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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 juin 2025, n° 25/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 02 juin 2025
50D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00566 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EW7
[W] [F]
C/
[S] [G]
— ccc délivrées à
M. [F]
M. [G]
Le 02/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 02 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [F]
né le 17 Janvier 1997 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, en dernier ressort
OBJET DU LITIGE :
Le 27 septembre 2024, M. [W] [F] a acquis auprès de M. [S] [G] un jet ski d’occasion de marque YAMAHA FX140 immatriculé ACB98620 pour la somme de 3 500 €.
Par requête du 22 janvier 2025, M. [W] [F] a convoqué M. [S] [G] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner M. [S] [G] à lui verser la somme de 3 500 € à titre principal ;Condamner M. [S] [G] à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.L’affaire a été appelée à l’audience du 07 avril 2025. Le tribunal a enjoint les parties à se concilier. Un bulletin de non-conciliation daté du 07 avril 2025 a été établi.
Lors de l’audience, M. [W] [F] maintient ses demandes conformes à la teneur de sa requête.
Il expose que le 13 novembre 2024, le jet ski est tombé en panne en pleine mer dès la première sortie alors que le vendeur lui avait certifié que le jet ski était en bon état et entretenu. Il indique qu’une expertise a mis en évidence que le jet ski n’était pas entretenu, qu’il était dans un état déplorable et qu’il avait subi des modifications dans le passé. M. [W] [F] soutient que le jet ski présente des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil, et estime que la responsabilité de M. [S] [G] est engagée. Il allègue qu’il connaissait les vices. Il sollicite la restitution du prix de vente et des dommages et intérêts. M. [W] [F] a tenté une conciliation à laquelle le vendeur n’a pas répondu.
En défense, M. [S] [G] sollicite de :
Débouter M. [W] [F] de l’ensemble de ses demandes.Il indique que le jet ski lui a été vendu alors qu’il avait 165 heures d’utilisation et qu’il fonctionnait bien lors de l’essai. Il précise que M. [W] [F] l’a utilisé pendant 7 heures en 3 semaines de navigation et estime que c’est beaucoup. Il soutient que M. [W] [F] ne prouve pas la réalité des vices cachés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la demande principale :
Conformément à l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Conformément à l’article 1644 du code civil, « Dans le cas des articles1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Il résulte de ces dispositions, que pour caractériser un vice caché il doit être antérieur à la vente, non visible lors de l’achat, et rendre le bien impropre à l’usage prévu ou diminuer fortement cet usage.
Il est de jurisprudence constante qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, M. [W] [F] produit :
Un constat de carence du 11 décembre 2024Des échanges de SMS avec M. [S] [U] courrier à M. [S] [G] daté du 18 novembre 2024 mettant en cause la responsabilité du vendeur pour vices cachésUne facture de l’EURL SPR MOTO JET SKI du 26 novembre 2024.Il ressort des échanges et des dires des parties que lors de l’essai du JET SKI par M. [W] [F] préalablement à sa vente, son fonctionnement ne posait pas de difficulté. La facture produite du 26 novembre 2024 fait état d’un engin modèle FX 140 de 2003 indiquant 172,4 h. Elle indique sans que le tribunal n’ait la certitude qu’il s’agisse bien du JET SKI litigieux que « la machine est en mauvais état de fonctionnement dû à un manque d’entretien », « moteur HS », et analyse la compression des différents cylindres. Cette seule pièce non corroborée par d’autres éléments ne saurait caractériser un vice caché au sens des dispositions du code civil, M. [W] [F] ne prouvant pas que les dysfonctionnements allégués constituent des vices cachés.
En conséquence, M. [W] [F] sera débouté de sa demande de restitution du prix de vente au titre de la responsabilité des vices cachés du vendeur.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [W] [F] ayant failli en sa demande principale, il sera débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [W] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Déboute M. [W] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [W] [F] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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