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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 13 févr. 2026, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
Minute : n° 29 /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00200 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EF5X
N.A.C. : 28Z
AFFAIRE :, [O], [P], [N] /, [I], [G], [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDEUR
M., [O], [P], [N]
né le, [Date naissance 1] 1969 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Catherine BABEC-ETIENNE, avocat au barreau d’ALBI, Me Eric PALAFFRE, avocat au barreau de CASTRES
DEFENDEUR
M., [I], [G], [N]
né le, [Date naissance 2] 1985 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuel GIL de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond a rendu le jugement dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 09 Janvier 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
,
[L], [N] est décédé le, [Date décès 1] 2020 à, [Localité 2] (81), laissant pour lui succéder MM., [O] et, [I], [N], ses deux fils.
Suivant acte notarié en date du 23 février 2021, MM., [O] et, [I], [N] ont procédé à la liquidation-partage d’un des biens composant la succession. L’autre bien, un terrain à bâtir, situé, [Adresse 3] à, [Localité 3], est resté en indivision.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 avril 2025, M., [O], [N] a proposé à M., [I], [N] de vendre ce terrain et la signature de deux mandats de vente sans obtenir de réponse de sa part.
Par acte en date du 3 septembre 2025, M., [O], [N] a fait assigner M., [I], [N] devant le président du tribunal judiciaire d’Albi, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment d’obtenir, au visa des articles 481-1 du code de procédure civile et 815-6 du code civil, l’autorisation de vendre le bien immmobilier indivis.
A l’audience du 9 janvier 2026, M., [O], [N], représenté par son avocat, demande au Président du tribunal de :
— débouter M., [I], [N] de toutes ses demandes,
— l’autoriser à vendre le bien immobilier indivis entre lui et son frère dépendant de la succession de leur père, [L], [N] situé commune de, Terssac (8115,0[Adresse 4], cadastré section AE n,°[Cadastre 1] d’une contenance de 14 a 70 ca au prix minimum de 115 000 euros net vendeur,
— l’autoriser à signer seul tous mandats de vente, actes sous seing privé et authentique,
— ordonner que le prix de vente se substituera dans l’indivision au bien vendu, le notaire chargé de la vente conservera le prix de vente dans l’attente du partage à venir qui sera soit amiable, soit judiciaire,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir demeurant l’ancienneté de cette indivision,
— condamner M., [I], [N] à lui payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 960 euros.
Il fait valoir qu’il existe une urgence et un intérêt commun à sortir de l’indivision en raison des frais générés par le terrain et d’un risque de modification du Plui de nature à diminuer les surfaces constructibles, la nature constructible du terrain et le prix de vente. Il verse les estimations qu’il a fait réaliser et propose une valeur minimale de 115 000 euros pour le prix de vente.
Il conteste tout accord de son frère pour la vente, rappelle lui avoir vainement proposé la signature de deux mandats de vente et que ce dernier ne s’est pas manifesté auprès d’une des agences immobilières mandatées pour signer le mandat de vente depuis la délivrance de l’assignation. Il rappelle que la vente de ce terrain doit permettre à son frère de lui verser une soulte d’un montant de 75 000 euros en application de l’acte de partage partiel par lequel ce dernier s’est vu attribuer un hangar et diverses parcelles agricoles contre le versement de cette somme qu’il a reconnu lui devoir suivant reconnaissance de dette signée le 23 février 2021. Il affirme qu’il existe un risque important que ce terrain perde une partie de sa valeur dès 2027 et que la reconnaissance de dette rédigée à son profit soit frappée de prescription.
Il précise avoir fait appel à un expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de, [Localité 5] afin d’éclairer la juridiction sur la valeur du terrain.
M., [I], [N], représenté par son avocat, demande au Président du tribunal, au visa des articles 815-5 et suivants du code civil, de :
— débouter M., [O], [N] de l’ensemble de ses demandes,
— constater son accord pour la vente du bien immobilier indivis moyennant une mise à prix de 125 000 euros puis, en l’absence de vente sous 12 mois, ramenée à 115 000 euros net vendeur,
— ordonner au besoin la vente du bien immobilier indivis sous ces conditions à la diligence des coindivisaires,
— condamner M., [O], [N] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique être favorable à la vente du terrain mais conteste que celle-ci intervienne uniquement sous les diligences de son frère et sur la base du prix qu’il propose alors que ce terrain a été estimé à la somme de 125 000 euros dans la déclaration de succession, l’attestation imobilière établie le 8 septembre 2020 et a été prise en compte pour le calcul de la soulte d’un montant de 75 000 euros qu’il doit verser à son frère. Il se prévaut de démarches réalisées pour la vente de ce terrain et demande à être également autorisé à vendre ce terrain au prix de 125 000 euros, ramené à 115 000 euros en l’absence de vente dans les douze mois.
Il s’oppose au paiement de la somme de 960 euros exposée par son frère alors qu’il a pris seul l’initiative de mandater un expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel et que cette intervention est limitée puisque cet expert a valorisé le terrain à la somme de 120 000 euros alors que son frère demande à voir fixer le prix de vente à 115 000 euros sur la base d’autres estimations.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 815-6 du code civil dispose notamment que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il a été jugé qu’il entre dans les pouvois du président du tribunal judiciaire d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
En l’espèce, les conditions cumulatives d’urgence et d’intérêt commun sont démontrées par M., [O], [N], étant observé que M., [I], [N] ne les conteste pas.
Il ressort ainsi des différents courriers émanant du maire de la commune de, [Localité 3] qu’une révision du Plui de la communauté d’agglomération de, [Localité 6] Albigeois est envisagée pour 2027-2028 et risque d’aboutir à une diminution des zones constructibles sur la commune de, [Localité 3] avec pour conséquence une modification de la nature constructible du terrain qui pourrait redevenir un terrain agricole.
M., [O], [N] établit également qu’en raison de l’inertie des coindivisaires, la commune de, [Localité 3] a engagé des frais afin de faire tailler 10 sapins présents sur cette parcelle et a ensuite réclamé paiement de la somme de 400 euros à chacun des coindivisaires. Il est donc de l’intérêt commun de MM., [N] de mettre un terme aux charges d’entretien de ce terrain qu’ils peinent à assumer et d’éviter un risque de diminution de sa valeur. Il y a également urgence eu égard aux projets de modification du Plui annoncés par la commune de, [Localité 3].
M., [O], [N] est donc bien-fondé à réclamer à être autorisé à vendre le terrain litigieux.
Contrairement à ce que soutient M., [I], [N], les pièces qu’il verse aux débats ne suffisent pas à démontrer un accord de volonté pour vendre le terrain dès lors qu’aucun accord n’éest intervenu avec son frère au titre des conditions de cette vente. Ainsi, M., [I], [N] a mandaté la société, [1] pour commercialiser le terrain sous la forme de deux lots d’un montant total de 125 000 euros, suivant courrier en date du 9 mai 2025 de cette dernière, sans pour autant apporter de réponse au courrier recommandé expédié par son frère quelques jours avant, le 22 avril 2025, ne serait-ce que pour contester le prix de mise en vente ou l’informer de cette démarche.
Le courrier de M., [H] et l’attestation de Mme, [S], outre qu’ils ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, ne permettent pas de considérer que les démarches initiées auraient pu aboutir à la vente du terrain tout comme l’annonce publiée sur le site “le bon coin” aux fins de vente du terrain dès lors que M., [I], [N] ne verse aucun élément de nature à établir qu’il aurait tenté de recueillir l’accord de son frère sur une vente du terrain au prix de 125 000 euros.
Ainsi, aucune discussion n’a eu lieu entre MM., [O] et, [I], [N] sur le montant de la mise à prix du terrain et aucun accord n’est intervenu entre eux de sorte qu’il doit être fait droit à la demande de M., [O], [N] de se voir autoriser à vendre, seul, le terrain afin d’éviter tout nouveau blocage de nature à empêcher la vente.
Les avis de valeur et rapport d’expertise extra-judiciaire produits par M., [O], [N], réalisés en avril et août 2025, démontrent que la valeur du terrain, estimée à un montant de 125 000 euros en 2020, n’est plus d’actualité. Ainsi, les avis de valeur font état d’une fourchette de prix entre 110 000 et 120 000 euros pour l’une et entre 115 000 et 120 000 euros pour l’autre, le rapport d’expertise extra-judiciaire fixant la valeur vénale du terrain à la somme de 120 000 euros.
M., [I], [N], s’il réclame de voir fixer le prix minimum du terrain à la somme de 125 000 euros ne verse aucune estimation récente de la valeur du terrain.
Il en résulte que M., [O], [N] doit être autorisé, sauf meilleur accord entre les parties, à vendre le terrain litigieux à la somme de 120 000 euros, conformément au rapport d’expertise extra-judiciaire versé, et à signer seul l’ensemble des actes nécessaires pour procéder à cette vente.
M., [I], [N], partie perdante, doit être condamné aux dépens.
M., [O], [N] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. M., [I], [N] sera donc tenu de lui payer la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile sans pouvoir prétendre lui-même au bénéfice de ces mêmes dispositions. Il convient de préciser que cette somme comprend la moitié des frais qu’il a exposés au titre du rapport exta-judiciaire qu’il a produit, ces frais ne faisant pas partie des dépens, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une expertise judiciaire, mais des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Autorise, sauf meilleur accord des parties, M., [O], [N] à vendre, seul, le terrain situé, [Adresse 3] à, [Localité 7], cadastré section AE n,°[Cadastre 1] d’une contenance de 14 a 70 ca, au prix minimum net vendeur de 120 000 euros et à signer seul l’ensemble des actes nécessaires,
Dit que le prix de vente se substituera au bien vendu dans l’indivision et que le notaire conservera le prix de vente dans l’attente du partage définitif,
Condamne M., [I], [N] à verser à M., [O], [N] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M., [I], [N] aux dépens,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente décision a été prononcée par Mme Arriudarre, Vice-Présidente, assistée de Mme Roquefeuil, greffier.
Le greffier Le président
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