Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 28 nov. 2024, n° 23/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/01149 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JMBT
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 12] (84)
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Jean-louis GAUTIER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/ plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [CE] [X] [A] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12] (84)
[Adresse 13]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Monsieur [H] [O], [J] [A]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (84)
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [V] [B] veuve [A]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] (84)
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ , Magistrat honoraire
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
DEBATS :
Audience publique du 26 Septembre 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :
Expédition à :Me Carine REDARES,Me [N] [U], notaire
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [A] décédé le [Date décès 6] 2011 et Mme [WR] [E] décédée le [Date décès 7] 2021 laissent pour leur succéder :
— leur fils [O] [K],
leurs petits-enfants [Y] [A] et [H] [A] venant en représentation de leur père [C] [A] décédé le [Date décès 4] 2015.
Par acte du 13 avril 2023, M. [O] [A] a attrait ses neveu et nièce devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir notamment l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de ses parents.
Par décision du 23 avril 2024, le juge de la mise en état a :
— alloué à M. [O] [A] la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur ses droits dans les successions de ses parents,
— autorisé maître [T] [S] détentrice de fonds relatifs à ces successions à remettre cette somme à M. [O] [A].
En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 05 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, M. [O] [A] demande au tribunal :
— débouter Madame [Y] [A] épouse [W] et Monsieur [H] [A] de leur demande de régularisation de la procédure à l’endroit de Madame [V] [B] ;
— ordonner l.'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [H] [I] [A] et Madame [WR] [G] [E] veuve [A]
— désigner Maitre [D] [P], notaire à [Localité 12], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
— dire qu’en cas d’empêchement, ou de refus du notaire commis il sera procédé à son remplacement par Monsieur ou Madame le President du tribunal sur simple requête ;
— désigner l’un de Mesdames ou Messieurs les ]uges du siège pour surveiller les opérations ;
— ordonner l’expertise des biens nécessaire au calcul des rapports à effectuer à la succession,
— désigner à cette fin le Groupement Vauclusien d’Expertises Notariales, avec pour mission:
— valoriser à ce jour les rapports dus auxdites successions par les donataires, les
consorts [A]-[W], d’apres l’état des biens à l’époque des donations
— Indiquer si le bien aliéné par Monsieur [O] [A] a fait l’objet d’une subrogation et, dans l’affirmative, valoriser le nouveau bien ou les nouveaux biens subrogés d’après eur état à l’époque. de l’acquisition.
— dire que les frais d’expertise, provisions et honoraires définitifs, seront pris comme frais privilégiés de partage et prélevés sur les liquidités de la succession ;
— dire que les dépens seront affectés en frais privilégiés de partage;
— juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais hors dépens qu’elle aura exposés pour les besoins de la présente procédure.
En l’état de leurs conclusions communiquées par la voie électronique le 05 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [Y] [A] épouse [W], M. [H] [A] et Mme [V] [B] Veuve [C] [A] intervenante volontaire, demandent au tribunal :
— prendre acte de l’intervention de Madame [V] [B] ,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage des successions des époux [H] [A] et [WR] [E], Veuve [A],
— désigner tel Notaire qu’il plaira à l’effet de procéder aux opérations de partage, à l’exception de Mes [P] et [L] ;
— commettre tel juge commis, afin de surveiller lesdites opérations ;
— ordonner une expertise des biens présent ou aliénés et subrogés, de nature à pouvoir procéder au calcul des indemnités éventuelles de rapport,
— désigner à cette fin le groupement vauclusien d’expertises notariales avec la mission suivante :
— valoriser à ce jour les rapports dus auxdites successions par les donataires, les consorts [A]-[W] d’après l’état des biens à l’époque des donations,
— indiquer si le bien aliéné par M. [O] [A] a fait l’objet d’une subrogation, dans l’affirmative valoriser le nouveau bien ( ou les nouveaux biens) ainsi subrogé ( s) d’après son ( leur ) état à l’époque de l’acquisition,
— fixer le montant de la consignation en l’affectant à la charge de chacun des cohéritiers en fonction de ses droits,
— débouter M. [O] [A] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
— dire et juger que les dépens de première instance seront affectés en frais privilégiés de partage.
L’affaire clôturée le 06 juin 2024 a été appelée à l’audience collégiale du 26 septembre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’intervention volontaire de Mme [V] [B] Veuve [C] [A]
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’indivision s’entend de la coexistence de droits de même nature sur un même bien.
Le tribunal est saisi de la liquidation et du partage des successions de M. [H] [A] et de Mme [WR] [E] et non du partage de la succession de M. [C] [A].
Mme [V] [B] Veuve [C] [A] ne démontre pas être en indivision avec le requérant.
Son intervention volontaire sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [H] [A] et de Mme [WR] [E] :
En application des dispositions de l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal ( et non le président de la chambre des notaires et ce depuis le 1er janvier 2007) désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Il résulte de ces dispositions que la commise du notaire n’est pas de droit. Elle est subordonnée à la complexité des opérations à mener.
L’existence de plusieurs biens immobiliers composant les successions et ayant fait l’objet de donation soit en nue-propriété soit en pleine propriété, leur estimation et le calcul des rapports caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.
En l’absence d’accord des parties, maître [R] [Z] notaire sera désigné pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage des successions de M. [H] [A] et de Mme [WR] [E].
Il appartiendra au notaire de désigner en accord avec les parties un expert pour évaluer les immeubles composant les successions.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— DECLARE irrecevable l’intervention de Mme [V] [B] Veuve [C] [A] ;
— ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [H] [A] et de Mme [WR] [E] ;
— DESIGNE maître [R] [Z] notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [H] [A] et de Mme [WR] [E] ;
— DESIGNE Mme [M] [F] ou à défaut tout magistrat de la chambre en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations ;
— DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis aux successions partages rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
— DIT qu’il appartiendra à maître [R] [Z] notaire de convoquer les parties assistées de leur conseil et de fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ;
— DIT que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux conseils des parties et au juge commis dans le mois de sa désignation;
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du rendez-vous fixé avec les parties pour l’établissement du calendrier ;
— RAPPELLE qu’aux termes de l’article R444-61 du code de commerce le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
— RAPPELLE que :
— le notaire désigné dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile ;
— le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, sur la base d’éventuels rapports d’expertise et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;
— les parties doivent produire devant le notaire les documents nécessaires à l’établissement du projet de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ;
— le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des intéressés ;
— pour les renseignements de nature bancaire le notaire pourra interroger le centre des services informatiques cellule FICOBA administratif qui sera tenu de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule F, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame au visa de l’article L 151 B du Livre des procédures fiscales sans qu’il soit besoin de recourir au juge commis pour y être autorisé ;
— le notaire désigné pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
— les frais du représentant de l’indivisaire défaillant désigné sont imputés sur la part de l’indivision successorale lui revenant ;
— le notaire doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge commis) à l’adresse mail suivante : [Courriel 14] ;
— les conseils des parties doivent aussi rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis selon les mêmes modalités visées ci avant ;
— toute demande de mesure et toute information adressées au juge commis doivent être communiquées au préalable aux conseils des autres parties au notaire et à l’expert et ce afin de respecter le principe du contradictoire ;
— les parties et les avocats extérieurs au barreau d’Avignon ( article 5 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’ordonnance du 18 septembre 2019) ne peuvent saisir directement le juge commis des difficultés rencontrées et aucune réponse ne pourra être adressée;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire , ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;;
— le notaire désigné dispose en tout état de cause d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour élaborer soit un acte de partage amiable, soit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et contenant le projet d’état liquidatif ;
— le notaire désigné ou l’un des copartageants peut demander au juge commis la prorogation du délai en raison de la complexité des opérations ; cette prorogation ne pouvant excéder un an ;
— l’article R 444-62 du code de commerce dispose que s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé (soit un an), et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé (soit deux ans) ;
— sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
— ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- République
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Coefficient ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Professionnel ·
- État de santé, ·
- Assesseur ·
- Rente
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Expertise ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Charges
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Laser ·
- Provision ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Frais irrépétibles
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Commandement ·
- Formule exécutoire ·
- Partie ·
- Précaire ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Catastrophes naturelles ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dol ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Demande ·
- Vices
- Sociétés ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Référence ·
- Protection ·
- Cession ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Exécution provisoire ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Habilitation ·
- Usage ·
- Assemblée générale ·
- Habitation ·
- Action ·
- Délai de prescription ·
- Immeuble ·
- Prescription
- Impôt ·
- Comptable ·
- Titre exécutoire ·
- Service ·
- Particulier ·
- Vente ·
- Successions ·
- Publicité foncière ·
- Créanciers ·
- Biens
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Usage ·
- Vente ·
- Essai ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.