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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 30 juin 2025, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00442 – N° Portalis DB26-W-B7J-IK5C
JUGEMENT
DU
30 Juin 2025
Société FRANFINANCE
C/
[P] [F]
Expédition délivrée le 30.06.25
— Me Christian LUSSON
— [P] [F]
— Exécutoire délivrée le 30.06.25
— [P] [F]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [F] a bénéficié d’un prêt personnel de la société CREDIT DU NORD, d’un montant en capital de 16000 euros qui ont été mis à sa disposition le 30 septembre 2019.
La société CREDIT DU NORD a cédé diverses créances à la société SOGEFINANCEMENT, devenue, après fusion-absorption, la société FRANFINANCE.
La société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, en paiement des sommes suivantes :
9541,31 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels à compter du 10 janvier 2024,
800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui justifie la résiliation du prêt aux torts exclusifs de l’emprunteur. Elle précise agir suite à une cession de la créance de la société CREDIT DU NORD à la société SOGEFINANCEMENT, devenue, après fusion-absorption, la société FRANFINANCE.
A l’audience du 19 mai 2025, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [P] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société FRANFINANCE a fait un développement spécifique sur sa qualité à agir en précisant les opérations de cession de créances la conduisant à être recevable et fondée à réclamer le paiement des sommes dues auprès de Monsieur [P] [F].
Ainsi, la question de la recevabilité de sa demande a été placée dans les débats.
Pour justifier de sa recevabilité à agir, la société FRANFINANCE produit un acte de cession du 30 novembre 2022 aux termes duquel la société CREDIT DU NORD avait cédé à la société SOGEFINANCEMENT diverses créances indiquées comme étant détaillées dans une pièce annexe, la publication légale au 01er juillet 2024 de la fusion-absorption entre la société FRANFINANCE (société absorbante) et la société SOGEFINANCEMENT (société absorbée) et une liasse de 139 pages comprenant chacune 50 références de contrats, comprenant une suite de 21 chiffres commençant tous par 10268 (ex : n°102680246815159114600) paraissant correspondre à la liste des créances cédées.
Il sera en premier lieu observé que l’offre de prêt n’est pas produite.
Ensuite, la référence de ce prêt, tel que cela résulte par exemple du tableau d’amortissement, est le n°5[XXXXXXXX01].
La société FRANFINANCE ne justifie aucunement de la correspondance de la créance entre la référence d’origine du prêt n°50171370500 et l’une des 6950 références figurant sur ce qui semble être la liste des créances cédées. Aucune d’entre elles n’est surlignée ou mise en évidence et aucune explication n’est fournie sur une éventuelle nouvelle numérotation
Il sera dès lors considéré que la société FRANFINANCE ne justifie pas de sa qualité à agir.
Ses demandes seront déclarées irrecevables.
La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est dès lors pas inéquitable de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de la société FRANFINANCE à l’encontre de Monsieur [P] [F];
DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FRANFINANCE aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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