Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 17 oct. 2025, n° 25/05807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
Rétention administrative
N° RG 25/05807 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HK45
Minute N°25/01344
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 17 Octobre 2025
Le 17 Octobre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 16 Octobre 2025, reçue le 16 Octobre 2025 à 09h32 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 septembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [L] [U], à PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Chloé BEAUFRETON, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [L] [U]
né le 05 Août 2001 à [Localité 3] (SIERRA LEONE)
de nationalité Sierra-leonaise
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [L] [U] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.
M. [L] [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [Z] [U], né le 5 août 2001 à [Localité 2] en Sierra Leone a été placé en rétention administrative le 17 septembre 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 5] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 21 septembre 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Par requête en date du 16 octobre 2025, la préfecture de la [Localité 4]-Atlantique a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [U].
I – Sur l’actualisation du registre du centre de rétention administrative
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête de la préfecture de la Loire-Atlantique au motif que le registre du centre de rétention administrative d'[6] n’est pas actualisé.
Par la combinaison des articles R.743-2, L.744-2 et R.744-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est acquis que la requête en prolongation formée par la préfecture doit comporter une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative.
Il sera rappelé que cette copie actualisée a pour but de permettre au magistrat du siège du tribunal judiciaire de contrôler l’effectivité des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, elle a pour fondement de permettre de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits qui lui sont retenus et, d’autre part, du refus opposé à une demande, qui constitue un fait négatif.
Après vérification, il apparaît que le registre produit par la préfecture de la Loire-Atlantique figure en pièce jointe numéro 28 et que les mentions essentielles aux fins de s’assurer de l’effectivité des droits dévolus à une personne placée en rétention administrative y sont mentionnées. Il sera par ailleurs souligné que Monsieur [Z] [U] a pu effectivement jouir des droits qui lui sont reconnus.
En conséquence, le moyen sera rejeté et la requête sera déclarée recevable.
II- Sur le déroulé de la mesure de rétention administrative
Le conseil de l’intéressé soutient que l’état de santé de Monsieur [Z] [U] est incompatible avec une mesure de rétention administrative.
Aux termes des dispositions de l’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. »
En l’espèce, il sera relevé qu’aucune pièce, ni certificat médical, ni avis du médecin de l’OFII ne sont produits pour conclure à l’incompatibilité de santé de Monsieur [Z] [U] avec un maintien en rétention administrative.
Dès lors, en l’absence de pièces justificatives, il ne peut être considéré que l’état de santé de Monsieur [Z] [U] serait incompatible avec la mesure de rétention.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
II – Sur le bienfondé de la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [Z] [U] a été placé en rétention administrative le 17 septembre 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 21 septembre 2025.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture de la Loire-Atlantique malgré sa relance du 6 octobre 2025 par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire par les autorités de Sierra-Leone pour Monsieur [Z] [U].
Il sera souligné que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité comme des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Il ne saurait être fait grief à la préfecture du temps de réponse desdites autorités alors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
En conséquence, Monsieur [Z] [U] se trouve dans l’une au moins des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Concernant les perspectives d’éloignement, il sera retenu, s’agissant du stade de la deuxième prolongation, qu’en présence de diligences laissant augurer une perspective d’éloignement de la personne retenue, non démentie par une réponse négative des autorités consulaires, il ne peut être constaté l’absence de perspectives d’éloignement (CA [Localité 7], 28 août 2025, n° 25/02531).
Il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [L] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [L] [U] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 17 Octobre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 17 Octobre 2025 à ‘[Localité 7]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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