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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 16 mars 2025, n° 25/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Mars 2025
Dossier N° RG 25/01000
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Catherine DELLOIRTRE, cadre greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 juillet 2022 par le préfet de Police de [Localité 19] faisant obligation à M. [O] [C] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 mars 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [O] [C], notifiée à l’intéressé le 12 mars 2025 à 11h20 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 15 mars 2025, reçue et enregistrée le 15 mars 2025 à 13h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [O] [C], né le 16 Décembre 2002 à [Localité 16], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Madame [N] [B], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ILL du cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
— M. [O] [C] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES MOYENS DE NULLITE
1) Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale
Attendu que la lecture du procès verbal d’interpellation permet de s’assurer que lesdites dispositions n’ont pas été violées dès lors que les agents qui ont opéré le contrôle et interpellé M. [O] [C] ont caractérisé ce qui, dans son comportement, leur donnait des raisons plausible de soupçonner la commission ou la tentative de commission d’une infraction (regards dans toutes les directions, nervosité apparente) ; que le moyen sera rejeté ;
2) Sur le moyen tiré du défaut d’interpétariat au début de la garde à vue
Attendu que se saisissant de la présence au dossier d’un procès-verbal constatant la nécessité de s’adjoindre les services d’un interprète de confort au bénéfice de M. [O] [C], le conseil du retenu en tire la conséqence que la procédure serait irrégulière en ce que l’intéressé n’aurait pas été assité par cet interpète lors de la notification de ses droits ;
Attendu que ce moyen sera rejeté dès lors que le procès-verbal présent en procédure précise bien que le recours à un interprète en cours de garde à vue a pour objet de fluidifier les échanger et non d’assurer un interprétariat complet ; que par ailleurs, il n’est allégué ni démontré aucune atteinte aux droits de l’étranger au sens des dispositions de l’article L 743-12 du CESEDA ; qu’au contraire la lecture des pièces de procédure permet de s’assurer que l’intéressé a parfaitement compris les droits à lui notifiés en langue française puisqu’il les a exercés (médecin, avocat) ; que l’avocat qui assistait M. [O] [C] et qui a présenté des observations écrites sur un autre sujet n’en a présenté aucune sur la question de l’interprétariat ; que le moyen sera donc rejeté ;
3) Sur le moyen tiré de l’impossibilité de consulter les documents prévus à l’article 63-4-1 du code de procédure pénale
Attendu que si l’avocat intervenu en garde à vue a bien déposé des observations en ce sens, il n’en article pour autant aucun grief ; que par ailleurs figure au dossier de la procédure un proocès-verbal venat exposer les cirocnstance insurmontables aynt fait obstacle à cette communication ; qu’en l’absence d’atteinte aux droits de M. [O] [C] au sens des dispositions de l’article L 743-12 du CESEDA le moyen sera rleté ;
SUR LE MOYEN D’IRRECEVABILITE
Attendu que le conseil du retenu considère que la procédure serait irrecevable en ce que l’acte portant obligation de quitter le territoire lisible n’aurait été produit que ce jour à 9 heures 23 alors que la requête aurait été elle même introduite le 15 mars à 13 heures 49 ; que s’agissant d’une pièce justificative utile, elle serait insusceptible de régularisation ;
Attendu que ce moyen sera rejeté en ce que l’acte constituant la pièce justificative utile figurait bien au dossier de la procédure dès la saisine, ce qui peremttait au juge de s’assurer de la réalité de l’existence de l’acte ; que ce n’est que pour des motifs de lisibilité que l’acte plus clair a été produit ; que la requête apparaît dès lors recevable ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires ont été saisies le 13 mars 2025 à 10 heures 55 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens de nullité et d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [C] au centre de rétention administrative n°3 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 mars 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Mars 2025 à 17 h 33
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 16 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 16 mars 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 16 mars 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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