravité décennale avant l’expiration du délai d’épreuve intervenue le 12 mars 2020 et ont dès lors un caractère uniquement hypothétique.
La société IBM France fait valoir que :
— la société demanderesse ne justifie pas l’existence des remontées d’eau dans le data center du bâtiment Saphir lesquelles n’ont jamais été constatées ni par l’huissier diligenté pour faire un constat ni par l’expert judiciaire ;
— la demanderesse, qui fait état de risques de remontées pour le bâtiment Topaze, ne justifie pas avoir subi des dommages rendant l’ouvrage des réseaux impropre à leur destination dans le délai décennal ;
— les désordres allégués par Albiant-It ne trouvent pas leur origine dans les travaux réalisés mais dans un défaut de maintenance dès lors que l’expert a pu constater la présence de débris et de polystyrène dans les regards canalisations et drains, obstruant et réduisant l’efficacité au transport de l’écoulement du réseau d’entrée au bassin, intervenue au cours de l’exploitation du site par la société Albian IT.
La société L’Apave sudeurope et son assureur exposent que :
— la responsabilité du contrôleur technique ne peut être engagée en l’absence de preuve d’un lien d’imputabilité entre l’impropriété à destination des ouvrages réseau à leur destination et les missions qui lui ont été confiées ;
— la mission L est sans lien avec les désordres allégués dès lors qu’elle porte sur un contrôle des atteintes à la solidité des bâtiments dans son ensemble et non des seuls drains supérieurs dont l’atteinte à la solidité n’a en outre pas été constatée ;
— les désordres affectant les drains sont principalement liés à un défaut d’entretien des drains par le maître d’ouvrage ;
— le réseau d’évacuation des eaux pluviales ne faisait pas partie des ouvrages soumis au contrôle technique dans le cadre de la mission F laquelle n’englobait que les réseaux de production, distribution et évacuation d’eau sanitaire,
— sa responsabilité ne peut en outre être engagée que s’il est démontré que l’installation dysfonctionnait à sa mise en service alors que dans le cas présent le dysfonctionnement allégué serait survenu après la mise en service.
La société Eiffage Route sud-ouest indique que :
— le sinistre de remontées d’eau dans le local batterie intervenu dans le bâtiment Saphir est principalement consécutif à la mise en charge des réseaux par la formation d’un bouchon du fait de la présence de déchets et non d’un sous-dimensionnement de l’installation relevant d’un défaut manifeste de maintenance imputable au seul maître d’ouvrage,
— aucun désordre de remontées d’eau n’a été constaté concernant le bâtiment Topaze.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST expose qu’aucun désordre n’a été constaté par l’expert judiciaire que ce soit dans le bâtiment Saphir que Topaze.
Dans la mesure où deux ouvrages distincts sont concernés, il convient d’examiner distinctement les deux ouvrages.
I. Concernant les désordres affectant l’ouvrage Saphir
I.A.Sur la matérialité, cause, origine et qualification des désordres
I.A.1. Sur la matérialité des désordres
Au vu des éléments du dossier, il ressort que par courrier du 1er février 2017, la société Albian IT a fait état, à la suite d’un fort orage survenu le 14 mai 2016, d’une remontée d’eaux dans le local des batteries du data center (bâtiment Saphir) et après inspection vidéo avoir identifié la présence de drains du bassin de rétention des eaux pluviales notamment obturés et écrasés. Dans ce courrier, la société Albian IT expose avoir engagé des frais pour mettre en œuvre les mesures conservatoires pour faire cesser les désordres, consistant notamment dans le nettoyage et curage des regards et réseaux EP et la pose d’un by-pass secours.
Il s’ensuit que l’expert judiciaire, désigné par ordonnance du 26 septembre 2018, a démarré ses opérations d’expertise postérieurement à la survenance des désordres allégués et alors que les mesures de réparation avaient été mises en œuvre sans avoir pu constater de visu la matérialité du sinistre.
Toutefois aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert judiciaire a sollicité auprès du maître d’ouvrage notamment une fiche de signalement de présence d’eau dans le local batteries/GTB et les rapports d’intervention et que par dire n°3 du 3 juin 2019, le conseil de la société Albian IT a transmis à l’expert concernant l’évènement pluvieux du 14-15 mai 2016 un compte-rendu du nettoyage des locaux par Cofely du 17 mai 2016 et un compte rendu du suivi de l’entreprise SRA Savac du 20 mai au 27 mai 2016.
L’expert a en outre conduit des investigations qui lui ont permis de vérifier le branchement du réseau d’évacuation du siphon du local de batteries du bâtiment Saphir sur le réseau de collecte des eaux pluviales passant par le bassin de régulation.
Dès lors si l’expert judiciaire reconnaît ne pas avoir pu constater de lui-même le refoulement des eaux pluviales dans le local à batteries du bâtiment Saphir, il y a lieu de constater que celui-ci a indiqué qu’au vu des pièces versées par les parties, le recoupement de ses constats, les études techniques et les investigations effectuées lui ont permis de considérer ce désordre comme avéré.
Il s’ensuit que la matérialité du désordre de remontée des eaux pluviales dans le local des batteries du data center « Saphir » est suffisamment établie.
I.A.2. Sur l’origine et cause des désordres
S’agissant des causes et origine, au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que le refoulement qui s’est produit dans le local des batteries du bâtiment Saphir est consécutif à une surcharge hydraulique qui s’est produite à l’entrée du bassin servant l’évacuation des eaux pluviales par un effet d’étranglement.
L’expert expose à ce titre que l’effet d’étranglement est principalement lié au sous-dimensionnement d’une partie du réseau par rapport au reste du réseau de collecte et d’évacuation des eaux pluviales arrivant au bassin de rétention et plus spécifiquement à l’insuffisance du nombre de drains supérieurs et de leur diamètre ce qui a pour conséquence de ne pas leur permettre d’assurer le trop plein pour éviter la surcharge du réseau.
L’expert enfin souligne que la présence de débris arrivant jusqu’au bassin ainsi que le vieillissement du système (se matérialisant notamment par les écrasements des drains) contribue à la réduction des débits des drains et à la perte d’efficacité du système.
Au vu de ces éléments, non sérieusement contredits par les parties, il convient d’entériner les conclusions du rapport d’expertise sur les causes et origines des désordres.
I.A.3. Sur la qualification des désordres
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La responsabilité décennale ne peut être mise en oeuvre que dans l’hypothèse où l’ouvrage a été réceptionné par le maître de l’ouvrage, pour les dommages révélés postérieurement à la réception et intervenus dans le délai d’épreuve.
Au cas présent, il est établi que la réception de l’ouvrage est intervenue le 12 mars 2010 et que les remontées d’eau ont été déclarées en 2017 pour avoir eu lieu à la suite d’un important orage survenu le 14 mai 2016 soit postérieurement à la réception. Il s’ensuit que le dommage n’était pas apparent à la réception et est intervenu dans le délai décennal.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a pu constater qu’aucun dégât matériel n’avait été déploré à l’intérieur du bâtiment Saphir, soulignant à ce titre que l’eau arrivée par le siphon dans le faux-plancher technique n’avait pas produit de dégâts. Il n’en demeure pas moins que la remontée d’eau s’est produite dans un local dans lequel sont entreposées des batteries du data center et que la présence d’eau dans ce type d’ouvrage porte nécessairement atteinte au fonctionnement de celui-ci en ce qu’elle est incompatible avec l’importante alimentation électrique du bâtiment et la présence de nombreux matériels informatiques, qui sont les composantes essentielles de l’activité professionnelle du bâtiment, et conduirait inévitablement à l’arrêt total du centre.
Au vu de ces éléments il convient de dire que les désordres portent de ce fait nécessairement atteinte à la destination de l’ouvrage de sorte qu’il y a lieu de les qualifier de désordres décennaux.
I.B. Sur les responsabilités encourues
I.B.1. Sur les débiteurs de la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
I.B.1.1. Sur la garantie décennale de la société IBM France
Aux termes de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Au cas présent, il est établi au vu du contrat de contractant général conclu entre la société Albireo et la société IBM France le 28 décembre 2007, que la société IBM France s’est vue confier les missions portant sur la maîtrise d’oeuvre et l’exécution des travaux de réalisation de deux Data centers, qu’à ce titre elle doit être réputée constructeur de l’ouvrage.
La société IBM France oppose à la société demanderesse une cause exonératoire de responsabilité tenant à la faute du maître d’ouvrage celle-ci estimant que les désordres allégués par la société Albia IT ne trouvent pas leur origine dans les travaux réalisés mais :
— d’une part, dans des actes de malveillance ou de mauvaise maintenance imputables à la société qui était en charge de l’entretien des toitures terrasses dès lors qu’il a été retrouvé la présence notamment de polystyrène dans les regards provenant de la toiture terrasse et qui n’ont pas pu être conduits dans les regards sans une intervention humaine dès lors que les crapaudines présentes en toiture ne peuvent permettre leur passage ;
— d’autre part, et quoi qu’il en soit, dans un défaut d’entretien dès lors qu’un entretien régulier aurait permis d’éviter l’encombrement du réseau par les débris et polystyrènes constatés.
La société Albian IT soutient en réponse que :
— la société IBM France ne justifie pas de l’existence d’une cause étrangère qui serait la cause exclusive des désordres, dès lors que l’expert a mis en cause principalement le sous-dimensionnement de l’installation ;
— elle n’a pas failli dans la maintenance de ses installations dès lors que les crapaudines sont bien présentes sur les toitures terrasses, et que la présence des débris est principalement due à l’absence d’installation en amont par les concepteurs de l’ouvrage d’un système de filtrage;
— il ne peut ni lui être reproché une mauvaise utilisation du site à l’origine des désordres ni une acceptation délibérée de risques en connaissance de leurs potentielles conséquences dommageables sur le bâtiment.
En droit, il est constant que les constructeurs peuvent s’exonérer partiellement ou totalement de leur responsabilité à raison de la faute commise par le maître d’ouvrage postérieurement à la réception, et que cette faute peut prendre la forme soit d’un usage non conforme de l’ouvrage soit un défaut d’entretien de celui-ci.
Les constructeurs peuvent également démontrer l’existence d’une cause exonératoire de responsabilité tenant au fait d’un tiers non lié contractuellement avec le locateur d’ouvrage et étranger à l’opération de construction et qui revêt les conditions d’irrésistibilité et d’imprévisibilité.
Au cas présent, il convient de constater que l’expert judiciaire a retenu comme cause principale des désordres le sous-dimensionnement des drains supérieurs et dans une moindre mesure la présence de débris et polystyrène arrivant jusqu’au bassin contribuant à réduire les débits des drains. Il s’ensuit dès lors que l’absence d’entretien du réseau d’évacuation, quand bien même celui-ci serait imputable au maître d’ouvrage, ne peut justifier à lui seul la survenance des désordres et ne peut permettre à la société IBM France de s’exonérer intégralement de sa responsabilité.
S’agissant de la présence des morceaux de polystyrène servant de cage de Faraday installée en toiture du bâtiment Saphir retrouvés dans les drains supérieurs et regards du bassin et considérés par l’expert judiciaire comme ayant contribué à réduire l’efficacité au transport de l’écoulement du réseau d’entrée au bassin, force est de constater que l’expert a relevé pendant les opérations d’expertise que tant la présence des crapaudines en tête des avaloirs des départs d’eaux pluviales (DEP) en toiture que le diamètre du DEP ne permettaient pas le passage de morceaux de polystyrène.
Il a en outre constaté l’absence d’instruction dans les dossiers d’interventions ultérieures sur l’ouvrage (DIUO) d’informations sur les opérations de maintenance devant être réalisées et de l’absence de mise en place d’un dispositif telles que des grilles de filtration et de regard en amont permettant la maintenance de l’installation.
Au vu de ces éléments, il s’ensuit que s’il ne peut être reproché à la société Albian IT un défaut de maintenance sur les débris présents dans les drains et les regards en l’absence d’informations données en ce sens par les constructeurs d’origine et la mise en place, lors de la réalisation de l’ouvrage, de dispositifs permettant concrètement une bonne maintenance, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas contesté que la présence d’importants morceaux de polystyrène ne résulte pas du fait des constructeurs d’origine mais d’une intervention postérieure à la réception.
Toutefois dans la mesure où il n’est pas démontré que la présence de ces débris liée nécessairement à l’intervention d’une tierce personne postérieurement à la réception de l’ouvrage n’était toutefois ni imprévisible ni irrésistible et aurait pu être ainsi notamment évitée, tel que l’a souligné l’expert judiciaire, soit par le surdimensionnement des réseaux au stade des études de conception et d’exécution, soit par la mise en place de dispositif permettant la bonne maintenance de l’installation, il convient de dire que la société IBM France ne rapporte pas la preuve d’une cause exonératoire de responsabilité.
Or dès lors que le lien d’imputabilité entre la mission confiée à la société IBM France et les désordres est suffisamment établi, il convient de dire que la société défenderesse doit voir sa garantie décennale retenue à l’égard de la société Albian IT.
I.B.1.2. Sur la responsabilité de la société APAVE SUDEUROPE
La société demanderesse soutient que l’APAVE doit voir sa garantie décennale retenue compte tenu du lien existant entre les désordres et les missions qui lui ont été confiées au titre du contrôle de la solidité de la construction achevée, des ouvrages avoisinants et des éléments d’équipements indissociables qui la constituent (mission L) et du contrôle du bon fonctionnement des installations, dont les réseaux d’alimentation en eau, de chauffage, d’assainissement et d’évacuation d’eau ( mission F).
La société L’Apave sudeurope et son assureur font valoir l’absence de lien d’imputabilité entre les désordres et les missions qui lui ont été confiées.
*
Aux termes de l’article L111-23 (devenu L125-1) du Code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
En vertu de l’article L111-24 ancien du Code de construction et de l’habitation, applicable au présent litige, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par l’article1792 du Code civil.
Au cas présent il ressort de la convention de contrôle technique conclue entre la société BP et la société CETE APAVE Sudeurope le 25 septembre 2007, qu’ont été confiées au contrôleur technique les missions de base L et STI, ainsi que les missions complémentaires AV, F, GTB, HAND, P1, TH, vérification des installations électriques avant mise sous tension et mission FOUDRE.
Aux termes de cette convention, la mission L est une mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables incluant les ouvrages de réseaux divers et de voirie. En l’absence de démonstration d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage incluant les ouvrages de réseaux divers et de voirie, dès lors que le seul écrasement de certains drains ne suffit à la caractériser, la société demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un lien entre la mission L confiée au contrôleur technique et le désordre de remontée d’eau dans le bâtiment Saphir.
S’agissant de la mission F, la convention prévoit que cette mission est relative au fonctionnement des installations. Il est expressément indiqué qu’à défaut de précisions aux conditions particulières, relèvent de la présente mission les installations suivantes :
— réseaux d’alimentation en eau, de chauffage, d’assainissement
— chauffage, conditionnement d’air, ventilation mécanique
— installations électriques intérieures (courants forts)
— ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques,
— production et distribution d’eau chaude, d’eau froide, évacuation.
Le stockage et les installations de gaz et d’hydrocarbures liquéfiés ne relèvent pas de la présente mission.
Force est de constater que la liste contenue dans les conditions générales ou les conditions particulières n’inclut pas le bassin de rétention et le réseau d’évacuation des eaux pluviales. Il s’ensuit là encore que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un lien entre la mission F confiée au contrôleur technique et le désordre de remontée d’eau dans le bâtiment Saphir.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société Albian IT de ses demandes formées à l’égard de la société Apave Sudeurope et contre son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres au titre de ces désordres.
I.B.2. Sur la responsabilité délictuelle de la société Eiffage Route sud-ouest
La société Albian IT soutient que la société Eiffage Route sud-ouest doit voir sa responsabilité délictuelle retenue dès lors que l’expert judiciaire a relevé les fautes commises par ce sous-traitant qui était débiteur de l’obligation de bonne exécution des travaux et des études nécessaires au bon dimensionnement des réseaux.
La société Eiffage Route sud-ouest expose que les désordres sont imputables à un défaut manifeste de maintenance de l’installation.
En application de l’article 1382 ancien du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le sous-traitant n’étant pas lié au maître d’ouvrage par des relations contractuelles, sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute prouvée.
Au cas présent, il ressort que par contrat du 5 mai 2008, la société Compagnie IBM France a sous-traité à la société Giuliani TP, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Route sud-ouest, la réalisation des travaux du lot n° 1 VRD incluant la réalisation des travaux y compris les études d’exécution s’y référant.
En conséquence dès lors que la société Giuliani TP avait la charge de dimensionner ses ouvrages que l’expert judiciaire a retenu que les désordres étaient principalement imputables à un sous-dimensionnement des drains supérieurs, il y a lieu de dire que la société Eiffage Route sud-ouest venant aux droits de la société Giuliani TP a commis des fautes ayant contribué directement à la survenance des dommages.
Au vu de ce qui a été retenu plus haut concernant le reproche formulé par la société IBM France au titre d’un défaut d’entretien et de maintenance de l’installation par le maître d’ouvrage, il y a lieu de constater que dans la mesure où l’expert judiciaire a mis en exergue l’absence d’information suffisante donnée au maître de l’ouvrage sur la maintenance et l’absence de mise en œuvre de dispositif permettant de la mettre en œuvre de manière efficiente, la société Eiffage Route sud-ouest venant aux droits de la société Giuliani TP ne peut se prévaloir de sa propre carence dans ses obligations de conseil pour s’exonérer de sa responsabilité.
I.C. Sur la garantie des assureurs
La société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS en sa qualité d’assureur décennal de la société IBM France, ne déniant pas sa garantie, doit être condamnée à indemniser la demanderesse au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage Saphir.
La SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Eiffage Route sud-ouest venant aux droits de la société Giuliani TP, ne déniant pas sa garantie, doit également être condamnée à indemniser la demanderesse au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage Saphir.
I.D. Sur la garantie dommages-ouvrage
En application de l’article L242-1 du Code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage est une assurance de préfinancement garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Compte tenu du caractère décennal des désordres et dès lors que la société Albian IT vient aux droits de la société Albireo en ce qu’elle constitue la nouvelle dénomination de cette société au vu du procès-verbal d’assemblée générale mixte du 1er décembre 2011 produit aux débats, il convient de dire que la société Generali iard doit sa garantie en qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’opération de construction du bâtiment Saphir conformément au contrat n° AL602977 produit aux débats.
I.E. Sur l’évaluation des préjudices
La société demanderesse sollicite de se voir accorder au titre de la réparation des désordres affectant le seul ouvrage Saphir les sommes de:
18 887,67 euros HT au titre des frais engagés pour la mise en œuvre de mesures conservatoires, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation jusqu’à complet paiement et avec le bénéfice de la capitalisation prévue par l’article 1343-2 du Code civil ;
334 849 euros HT au titre des travaux réparatoires nécessaires à la réfection globale de l’ouvrage bassin de rétention SAPHIR, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation jusqu’à complet paiement et avec le bénéfice de la capitalisation prévue par l’article 1343-2 du Code civil, subsidiairement la somme de 23.108€ HT et encore plus subsidiairement la somme de 16 690 € HT telle que retenue par l’expert judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que contrairement à ce que retient l’expert judiciaire la solution réparatoire ne peut se limiter à la conservation du by-pass et du regard supplémentaire mis en place dès lors que cette solution n’est pas en mesure de rendre l’ouvrage conforme à sa destination et ne permet par de la replacer dans l’état qui aurait été le sien en l’absence de réalisation des dommages s’agissant de mesures conservatoires temporaires.
La demanderesse estime à ce titre que la seule solution de nature à réparer intégralement son préjudice est de procéder à la réfection globale du bassin incluant la dépose du by-pass et la reprise de l’ensemble du système de régulation par drainage. Subsidiairement, elle soutient que la solution réparatoire, à défaut d’une réfection globale du bassin, doit comprendre la réfection du système de drains supérieurs et encore plus subsidiairement la solution retenue par l’expert.
Enfin au-delà des travaux réparatoires, elle inclut dans ses demandes la prise en charge des frais engagés au titre des mesures conservatoires à hauteur de la somme de 18.887,67 € HT incluant le nettoyage / curage des regards et réseaux EP et inspection vidéo, le constat d’huissier, l’ajout d’un clapet anti-retour en vide sanitaire et terrassement et l’installation d’un by-pass.
La société IBM France et son assureur font valoir que la solution de réfection globale proposée par la demanderesse lors des opérations d’expertise a été écartée par l’expert judiciaire qui a pour sa part préconisé uniquement la révision de la nappe supérieure des drains et la mise en place d’un filtrage amont des débris qu’il a évaluée à la somme de 16.690 € HT. Elle sollicite dès lors de voir limiter strictement la réparation des préjudices à cette somme qui ne doit pas comprendre les autres frais engagés par la société demanderesse (curage, clapet, constat d’huissier) qui n’ont pas été retenus par l’expert.
La société Eiffage Route Sud ouest comme son assureur exposent que l’expert n’a pas retenu un problème de sous-dimensionnement de la totalité de l’installation et a écarté toute réfection totale du bassin, que la réparation du préjudice doit être ainsi limitée à la somme de 16.690 € HT tel que retenue par l’expert judiciaire. Elles font en outre valoir que la société demanderesse ne peut demander deux fois le même montant au titre des mesures conservatoires et réparatoires et que les autres sommes sollicitées n’ont pas été présentées auprès de l’expert judiciaire et doivent dès lors être rejetées.
La société Generali iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage développe les mêmes moyens en réponse que les parties défenderesses.
*
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit.
Sur le coût réparatoire des désordres
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la solution réparatoire de nature à remédier intégralement aux désordres consiste :
— en l’installation en partie supérieure d’un complément de trop plein par surverse (en forme de by-pass ) dont le fil d’eau doit être judicieusement implanté pour conserver en temps normal la fonction de bassin ;
— en la création d’un regard amont de décantage et de filtration pour prévenir l’évolution des dégradations des capacités de transport du réseau d’entrée dans le bassin, empêchant ainsi les débris charriés de venir remplir les drains et permettre la bonne maintenance du réseau.
L’expert judiciaire souligne, d’une part, qu’il n’a pas été mis en évidence de défauts dans le corps du bassin mais seulement dans le réseau d’entrée amont du bassin de sorte qu’une réfection globale du bassin ne se justifiait pas, d’autre part, que la mesure provisoire conservatoire pouvait devenir définitive dès lors qu’il n’a pas été démontré la persistance des désordres postérieurement à la mise en place du by-pass et que cette mesure permet à la fois de conserver la fonction normale du bassin en condition normale et d’assurer une surverse par le trop plein installé en cas de conditions de pluies extrêmes.
Au vu de ces éléments, il convient dès lors d’entériner la solution réparatoire préconisée par l’expert et ainsi d’évaluer le coût de réparation des désordres à la somme de 16 690 € HT comprenant la mise en place du by-pass sur le bassin Saphir ( 10 690 € HT) et l’installation d’un regard filtrage (6000€ HT).
Sur les mesures conservatoires
La société demanderesse sollicite en outre de se voir rembourser la somme de 18 887,67 € HT comprenant les sommes suivantes :
5765 € HT au titre du nettoyage / curage des regards et réseaux EP et inspection vidéo,407,67 € au titre du constat d’huissier,2025 € au titre de l’ajout d’un clapet anti-retour en vide sanitaire et terrassement ;10 690 € HT au titre de l’installation d’un by-pass.
Dans la mesure où l’installation d’un by-pass a déjà été incluse dans la solution réparatoire et fait l’objet d’une indemnisation, il convient de constater que cette demande fait double emploi et doit être rejetée.
Dans la mesure où le nettoyage et curage des regards et les inspections vidéo, notamment utilisées par l’expert judiciaire, ont été nécessaires pour permettre de trouver les solutions réparatoires, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 5765 € HT.
En revanche dans la mesure où la pose d’un clapet anti-retour n’a pas été intégrée par l’expert judiciaire dans la solution réparatoire, il y a lieu de constater que la demanderesse ne justifie pas de la nécessité de sa mise en œuvre que ce soit à titre conservatoire ou réparatoire.
Enfin s’agissant du constat d’huissier, il convient de l’intégrer aux frais engagés pour la défense de ses intérêts, et dès lors de l’examiner au stade des demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles.
I.F. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société Compagnie IBM FRANCE, son assureur la société XL Insurance company SE, la société Eiffage route sud ouest, son assureur la SMABTP et la société Generali iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à la société Albian IT la somme de 22 455 € HT (comprenant la mise en place du by-pass sur le bassin Saphir (10 690€ HT) l’installation d’un regard filtrage (6000€ HT) et la somme de 5765 € HT au titre du nettoyage / curage des regards et réseaux EP et inspection vidéo).
Cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, date de la fixation de la créance judiciaire.
En application de l’article 1154 ancien du Code civil, les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts.
Enfin il convient de dire que la SMABTP en qualité d’assureur de la société Eiffage route sud ouest est en droit d’opposer au maître d’ouvrage les limites de ses garanties contenant plafond et franchise s’agissant d’une garantie facultative.
I.G. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
La société Generali iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite de voir condamner in solidum la société Compagnie IBM FRANCE, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST, la société EIFFAGE SUD OUEST, la SMABTP, la société APAVE SUDEUROPE, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la société LLOYD’S DE LONDRES INSURANCE COMPANY, à la garantir de toutes sommes qui seraient mises à sa charge à quelque titre que ce soit dans cette affaire.
Au préalable il convient de rejeter les demandes formées à l’encontre la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société EIFFAGE SUD OUEST dès lors que la société XL Insurance company Se vient aux droits de la société Axa corporate solutions, que la société LLOYD’S DE LONDRES INSURANCE COMPANY vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et qu’enfin seule la société Eiffage route sud ouest vient aux droits de la société Giulani TP.
En outre dès lors qu’il n’a pas été retenu la responsabilité de la société L’Apave sudeurope il convient de débouter la société Generali iard de son recours formé à son encontre et à l’encontre de son assureur.
I.G.1. Sur la recevabilité du recours
La société IBM FRANCE et son assureur soutiennent que le recours subrogatoire formé par la société Generali iard était irrecevable à défaut d’intérêt à agir en l’absence de preuve du paiement de l’indemnité à son assurée
La société Generali iard expose en réponse que :
— la subrogation légale consentie à l’assureur de dommages par l’article L.121-12 du Code des assurances est de plein droit dès que ses garanties sont acquises, y compris s’il exécute une condamnation mise à sa charge,
— l’assureur de dommages, assureur de préfinancement, a droit immédiatement à son recours subrogatoire contre les constructeurs qui doivent être condamnés in solidum à le relever indemne.
*
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Dans la mesure où assignée en garantie par son assuré la société Albian IT, la société Generali iard a appelé en garantie les responsables des désordres et leurs assureurs, et où après paiement intervenant suite à sa condamnation, l’assureur dommages-ouvrage sera subrogé dans les droits et actions du maître l’ouvrage, il convient de la déclarer recevable à agir à titre récursoire à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs.
La fin de non-recevoir soulevée par la société IBM FRANCE et son assureur doit être ainsi rejetée.
I.G.2. Sur le bien-fondé du recours
Au cas présent il est établi qu’ :
— au vu du contrat n° AL602977 dommages-ouvrage produit aux débats que la société Albireo nouvellement dénommée Albian IT a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Generali iard ;
— les désordres sont décennaux ;
— la responsabilité décennale de la société IBM FRANCE a été retenue ;
— la société XL Insurance Company SE doit sa garantie en qualité d’assureur décennal de la société Compagnie IBM France ;
— la responsabilité délictuelle de la société Eiffage route sud ouest a été retenue,
— la SMABTP doit sa garantie en qualité d’assureur de la société Eiffage route sud ouest.
Il s’ensuit que compte tenu du caractère décennal des désordres et dès lors que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, il convient de dire que la société Generali iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sera, sur justification des paiements par elle effectués, subrogée dans les droits et actions de la société Albian IT, afin d’être garantie in solidum intégralement par la société IBM FRANCE, son assureur la société XL Insurance Company SE, la société Eiffage route sud ouest et son assureur la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre au profit du maître d’ouvrage.
I.H. Sur la contribution à la dette et les appels en garantie
La société IBM FRANCE et la société XL Insurance company sollicitent de voir condamner la société Eiffage et la SMABTP à les garantir de toute condamnation conformément à l’article 16 du contrat de sous-traitance conclu avec la société Giuliani TP.
La société Eiffage route sud ouest forme un appel en garantie sur le fondement de l’article 1240 du Code civil à l’encontre de la société IBM et la société APAVE SUD EUROPE dont les fautes en leur qualité respective de maître d’oeuvre et de contrôleur technique ont été relevées par l’expert pour ne pas avoir détecté la réduction de la capacité de transport hydraulique consécutive à l’insuffisance de section des drains collecteurs supérieurs.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société Eiffage route sud ouest forme un appel en garantie à l’encontre de la société IBM et la société APAVE SUDEUROPE et de leur assureur respectif.
*
Au préalable dans la mesure où aucun lien de causalité n’a été démontré entre les missions confiées au contrôleur technique et les désordres, il y a lieu de débouter les parties de leurs appels en garantie formés contre la société APAVE SUDEUROPE et son assureur.
Sur l’appel en garantie formé par la société IBM France à l’égard de la société Eiffage
Aux termes de l’article 16 du Contrat de sous-traitance conclu entre les parties, il est stipulé que « le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat de délivrer les prestations conformément à ce qui est décrit au présent contrat […] le sous-traitant s’engage à supporter les conséquences de tous dommages causés aux tiers par/ ou à l’occasion des travaux, tout de manière à ce que le maître d’ouvrage et IBM ne soient pas inquiétés à ce sujet et soient garantis par le sous-traitant. »
Dans la mesure où la société Eiffage route sud ouest venant aux droits de la société Giuliani TP s’est engagée à garantir la société IBM France de toutes les conséquences des dommages causés aux tiers à l’occasion des travaux qui lui ont été confiés, où il est établi que la société Eiffage route sud ouest venant aux droits de la société Giuliani TP s’est vue attribuer le lot VRD incluant la réalisation des travaux et les plans d’exécution, il convient de la condamner ainsi que son assureur la SMABTP à garantir intégralement la société IBM France et son assureur au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant l’ouvrage Saphir.
II. Sur les désordres affectant l’ouvrage Topaze
II.A. Sur la mise en œuvre de la garantie décennale
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il est constant que la garantie décennale ne peut être mise en œuvre pour un désordre qui ne revêt pas les caractéristiques de la gravité décennale dans le délai d’épreuve. Le désordre futur indemnisable correspond au désordre dont on sait déjà de façon certaine qu’il revêtira les caractères de gravité décennale avant l’expiration du délai décennal.
Au cas présent, il est établi que la réception de l’ouvrage est intervenue le 12 mars 2010 et que le délai d’épreuve a dès lors expiré le 12 mars 2020.
Il ressort que par courrier du 1er février 2017 la société Albian IT a fait état, à la suite d’un fort orage survenu le 14 mai 2016, ayant occasionné une remontée d’eau dans le bâtiment Saphir, d’un risque similaire de remontée d’eaux également dans le data center présent sur le site Topaze ayant après inspection vidéo identifié la présence de drains obturés et écrasés.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, la société demanderesse n’a pas fait état postérieurement aux évènements météorologiques de mai 2016 de la survenance de remontées d’eaux s’étant produites dans le bâtiment Topaze ou d’un défaut de régulation d’eau par le bassin de rétention.
L’expert a néanmoins constaté comme pour l’ouvrage Saphir :
— une insuffisance de dimensionnement des drains supérieurs ;
— une capacité de transport d’eau réduite du fait de l’écrasement des drains et courbures,
— ainsi que la présence de détritus d’assez grande taille constituant un risque d’obturation des surfaces franches d’écoulements.
Or quand bien même les mêmes insuffisances de dimensionnement des drains supérieurs et obturation des drains à l’origine des désordres survenus sur le site Saphir ont été relevées concernant le bassin de rétention du site Topaze, la société demanderesse ne démontre pas l’existence d’un désordre né et actuel rendant l’ouvrage, que ce soit le data center ou le bassin de rétention, impropre à sa destination en l’absence d’aucune remontée d’eau survenue dans le bâtiment Topaze pendant ce délai d’épreuve ou de preuve d’un refoulement du bassin de rétention démontrant une atteinte à sa fonction de régulation.
Il convient dès lors de dire que la société demanderesse ne démontre pas la preuve de l’existence de désordres décennaux.
II.B. Sur la mise en jeu des responsabilités sur le fondement du droit commun
II.B.1. Sur la responsabilité contractuelle de la société IBM France
Sur la recevabilité du recours
La société IBM France et son assureur sollicitent de déclarer irrecevable l’action en responsabilité contractuelle formée par la société Albian IT à leur encontre :
— faute pour elle d’avoir respecté la procédure contractuelle de règlement des différends stipulés à l’article 18 du contrat de contractant général ;
— dès lors qu’aux termes de l’avenant n°5 du contrat de contractant général la société Albian IT a renoncé à tout recours contre elle pour des faits ou actes juridiques antérieurs au 31 mars 2010 ;
— dès lors que ses demandes sont prescrites en vertu de l’article 22 du contrat prévoyant un délai de prescription de 3 ans après la réception des travaux.
Enfin elle soutient que la société Albian IT ne peut se prévaloir de la législation sur les clauses abusives dès lors qu’elle a la qualité de professionnelle en ce qu’elle est une personne morale qui a agi à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale.
La société Albian IT expose que la société IBM FRANCE ne peut lui opposer les clauses 18, 22 et 6.2 qui doivent être qualifiées d’abusives et qu’en sa qualité de non-professionnelle, elle est en droit de se prévaloir des dispositions du code de la consommation sur les clauses abusives.
*
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 789 6° du Code de procédure civile, applicable depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile soit à compter du 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Dans la mesure où la présente instance a été introduite postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019, où la société IBM France n’a pas saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident avant la clôture des débats et le dessaisissement du juge de la mise en état des présentes fins de non-recevoir, il convient de la déclarer irrecevable à les soulever devant le tribunal statuant au fond.
Sur le bien-fondé de l’action en responsabilité contractuelle
En vertu de l’article 1147 ancien du Code civil, pour engager la responsabilité contractuelle de son concontrant,il incombe au maître d’ouvrage de démontrer un manquement de celui-ci dans ses obligations contractuelles en lien avec le préjudice subi.
Si aucun refoulement ou aucune remontée n’a été relevée concernant le site Topaze, l’expert judiciaire a néanmoins relevé une insuffisance de dimensionnement des drains supérieurs et l’absence de dispositifs de filtrage permettant la bonne maintenance de l’installation participant à la diminution de l’efficacité de l’évacuation de l’eau.
Dans la mesure où la société IBM France était en sa qualité de contractant général chargée de la réalisation des travaux incluant les plans d’exécution peu important qu’elle les ait par la suite sous-traités, et où à ce titre, il doit être retenu que celle-ci a commis nécessairement une faute se caractérisant par l’insuffisance de dimensionnement de l’installation et de l’absence de prévision de dispositif de maintenance, justifiant de voir sa responsabilité contractuelle retenue à ce titre.
II.B.2. Sur la responsabilité contractuelle de la société Apave Sudeurope
Dans la mesure où aucun lien de causalité n’a été démontré entre les missions confiées au contrôleur technique et les défauts affectant l’évacuation des eaux pluviales tels que l’insuffisance de dimensionnement des drains supérieurs, une capacité de transport d’eau réduite du fait de l’écrasement des drains, des courbures, et l’absence de filtrage en amont, il convient de débouter la société demanderesse de ses demandes de condamnation formées contre la société APAVE SUDEUROPE et son assureur.
II.B.3. Sur la responsabilité délictuelle de la société Eiffage route sud ouest
Il convient de dire que la société Eiffage route sud ouest venant aux droits de la société Giuliani TP, chargée des plans d’exécution et de la réalisation des travaux relatifs au lot n°1 VRD, a en sous-dimensionnant l’installation et en s’abstenant de préconiser et de prévoir la mise en place d’un filtrage en amont permettant la maintenance de l’installation commis des fautes dans l’exécution de son marché de travaux à l’origine de la survenance des désordres.
Il s’ensuit qu’elle doit voir sa responsabilité délictuelle retenue à l’égard de la société Albian IT.
II.C. Sur la garantie des assureurs
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Eiffage Route sud-ouest venant aux droits de la société Giuliani TP, ne déniant pas sa garantie, doit être condamnée à indemniser la demanderesse au titre des désordres affectant le bassin de régulation du site Topaze.
La société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS en sa qualité d’assureur de la société IBM France, ne déniant pas sa garantie, doit être condamnée à indemniser la demanderesse au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage Topaze.
II.D. Sur l’évaluation des préjudices
La société Albian IT sollicite de se voir octroyer à titre principal en réparation des désordres affectant le bassin de régulation du site Topaze les sommes de :
4000 euros HT au titre de l’inspection vidéo du réseau du bassin souterrain réalisée assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation jusqu’à complet paiement et avec le bénéfice de la capitalisation prévue par l’article 1343-2 du Code civil ;
334 849 euros HT au titre des travaux réparatoires nécessaires à la réfection globale du bassin de rétention TOPAZE, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation jusqu’à complet paiement et avec le bénéfice de la capitalisation prévue par l’article 1343-2 du Code civil, subsidiairement la somme de 19 920 € HT et encore plus subsidiairement la somme de 16 690 € HT telle que retenue par l’expert judiciaire.
Conformément à ce qui a été retenu par l’expert judiciaire, il ressort, d’une part, qu’il n’a pas été mis en évidence de défauts dans le corps du bassin mais seulement dans le réseau d’entrée amont du bassin de sorte qu’une réfection globale du bassin ne se justifiait pas, d’autre part, que la mesure provisoire conservatoire mise en œuvre pour le site Saphir pouvait devenir définitive dès lors qu’il n’a pas été démontré la persistance des désordres postérieurement à la mise en place du by-pass et que cette mesure permet à la fois de conserver la fonction normale du bassin en condition normale et d’assurer une surverse par le trop plein installé en cas de conditions de pluies extrêmes.
Au vu de ces éléments, il convient dès lors d’entériner la solution réparatoire préconisée par l’expert et ainsi d’évaluer le coût de réparation des désordres à la somme de 16 690 € HT comprenant, d’une part, la mise en place du by-pass sur le bassin Topaze (10 690 € HT), d’autre part, l’installation d’un regard filtrage (6000€ HT).
Enfin dès lors que l’inspection vidéo réalisée et financée par la société Albian IT s’est avérée nécessaire à la définition de la solution réparatoire, il convient de faire droit à la demande de remboursement formulée par la société demanderesse.
II.E Sur l’obligation à la dette
Au vu de ces éléments, il convient de condamner in solidum la société IBM France, son assureur la société XL Insurance company, la société Eiffage route sud ouest venant aux droits de la société Giuliani TP et son assureur la SMABTP à payer à la société Albian IT la somme de 20.690 € HT en réparation des désordres affectant le bassin de régulation du site Topaze.
Cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Conformément à l’article 1154 ancien du Code civil, les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts.
Il convient de dire que les assureurs sontt fondés à opposer à la société demanderesse les limites de leur garantie contenant plafond et franchise s’agissant d’une garantie facultative.
II.F. Sur la contribution à la dette
La société IBM FRANCE et la société XL Insurance company sollicitent de voir condamner la société Eiffage et la SMABTP à les garantir de toute condamnation conformément à l’article 16 du contrat de sous-traitance conclu avec la société Giuliani TP.
La société Eiffage route sud ouest forme un appel en garantie à l’encontre de la société IBM et la société APAVE SUD EUROPE.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société Eiffage route sud ouest forme un appel en garantie à l’encontre de la société IBM et la société APAVE SUDEUROPE et de leur assureur respectif.
*
Au préalable dans la mesure où aucun lien de causalité n’a été démontré entre les missions confiées au contrôleur technique et les désordres, il y a lieu de débouter les parties de leurs appels en garantie formés contre la société APAVE SUDEUROPE et son assureur.
Sur l’appel en garantie formé par la société IBM France à l’égard de la société Eiffage
Aux termes de l’article 16 du Contrat de sous-traitance conclu entre les parties, il est stipulé que « le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat de délivrer les prestations conformément à ce qui est décrit au présent contrat […] le sous-traitant s’engage à supporter les conséquences de tous dommages causés aux tiers par/ ou à l’occasion des travaux, tout de manière à ce que le maître d’ouvrage et IBM ne soient pas inquiétés à ce sujet et soient garantis par le sous-traitant. »
Dans la mesure où la société Eiffage route sud ouest venant aux droits de la société Giuliani TP s’est engagée à garantir la société IBM France de toutes les conséquences des dommages causés aux tiers à l’occasion des travaux qui lui ont été confiés, où il est établi que la société Eiffage route sud ouest venant aux droits de la société Giuliani TP s’est vue attribuer le lot VRD incluant la réalisation des travaux et les plans d’exécution, il convient de la condamner ainsi que son assureur la SMABTP à garantir intégralement la société IBM France et son assureur au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant l’ouvrage Topaze.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société IBM France, son assureur la société XL insurance company SE, la société Eiffage route sud ouest, son assureur la SMABTP et la société Generali iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, succombant dans leurs demandes, seront condamnées in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et à payer à la société Albian IT la somme de 16.407,67 € au titre des frais irrépétibles comprenant le constat d’huissier réalisé le 31 mai 2016.
Il convient de condamner in solidum la société IBM France, son assureur la société XL insurance company SE, la société Eiffage route sud ouest, son assureur la SMABTP à garantir intégralement la société générali iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sur justificatif de paiement, des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles au profit de la société Albian IT.
Enfin il convient de condamner in solidum la société Eiffage route sud ouest et son assureur la SMABTP à garantir intégralement la société IBM France et son assureur des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles à leur encontre.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles au profit des autres parties.
Enfin il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
SUR L’OUVRAGE SAPHIR
Sur l’obligation à la dette
DIT que la société IBM France doit être tenue au titre de sa garantie décennale à l’égard de la société Albian IT ;
DIT que la société XL Insurance company SE venant aux droits de la société Axa corporate solutions doit sa garantie en qualité d’assureur décennal de la société IBM France ;
DIT que la responsabilité de la société Eiffage route sud ouest venant aux droits de la société Giuliani TP est retenue à l’égard de la société Albian IT sur le fondement de l’article 1382 ancien du Code civil,
DIT que la SMABTP doit sa garantie en qualité d’assureur de la société Eiffage route sud ouest venant aux droits de la société Giuliani TP ;
DIT que la société Générali iard doit sa garantie en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
CONDAMNE in solidum la société Generali iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société IBM France, son assureur la société XL Insurance company SE venant aux droits de la société Axa corporate solutions, la société Eiffage route sud ouest venant aux droits de la société Giuliani TP, son assureur la SMABTP à payer à la société Albian IT la somme de 22 455 € HT en réparation des désordres ;
DIT que cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1154 ancien du Code civil ;
DIT que la SMABTP en qualité d’assureur de la société Eiffage route sud ouest sera tenue dans les limites de ses garanties contenant plafond et franchise ;
DEBOUTE la société Albian IT de ses demandes formées à l’encontre de la société Apave Sudeurope et de son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société IBM Frrance et la société XL Insurance company SE ;
REJETTE l’appel en garantie formé par la société Generali iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la société EIFFAGE SUD OUEST ;
DEBOUTE la société Generali iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de ses appels en garantie formés contre la société L’Apave sudeurope et de son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
CONDAMNE in solidum la société IBM FRANCE, son assureur la société XL Insurance Company SE, la société Eiffage route sud ouest et son assureur la SMABTP à garantir intégralement la société Generali iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des condamnations prononcées contre elle au profit de la société Albian IT, dès lors qu’elle sera sur justification des paiements par elle effectués, subrogée dans les droits et actions de la société Albian IT ;
Sur les appels en garantie
CONDAMNE in solidum la société Eiffage route sud ouest venant aux droits de la société Giuliani TP et son assureur la SMABTP à garantir intégralement la société IBM France et son assureur la société XL Insurance company SE venant aux droits de la société Axa corporate solutions au titre des condamnations prononcées à leur encontre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs appels en garantie ;
SUR L’OUVRAGE TOPAZE
Sur l’obligation à la dette
DEBOUTE la société Albian IT de ses demandes formées à l’encontre de la société Compagnie IBM France et de son assureur la société XL Insurance company SE sur le fondement de la garantie décennale ;
DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir formées par la société Compagnie IBM France et de son assureur la société XL Insurance company SE devant le tribunal;
DIT que la responsabilité de la société Compagnie IBM France est retenue à l’égard de la société Albian IT sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil,
DIT que la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa corporate solutions doit sa garantie en qualité d’assureur de la société Compagnie IBM France;
DIT que la responsabilité de la société Eiffage route sud ouest venant aux droits de la société Giuliani TP est retenue à l’égard de la société Albian IT sur le fondement de l’article 1382 ancien du Code civil,
DIT que la SMABTP doit sa garantie en qualité d’assureur de la société Eiffage route sud ouest venant aux droits de la société Giuliani TP ;
DEBOUTE la société Albian IT de ses demandes formées à l’encontre de la société Generali iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage et à l’encontre de la société L’Apave sudeurope et de son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
CONDAMNE in solidum la société IBM France, son assureur la société XL Insurance company SE venant aux droits de la société Axa corporate solutions, la société Eiffage route sud ouest venant aux droits de la société Giuliani TP, son assureur la SMABTP à payer à la société Albian IT la somme de 20 690 € HT en réparation des désordres affectant le site Topaze;
DIT que cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DIT que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1154 ancien du Code civil ;
DIT que la SMABTP en qualité d’assureur de la société Eiffage route sud ouest et la société XL Insurance Company SE en qualité d’assureur de la société Compagnie IBM France seront tenues dans les limites de ses garanties contenant plafond et franchise ;
Sur les appels en garantie
CONDAMNE in solidum la société Eiffage route sud ouest venant aux droits de la société Giuliani TP et son assureur la SMABTP à garantir intégralement la société Compagnie IBM France et son assureur la société XL Insurance company SE venant aux droits de la société Axa corporate solutions au titre des condamnations prononcées à leur encontre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs appels en garantie ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
CONDAMNE in solidum la société IBM France, son assureur la société XL insurance company SE, la société Eiffage route sud ouest, son assureur la SMABTP et la société Generali iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à la société Albian IT la somme de 16 407,67 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la société IBM France, son assureur la société XL insurance company SE, la société Eiffage route sud ouest, son assureur la SMABTP et la société Generali iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la société IBM FRANCE, son assureur la société XL Insurance Company SE, la société Eiffage route sud ouest et son assureur la SMABTP à garantir intégralement la société Generali iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage des condamnations prononcées contre elle au profit de la société Albian IT au titre des frais irrépétibles et dépens, dès lors qu’elle sera sur justification des paiements par elle effectués, subrogée dans les droits et actions de la société Albian It ;
CONDAMNE in solidum la société Eiffage route sud ouest et son assureur la SMABTP à garantir intégralement la société IBM France et son assureur la société XL insurance company SE des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles au profit des autres parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Le Greffier La Présidente
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