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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. de l'execution, 8 janv. 2026, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
Du 08 Janvier 2026
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FROG
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
Organisme MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12]
C/
[O] [M] [S] [R] épouse [P], [N] [P]
1ère Section
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
ME COUETMEUR
Expéditions délivrées en LRAR à :
MME [R]
M [P]
DEMANDEURS :
Organisme MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12]
dont le siège social est situé [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Jacques-yves COUETMEUR de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS :
Madame [O] [M] [S] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
non comparant – non représenté
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
non comparant – non représenté
COMPOSITION, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique
GREFFIER : Julie ORINEL
DEBATS : A l’audience publique du 6 novembre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 15 novembre 2024, publié le 7 janvier 2025 au service de la publicité foncière de SAINT-NAZAIRE sous le numéro d’archivage provisoire volume 2025 S n° 2, au terme duquel le service des impôts des particuliers de [Localité 12], comptable public habilité, a poursuivi la vente du bien immobilier cadastrée section AE n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sis [Adresse 3] à [Localité 10] appartenant à Monsieur [N] [P] et Madame [O] [R], épouse [P], mariés le [Date mariage 4] 2007 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, pour le recouvrement d’une somme de 20.247 euros qui serait due par Madame [O] [R] en qualité d’héritière de son père, Monsieur [C] [R], décédé le [Date décès 5] 2016 à [Localité 12] (44) ;
Vu les actes de commissaire de justice en date du 13 février 2025 par lequel le service des impôts des particuliers de [Localité 12], comptable public habilité, a fait assigner Monsieur [N] [P] et Madame [O] [R], épouse [P], à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution de Saint Nazaire du 21 septembre 2023 aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien des époux [P] ;
Vu l’absence d’inscription d’autre créancier sur le bien, selon le relevé de l’état hypothécaire du service de la publicité foncière de Saint-Nazaire en date du 11 octobre 2024 ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 13 février 2025 ;
Vu le jugement d’avant-dire droit contradictoire du 04 septembre 2025 par lequel le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations et justificatifs du service des impôts des particuliers de [Localité 12] sur :
— l’acception de la succession de M. [C] [R] par Madame [O] [R], épouse [P] ;
— la possibilité de saisir le bien commun au successible du défunt et à son époux au titre des cotisations dues par le défunt ;
Vu l’audience du 06 novembre 2025, à laquelle le service des impôts des particuliers de [Localité 12], comptable public habilité, se référant à ses dernières conclusions signifiées aux défendeurs le 28 octobre 2025, a maintient les termes de son acte introductif d’instance et demande au tribunal de :
constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigibles, agit en vertu d’un titre exécutoire ;
constater que la saisie pratiquée porte sur des droits réels saisissables,
statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
mentionner le montant de la créance en principal, frais et intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir ;
en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visites de l’immeuble et désigner Me [U] [F], commissaire à [Localité 9] (44), ou son associé, pour assurer les visites ;
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente en ce compris le coût des visites et des divers diagnostics ;
Vu la non comparution de Monsieur [N] [P] et de Madame [O] [R], épouse [P], qui ont toutefois comparu à la première audience du 03 avril 2025
Les parties ont été informées que la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible
Suivant l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution fixe la créance, vérifie que les conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du même code sont réunies et détermine les modalités de poursuite de la procédure à l’audience d’orientation.
En application des articles 1682 du CGI et 877 du code civil, le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais également contre les héritiers qui, en application de l’article 873 du code civil, sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale et à titre hypothécaire pour le tout, lorsqu’ils ont accepté purement et simplement la succession. Dans cette hypothèse, des poursuites peuvent être dirigées contre les héritiers par le comptable public sous réserve de la signification du titre exécutoire au moins 8 jours avant aux héritiers du débiteur décédé, indiquant le montant des impositions dues par la succession, ainsi que la part dont les héritiers restent redevables.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 12] agit en vertu des titres exécutoires suivants :
rôle numéro 18/92101 émis et rendu exécutoire le 08 juin 2018 par la Direction générale des finances publiques mis en recouvrement le 30 juin 2018, au titre de l’impôt sur le revenu de M. [C] [R] pour l’année 2016 ;
rôle numéro 18/92102 émis et rendu exécutoire le 08 juin 2018 par la Direction générale des finances publiques mis en recouvrement le 30 juin 2018, au titre de l’impôt sur le revenu de M. [C] [R] pour l’année 2015.
Ces titres exécutoires ont été adressés à Madame [O] [P], qui a accepté la succession de son père, selon attestation immobilière après décès reçue le 22 mars 2017 par Me [E] [L], notaire à [Localité 9] (44).
Se fondant sur ces titres exécutoires, le créancier saisissant a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière de l’immeuble commun à Monsieur [N] [P] et Madame [O] [R], pour la somme de 20.247,65 euros due par Madame [O] [R], épouse [P] qui a été publié au service de publicité foncière de Saint-Nazaire le 7 janvier 2025 sous le numéro de dépôt D00123 et numéro d’archivage provisoire volume 2025 S2, soit dans le délai de deux mois à compter de sa signification en date du 15 novembre 2024.
S’il résulte de l’article 1413 du code civil, que le créancier peut poursuivre sur les biens communs le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, il n’en reste que cette faculté est limitée par les dispositions de l’article 1410 du code civil qui prévoient que « les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts ». L’article 1411 du code civil ajoute que, hors le cas de confusion mobilière, le droit de poursuite des créanciers titulaires d’une créance relevant de l’article 1410 du code civil est limité aux biens propres et aux revenus de leur débiteur.
Il est constant que c’est au créancier qui entend se prévaloir du cas de confusion mobilière d’apporter la preuve que le mobilier qui appartient en propre à son débiteur a été confondu dans le patrimoine commun des époux.
En application des articles 1401, 1403 et 1406 du code civil, le prix de vente issu de la vente d’un bien propre est, par l’effet de la subrogation réelle, lui-même un bien propre.
En l’espèce, les époux [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 à la mairie de [Localité 10] (44) sous le régime de la communauté d’acquêts et ont acquis le bien saisi pour le compte de la communauté par acte authentique de vente dressé le 1er décembre 2015 par Maître [E] [L], notaire à [Localité 9] (44), dont la publication a été faite au service de la publicité foncière de Saint-Nazaire le 16 décembre 2015 sous la référence Volume 2015 P n° 4616.
Le titre exécutoire sur lequel se fonde la saisie porte sur une créance fiscale issue de la succession de M. [C] [R].
Il est établi que Madame [O] [R], épouse [P], a hérité d’un appartement à [Localité 12] (44), qui appartenait à son père et qu’elle a revendu au prix de 133.100€, selon acte authentique de vente reçu le 21 mai 2020 par Me [T] [G], notaire à [Localité 9] (44).
Par l’effet de la subrogation réelle, le prix de vente de ce bien demeure propre à Madame [O] [R].
Préalablement à la procédure de saisie immobilière, le demandeur n’a procédé qu’à une tentative de saisie des biens mobiliers corporels de la débitrice, lesquels se sont avérés insaisissables, selon procès-verbal de carence du 26 avril 2022.
Le demandeur qui, pour démontrer l’existence d’une confusion mobilière, affirme que l’argent a totalement disparu des comptes bancaires de Madame [R], ne justifie d’aucune tentative préalable de saisie sur les comptes bancaires de la débitrice.
Ainsi, il n’est nullement démontré que la somme perçue du prix de vente du bien hérité de M. [C] [R] aurait été confondue dans le patrimoine commun des époux [P].
La confusion mobilière n’étant pas démontrée, le gage des créanciers se trouve limité au patrimoine propre de Madame [O] [R].
En conséquence, le service des impôts des particuliers de [Localité 12], comptable public habilité, sera débouté de ses demandes.
Sur les dépens
Le service des impôts des particuliers de [Localité 12] succombant à la présente instance, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute le service des impôts des particuliers de [Localité 12], comptable public habilité, de l’ensemble de ses demandes,
Condamne le service des impôts des particuliers de [Localité 12], comptable public habilité, à supporter les dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Le greffier, Le juge de l’exécution,
Julie ORINEL Tina NONORGUES
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