Confirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 29 juil. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 JUILLET 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00138 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DPRF
AFFAIRE : [G] [U] [W], [X] [A] [D] [F] C/ S.A. PACIFICA, [L] [Z] épouse [K], [V] [Z]
[Adresse 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie exécutoire délivrée le:
à Me BERGEON
copie certifiée conforme délivrée le
à Me LATAILLADE
Me BERGEON
Me JANOUEIX
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Stéphanie VIGOUROUX
En présence de [P] [M], greffier stagiaire
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie ARNOUX
DEBATS : Audience publique du 19 Juin 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [U] [W]
né le 28 Mars 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [A] [D] [F]
née le 21 Mai 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Arnaud LATAILLADE, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 19
DEFENDEURS :
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Hélène JANOUEIX, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 22
Madame [L] [H] [C] épouse [K]
née le 06 Novembre 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [V] [H] [C]
né le 17 Décembre 1931 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 625
**********
Par actes séparés des 31 mars, 14 et 15 avril 2025, Monsieur [G] [W] et Madame [X] [F] ont assigné Madame [L] [H] [C], Monsieur [V] [H] [C] et la SA PACIFICA, devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’expertise à leurs frais avancés. Ils demandent par ailleurs de laisser provisoirement à leur charge les dépens de l’instance.
A l’audience, Monsieur [W] et Madame [F] ont maintenu leurs demandes initiales et ont conclu au rejet des demandes présentées par les consorts [H] [C].
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [R] exposent que le 18 mai 2021, ils ont acquis auprès des consorts [H] [C], une maison individuelle à usage d’habitation située sur la commune de [Localité 11], moyennant un prix de 260 000 euros. Ils précisent qu’au cours de l’été 2022, ils ont découvert des fissures sur le bâtiment, qu’ils ont déclaré comme un sinistre de catastrophe naturelle auprès de leur assureur, la compagnie PACIFICA. Ils ajoutent que dans le prolongement de précédents arrêtés de catastrophes naturelles de 2008 et 1990, les soubassements de l’immeuble auraient été renforcés. Ces travaux n’ont toutefois pas été mentionnés dans l’acte de vente. Ils ajoutent qu’aucune résolution amiable du litige n’a pu intervenir, chaque intervenant contestant sa responsabilité. Avant d’engager une action, ils estiment qu’une mesure d’expertise judiciaire est nécessaire pour établir contradictoirement l’existence des désordres.
En défense, les consorts [H] [C] demandent au juge des référés de débouter les consorts [R] de toutes leurs demandes et de les condamner à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent que la demande d’expertise est dépourvue de motif légitime. Ils relèvent que les demandeurs ont introduit leur action plus de deux ans après la découverte du vice, et ce, après l’expiration du délai prévu à l’article 1648 du Code civil. Le dol, relevé après l’assignation, n’est pas davantage établi.
La compagnie d’assurances SA PACIFICA ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, aux frais avancés des consorts [R], tout en émettant des protestations et réserves d’usage. Elle sollicite un complément d’expertise, afin que l’expert se prononce sur le classement des désordres allégués en catastrophe naturelle. Elle demande la réserve des dépens.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 juin 2025, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 29 juillet 2025, les parties avisées.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il est établi que le 18 mai 2021, les consorts [R] ont acquis auprès des consorts [H] [C], une maison individuelle à usage d’habitation située dans le lieudit « [Localité 9] », sur la commune de [Localité 11], moyennant un prix de 260 000 euros.
Les consorts [R] soutiennent, sans être contredit, que le bâtiment a présenté des fissures au cours de l’été 2022 et qu’ils ont déclaré le sinistre à leur compagne d’assurance, la SA PACIFICA, le 31 janvier 2024, dans le prolongement d’un arrêté de catastrophe naturelle.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’après une mesure d’expertise, diligentée par le cabinet EUREXO, la compagnie SA PACIFICA a opposé aux consorts [R] un refus de garantie après avoir relevé que les désordres constatés n’étaient pas liés à la sécheresse.
Il sera constaté que postérieurement, les consorts [R] ont assigné les vendeurs du bien, sur le fondement des vices cachés, et ultérieurement, sur celui du dol.
A cet égard, il sera constaté d’une part, que les demandeurs ont introduit leur action plus de deux ans après la découverte des désordres, et, d’autre part, que l’acte de vente mentionnait l’existence de fissures et de travaux de consolidation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de la chronologie des démarches mises en œuvre par les consorts [R], il apparaît que les actions sur le fondement des vices cachés et du dol envisagées seraient l’une, manifestement prescrite et/ou insusceptible de prospérer.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la demande d’expertise judiciaire ne repose pas sur un motif légitime au sens de l’article 145 susvisé.
En conséquence, les demandes tendant à voir ordonnée une mesure d’expertise, avec un éventuel complément de mission, seront rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront mis à la charge des requérants à l’instance, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
En l’espèce, les consorts [R] seront condamnés à payer aux consorts [H] [C] la somme totale de 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE Monsieur [G] [W] et Madame [X] [F] de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [G] [W] et Madame [X] [F] à payer Madame [L] [H] [C] et Monsieur [V] [H] [C], la somme totale de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [G] [W] et Madame [X] [F].
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie ARNOUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie ARNOUX Tiphaine DUMORTIER
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