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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 4 févr. 2026, n° 25/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01493 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E2AA Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 04 FÉVRIER 2026
N° RG 25/01493 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E2AA
Minute : 2026/90
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER TERRES DE LOIRE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Madame [H] [B], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Madame [R] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Novembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
En présence de Madame Pauline HAMON, Auditrice de justice,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : TDLH
EXPÉDITIONS : Madame [R] [I], Monsieur [K] [O]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 22 juillet 2020 à effet au 30 juillet 2020, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT a donné en location à Monsieur [K] [O] et Madame [R] [I] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 226,87 euros, payable à terme échu.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 juin 2024 à Monsieur [K] [O] et Madame [R] [I], pour un montant en principal de 1676,23 euros.
Le bailleur a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loir et Cher le 29 juillet 2024 d’une situation d’impayés.
Le 13 novembre 2024, Madame [R] [I] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particulières du Loir-et-Cher. Son dossier a été déclaré recevable le 5 décembre 2024 et la commission a décidé d’un plan de désendettement sur une durée de 21 mois avec des mensualités maximum de 638 euros. Madame [R] [I] a contesté cette décision, l’instance étant toujours pendante devant le Juge du surendettement.
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [K] [O] et Madame [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, aux fins suivantes :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la requérante quant au bail d’habitation consenti et déclarer Monsieur [K] [O] et Madame [R] [I] occupants sans droit ni titre ;
— À titre subsidiaire, ordonner la résiliation de plein droit en vertu du non-respect des clauses contractuelles ;
— Ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [K] [O] et Madame [R] [I] ainsi que de tous occupants de leur chef ;
— Condamner solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [R] [I] à payer à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT la somme de 2.704,91 euros représentant le montant des loyers et des charges impayés arrêtée au 5 mai 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour d’acquisition de la clause résolutoire, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [R] [I] à payer à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation, révisable annuellement selon la décision du conseil d’administration en conformité avec les règles du CCH dans la limite du plafond du loyer maximum autorisé par les conventions APL qui évolue selon l’indice IRL du 2ème trimestre de l’année égale au montant du loyer brut mensuel à l’expiration du délai de 6 semaines suivant la délivrance du commandement, soit en l’espèce le 27 août 2024, augmentée des charges et jusqu’à reprise effective des lieux ;
— À titre infiniment subsidiaire,
— constater la résiliation du bail depuis le 27 août 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— constater que la recevabilité du dossier de surendettement déposé par Madame [R] [I] est postérieure à la délivrance du commandement de payer et l’acquisition de la clause résolutoire subséquente et ne peut en paralyser les effets ;
— constater que l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT est parfaitement recevable et bien fondé en son action en résiliation de bail et expulsion ;
— condamner solidairement les locataires à payer la somme de 2.704,91 euros en principal arrêtée à la date du 5 mai 2025 assortie des intérêts a taux légal à comptre de la décision à intervenir ;
— Dire que sur cette somme, les 2301,75 euros figurant au dossier de surendettement suivront le sort de la décision judiciaire à intervenir suite à la contestation des mesures imposées ;
— En conséquence, condamner Madame [R] [I] à payer le solde soit la somme de 403,16 euros car relevant des charges courantes ;
— Rappeler que le bénéfice des mesures imposées par la Commission de surendettement est subordonné au paiement des loyers et charges courantes et qu’à défaut l’intégralité des sommes dues seront exigibles ;
— Condamner solidairement Madame [R] [I] et Monsieur [K] [O] à payer une indemnité d’occupation, révisable annuellement selon la décision du conseil d’administration en conformité avec les règles du CCH dans la limite du plafond du loyer maximum autorisé par les conventions APL qui évolue selon l’indice IRL du 2ème trimestre de l’année, égale au montant du loyer brut mensuel, augmentée des charges et jusqu’à reprise effective des lieux ;
— Condamner solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [R] [I] aux entiers dépens,
— Condamner solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [R] [I] à payer à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 novembre 2025.
À cette audience, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT – représentée avec pouvoir par Madame [H] [B], employée du bailleur – a maintenu ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 2526,74 euros. Il a été précisé que la contestation des mesures imposées n’a pas donné lieu à une décision du Juge du surendettement pour le moment et que le dossier ne concerne que Madame [R] [I].
Cités à étude, Monsieur [K] [O] et Madame [R] [I] n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
La fiche relative au diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loir-et-Cher par la voie électronique le 14 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicables au moment de l’assignation.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 29 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au moment de la signature du bail dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 22 juillet 2020 à effet au 30 juillet 2020 contient une clause résolutoire en cas de défaut de paiement (article VI page 4) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 juin 2024, pour la somme en principal de 1676,23 euros.
Le délai prévu dans cette clause résolutoire du bail, pour régler la dette locative, étant de deux mois, il y aura lieu d’appliquer cette durée, le bail ayant été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, et ce, bien que le commandement de payer vise un délai de 6 semaines. Il convient en effet d’appliquer le délai prévu contractuellement par les parties.
Monsieur [K] [O] et Madame [R] [I] avaient jusqu’au lundi 26 août 2024 à 24 heures pour régler cette somme.
Au cours de la période de 2 mois allant du 26 juin 2024 au 26 août 2024 à 24 heures, Monsieur [K] [O] et Madame [R] [I] n’ont procédé qu’à un règlement de 350 euros, les différentes sommes portées au crédit des locataires (rappels CAF et supplément loyer solidarité) ne couvrant pas le montant de l’arriéré.
Le commandement est donc demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 27 août 2024.
Il convient de constater que si Madame [R] [I] a déposé un dossier de surendettement, celui-ci a été déclaré recevable par la Commission de surendettement le 5 décembre 2024 soit postérieurement à la fin du délai de deux mois suivant le commandement de payer du 26 juin 2024 de sorte que cela ne saurait paralyser l’acquisition de la clause résolutoire, sa suspension n’ayant été demandée par aucune des parties.
L’expulsion de Monsieur [K] [O] et Madame [R] [I] sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités rappelées dans le dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [K] [O] et Madame [R] [I] restent redevables des loyers jusqu’au 26 août 2024 et, à compter du 27 août 2024, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
En effet, occupants sans droit ni titre depuis le 27 août 2024, ils ont causé un préjudice au propriétaire qui n’a pas pu disposer du bien à son gré. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant indexé des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, conformément à la demande.
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT produit un décompte indiquant que Monsieur [K] [O] et Madame [R] [I] restent devoir, la somme de 2526,74 euros à la date du 18 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse.
Il convient de déduire de cette somme les frais de commandement (132,57 euros) qui relèvent éventuellement des dépens et les frais de retard enquête qui ne sont pas justifiés (7,62 euros X 12).
Absents à l’audience, Monsieur [K] [O] et Madame [R] [I] ne contestent par définition ni le principe, ni le montant de la dette locative, dont les éléments constitutifs ont été vérifiés.
Compte tenu de la clause de solidarité contenue dans le contrat, les locataires seront condamnés solidairement au paiement des sommes dues.
Monsieur [K] [O] et Madame [R] [I] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 2302,73 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec les intérêts au taux légal sur la totalité de la somme à compter du présent jugement.
Ils seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du premier novembre 2025 (première échéance non prise en compte dans la somme calculée ci-dessus) à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant indexé du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, tout comme l’indemnité d’occupation déjà prise en compte dans la dette locative ci-dessus, conformément à la demande.
III. SUR LES CONSÉQUENCES DE LA PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit : V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VI. – Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
En l’espèce, il apparaît, au vu d’un décompte circonstancié du bailleur arrêté au 18 novembre 2025 que les locataires ont repris le paiement du loyer et des charges et se trouvent aujourd’hui redevables au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, loyer d’octobre 2025 inclus, les frais de recouvrement et non justifiées ayant été expurgés, d’une somme totale de 2302,73 euros à l’égard du bailleur.
Par ailleurs, il convient d’indiquer qu’en mars 2025, la commission de surendettement des particuliers du Loir-et-Cher a imposé des mesures de traitement de la créance locative au profit de Madame [R] [I] et qu’une contestation a été formée à l’encontre de cette décision de la commission de surendettement des particuliers, dont l’examen est toujours en cours devant le juge des contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Blois.
Si seule Madame [R] [I] a déposé un dossier de surendettement, il convient toutefois d’indiquer que le Juge, s’il ne peut d’office procéder à une suspension des effets de la clause résolutoire, peut cependant accorder d’office des délais de paiement aux locataires. En l’espèce, il convient de constater que les locataires ont repris le paiement des loyers depuis le mois de mai 2025 comme en atteste le décompte produit et qu’ils ont même versé une somme supplémentaire de 400 euros le 1er juillet 2025. Malgré leur absence, ces règlements mettent en avant leur bonne foi et leur capacité à régler le loyer courant ainsi qu’une somme supplémentaire mensuelle pour régler leur dette.
En outre, il n’apparait pas opportun de scinder la dette en deux concernant Madame [R] [I] car si une partie de la dette est en effet due à des charges courantes, il s’agit d’une somme résiduelle qui pourra tout à fait faire l’objet d’une actualisation dans le cadre de l’instance devant le Juge du surendettement, les charges courantes étant réglées depuis plusieurs mois.
En conséquence, il convient, en application des dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, d’accorder des délais de paiement à Madame [R] [I] jusqu’au prononcé de la décision du juge du surendettement statuant sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loir-et-Cher, et d’autoriser Monsieur [K] [O] et Madame [R] [I] à se libérer de leur dette par des versements mensuels, en plus du loyer courant, d’un montant égal à 95 euros €, dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient cependant de rappeler que, faute pour Monsieur [K] [O] et Madame [R] [I] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [K] [O] et Madame [R] [I], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur, Monsieur [K] [O] et Madame [R] [I] seront condamnés in solidum à verser au bailleur la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de constat de la résiliation du bail pour loyers et charges impayés ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour loyers et charges impayés figurant au bail conclu le 22 juillet 2020 à effet au 30 juillet 2020 entre l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT et Monsieur [K] [O] et Madame [R] [I], concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 5], sont réunies à la date du 27 août 2024, et que le bail est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [K] [O] et Madame [R] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [O] et Madame [R] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivent le sort prévu par les articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [R] [I] à verser à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2302,73 euros (selon décompte arrêté au 18 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec les intérêts au taux légal sur la totalité de la somme à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [R] [I] à verser à L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer indexé et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
AUTORISE Madame [R] [I] et Monsieur [K] [O] à se libérer de leur dette au moyen de versements mensuels d’un montant de 95 euros, en plus du loyer courant :
— jusqu’au prononcé de la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du LOIR ET CHER au profit de Madame [R] [I] s’agissant de Madame [R] [I] ;
— s’agissant de 23 mensualités de ce montant et une 24ème soldant la dette en principal et intérêts pour Monsieur [K] [O] qui ne fait pas l’objet d’un dossier de surendettement ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l’exigibilité totale des sommes dues au cas de non versement d’une seule mensualité à son échéance ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [O] et Madame [R] [I] à verser à L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [O] et Madame [R] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 janvier 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice-présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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