Confirmation 23 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 20 nov. 2025, n° 25/06561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 25/06561 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMLU
Minute N°25/01514
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 20 Novembre 2025
Le 20 Novembre 2025
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 19 Novembre 2025, reçue le 19 Novembre 2025 à 10h28 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 26 septembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 28 septembre 2025.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 octobre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 24 octobre 2025
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [O] [P], à 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, au Procureur de la République, à Me Karen MELLIER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [O] [P]
né le 01 Novembre 2004 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Karen MELLIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
En présence de Madame [X] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 2].
Mentionnons qu’au vu de l’indisponibilité de l’interprète lors du délibéré, la notification de l’ordonnance se fera par cette dernière par téléphone
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karen MELLIER en ses observations.
M. X se disant [O] [P] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [O] [P] est en rétention administrative depuis le 21 septembre 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire du 26 septembre 2025, puis d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision du 20 octobre 2025.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture de la Sarthe avait initialement saisi les autorités marocaines, qui n’ont pas reconnu Monsieur [O] [P] comme l’un de leurs ressortissants. En effet, la DGEF avait transmis à la préfecture dès le 22 septembre 2025 un courrier de non reconnaissance des autorités consulaires en date du 1er juin 2021
Parallèlement, l’administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes et algériennes qui sont restées sans réponses. Les 17 octobre 2025 et 12 novembre 2025, la préfecture justifie avoir relancé les autorités consulaires de Tunisie ainsi que les autorités consulaires algériennes. A ce jour, l’administration préfectorale est toujours dans l’attente d’une réponse à ces demandes d’identification consulaire. Il convient de rappeler que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires. La prolongation de la rétention peut donc être ordonnée sur le fondement du 3e a).
Par ailleurs, comme le soulève la préfecture, Monsieur [O] [P] constitue une menace pour l’ordre public, comme en témoignent ses condamnations par la Justice, notamment en 2020 pour des faits de vols, violations de domicile, et de dégradations ou encore en 2022 pour des faits de vols en récidive et pour évasion. Enfin il a été condamné le 13 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Pontoise, à une peine de quinze mois d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire national pour des faits notamment de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, et de faits de vols et violation de domicile, en récidive. Ces condamnations portent sur des faits graves, notamment d’atteintes en personne, et en état de récidive légale. Par ailleurs, son comportement à l’audience, peu respectueux, agressif et ne se remettant pas en question sur son passé pénal, corrobore ces éléments et démontre l’actualité et la réalité de la menace à l’ordre public qu’il constitue.
Ainsi, Monsieur [O] [P] se trouve dans deux des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de troisième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [O] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [O] [P] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 20 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Novembre 2025 à ‘[Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de72- PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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