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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 19 déc. 2025, n° 25/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association LE COIN FAMILIAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
SITE SALENGRO
N° RG 25/00891 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E77K
JUGEMENT 19 Décembre 2025
Minute:
Association LE COIN FAMILIAL
C/
[Y] [N], [D] [I]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 17 Octobre 2025, sous la présidence de Elise HUERRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Hélène CROSSE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025 ;
ENTRE :
Association LE COIN FAMILIAL, inscrite au RCS d'[Localité 6] sous le N° 326863446
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [R] [V]
ET :
M. [Y] [N]
né le 16 Octobre 2002 à ROUMANIE,
demeurant [Adresse 4]
comparant
Mme [D] [I],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Suivant acte sous seing privé en date du 15 mai 2023, l’association LE COIN FAMILIAL, locataire du logement sis [Adresse 3] [Localité 1], a consenti à Monsieur [Y] [N] un titre d’occupation de ce logement, pour une durée de douze mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant une redevance mensuelle de 471,97 euros.
Alléguant l’existence d’une dette de loyer, l’association LE COIN FAMILIAL a, suivant exploit du 7 mai 2025, fait sommation à Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [I] de quitter les lieux et de payer la somme de 4993,14 euros.
Par exploit du 28 juillet 2025, l’association LE COIN FAMILIAL a fait assigner Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6], auquel il est demandé, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 :
d’ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin l’assistance de la force publique ;de condamner solidairement Monsieur [Y] [N] et Madame [D] [I] à lui payer la somme de 4993,14 euros, sauf à parfaire, au titre des redevances locatives échues et impayées au 18 avril 2025, outre une indemnité d’occupation à compter du 18 avril 2025, subissant les augmentations légales, jusqu’à complète libération des lieux ;une somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive ;la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux et de payer, de l’assignation et de sa notification aux services préfectoraux ;l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17/10/25.
A cette audience, l’association LE COIN FAMILIAL, régulièrement représentée, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance et a porté le montant de sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 3265,82 euros selon décompte arrêté au 17 octobre 2025. Elle s’est dite opposée à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
Au soutien de ses demandes, l’association LE COIN FAMILIAL expose que c’est sans droit ni titre que les défendeurs occupent le logement litigieux.
Monsieur [Y] [N] a comparu personnellement. Il n’a contesté ni l’existence de la dette locative ni son montant. Il a sollicité le bénéfice de délais de paiement l’autorisant à se maintenir dans les lieux, expliquant apurer le passif au moyen de règlements mensuels de 150 euros.
Madame [D] [I], bien que valablement citée suivant assignation délivrée à étude, n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter.
Il a été donné lecture des éléments de l’enquête sociale.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile au seul motif que la présente décision est susceptible d’appel.
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes formées à l’encontre de Madame [D] [I] :
Force est d’observer que le contrat écrit liant les parties a été conclu exclusivement entre Monsieur [N] et l’association LE COIN FAMILIAL. Il n’est ni allégué ni établi qu’un contrat ultérieur se serait noué avec Madame [D] [I]. Il n’est dès lors pas rapporté la preuve d’un quelconque engagement contractuel de cette dernière à l’égard de l’association demanderesse. Aussi les demandes formées à son encontre seront-elles intégralement rejetées.
Sur la demande tendant à l’expulsion :
Aux termes de son assignation et à l’audience, l’association LE COIN FAMILIAL expose que les défendeurs sont occupants du logement litigieux sans droit ni titre, de sorte qu’elle a été contrainte de leur délivrer une sommation de quitter les lieux et se prétend fondée à poursuivre judiciairement leur expulsion.
Il est cependant fait état d’un passif locatif, revendiqué sur la base d’un contrat libellé : « contrat de sous-location AML avec bail glissant », établi sous seing privé par l’association LE COIN FAMILIAL, elle-même locataire de l’immeuble considéré, et Monsieur [N]. Ce contrat prévoit comme contrepartie de la mise à disposition du logement une redevance mensuelle.
Au vu de ces éléments, il est incontestable que le contrat liant les parties s’analyse en une sous-location, laquelle n’est pas nécessairement prohibée dès lors qu’elle est autorisée par le bailleur. Les parties s’accordent du reste sur la nature du contrat les liant. Ce titre entend soumettre la relation des parties aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Contrairement à ce qu’allègue l’association LE COIN FAMILIAL, Monsieur [N] ne saurait dès lors être regardé comme un occupant sans droit ni titre et son expulsion ne saurait être prononcée sur ce fondement. La présente juridiction n’est par ailleurs saisie d’aucune autre demande en résiliation dérivée de l’existence d’un passif locatif.
Il convient dès lors de rejeter les demandes d’expulsion et tendant au prononcé d’une indemnité d’occupation et de statuer exclusivement sur les demandes pécuniaires.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée énonce que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, l’association LE COIN FAMILIAL verse aux débats les pièces suivantes :
— le contrat souscrit entre les parties ;
— la sommation de payer délivrée le 7 mai 2025 ;
— le décompte de la créance arrêtée au 17/10/2025, arrêtée à la somme de 3265,82 euros, terme du mois de septembre 2025 inclus.
Ce décompte ne précise pas le montant du loyer mis à la charge de l’association locataire et les charges acquittées par celle-ci, alors même que la redevance mise à la charge du sous-locataire ne saurait excéder les sommes dues par le locataire principal.
Toutefois, Monsieur [N] ne conteste aucunement le décompte produit et reconnaît devoir la somme de 3265,82 euros, laquelle prend en compte les règlements faits entre les mains du commissaire de justice, pour un montant total de 780 euros.
Dès lors et faute de justifier d’un paiement libératoire, Monsieur [N] doit être condamné au paiement de la somme de 3265,82 euros au titre des redevances locatives échues et impayées, terme de septembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025, date de la sommation de payer.
Sur les délais de paiement :
Si Monsieur [N] sollicite des délais de paiement l’autorisant à se maintenir dans les lieux, le rejet de la demande d’expulsion rend sans objet cette demande.
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le montant de la dette locative, le caractère irrégulier des règlements intervenus et le fait qu’inférieurs au montant du loyer courant, ils n’ont pu freiner l’augmentation rapide de la dette locative doivent conduire à refuser à Monsieur [N] le bénéfice de délais de paiement de droit commun.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive :
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution consistent dans la condamnation aux intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la mauvaise foi du défendeur n’est ni alléguée ni démontrée. Aussi cette demande sera-t-elle rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [N] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer et de l’assignation mais non la dénonciation de l’assignation aux services préfectoraux. Il n’est pas rapporté la preuve des frais qu’aurait engagé l’association LE COIN FAMILIAL qui ne seraient compris dans les dépens. Dès lors, la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer à l’association LE COIN FAMILIAL la somme de 3265,82 euros au titre des redevances locatives échues et impayées, terme de septembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025 ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer et de l’assignation mais non la dénonciation de l’assignation aux services préfectoraux ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19/12/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Elise HUERRE, juge et Marie-Lise DUSSAUX, Greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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