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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 23/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 12] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00552 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UJ36
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00552 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UJ36
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie par lettre simple à Maître Dulin
______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Association [Adresse 7] dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier Dulin, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L97
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 13]
représentée par Mme [H] [Y], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [K] [C], assesseure du collège salarié
Mme [E] [V], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile Anthyme
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 13 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’association [Adresse 7], ci-après l’association [8], a engagé Mme [F] [S] en qualité de directrice le 14 mai 2018. L’association est un service de soins infirmiers à domicile qui comporte environ 60 salariés.
Le 20 juillet 2019, Mme [S] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour syndrome anxiodépressif à laquelle était jointe un certificat médical initial du 6 juillet 2019 constatant un « burnout- syndrome anxiodépressif. »
Le 18 août 2020, suivant l’avis favorable du [9], la [6] a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 8 octobre 2020, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester cette prise en charge et le lien entre la maladie et le travail. Sa contestation a été rejetée par la commission de recours amiable par décision du 20 février 2023.
Par requête du 6 juin 2021, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Dans le cadre de cette procédure, l’association a contesté le caractère professionnel de la pathologie et a demandé au tribunal, avant toute décision, de recueillir l’avis d’un nouveau comité régional.
Par jugement avant-dire droit du 28 décembre 2023, le tribunal a décidé de recueillir l’avis du [11] et a sursis à statuer sur le caractère professionnel de la maladie contesté par l’employeur.
Le [10] a rendu son avis le 3 mai 2024 dans lequel il considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par jugement du 12 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [S] et l’a déboutée de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de sa maladie professionnelle déclarée le 20 juillet 2019.
Par requête du 16 mai 2023, l’association [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’annulation de la décision de la [6] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [S].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’association [8] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [S] et de condamner la [3] au dépens.
La [5] a demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal l’a autorisée à produire en délibéré le jour même le certificat médical du Docteur [U] [R] du 6 juillet 2019.
Sur la demande d’inopposabilité
A titre liminaire, il est de principe que les irrégularités de la procédure de prise en charge d’une maladie professionnelle au titre de la législation professionnelle sont sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et il en résulte que, si un employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, que la maladie n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable, en revanche, à contester à la faveur de cette instance, l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, l’employeur reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire. Il fait valoir que la caisse primaire ne lui a pas adressé le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle, qu’il s’agisse du certificat du Docteur [U] [R] qui daterait du 6 juillet 2019 ou celui du Docteur [N] [X] qu’il a lui-même pris soin de reconsidérer dans un nouveau certificat dans lequel il indique avoir à tort fait un rapprochement entre les symptômes constatés et l’exercice professionnel de sa patiente.
Il ajoute que la caisse n’a pas fait figurer dans le dossier mis à sa disposition le rapport de l’employeur. La seule pièce communiquée par la caisse est une lettre du 23 décembre 2019 l’informant de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, de la soumission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité pour l’employeur de venir consulter les pièces du dossier jusqu’au 12 janvier 2020 et de formuler des observations. L’employeur ajoute que la décision de prise en charge lui a été notifiée le 18 août 2020 ce qui était un délai très court pour formuler un avis.
La caisse répond que le dossier de reconnaissance a été instruit sur le fondement du certificat médical du Docteur [R] du 6 juillet 2019 qu’elle communiqué dans le cadre du délibéré, que l’employeur a eu connaissance du certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle et de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La déclaration de maladie professionnelle ayant été établie le 20 juillet 2019, les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale en vigueur le 1er décembre 2019 qui font obligation à la caisse d’adresser un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent ne sont pas applicables au litige.
Selon l’article R. 441-11 II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur acquis la décision est susceptible de faire grief par tous moyens permettant de déterminer sa date de réception.
Si le troisième alinéa de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale prévoit que la [2] doit adresser un double de la déclaration de maladie professionnelle à l’employeur, ce texte ne lui impose pas d’adresser simultanément ni même à sa réception le certificat médical relatif à la maladie déclarée ( 2 eme Civ. 02.04.2009, pourvoi 07-21.422 publié).
En outre, cet article ne soumet à aucune forme particulière la communication du dossier administratif constitué par la caisse, en application de l’article R. 441-13 du code précité, dossier qui comprend notamment le certificat médical initial.
En l’espèce, la caisse produit les pièces suivantes :
— sa lettre à l’IPAL du 10 octobre 2019 ayant pour objet « demande d’avis motivé » sollicitant l’avis de l’inspecteur du travail sur la maladie et la réalité de l’exposition à un risque professionnel présent dans l’entreprise assortie d’un questionnaire,
— sa lettre du 3 décembre 2019 à l’association l’informant de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu’au 23 décembre 2019 et de la possibilité de formuler des observations,
— sa lettre du 23 décembre 2019 informant l’association qu’elle a procédé à l’étude de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par la salariée le 6 juillet 2019 et qu’elle va transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu’elle a la possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu’au 12 janvier 2020.
— le certificat médical initial du 6 juillet 2019 du Docteur [U] [R] constatant un « burnout- syndrome anxiodépressif »,
— sa décision de prise en charge notifiée à l’employeur le 18 août 2020 à la suite de l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse justifie avoir préalablement à sa décision, informé l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision. Celle-ci est intervenue le 18 août 2020 laissant ainsi à l’employeur un large délai pour consulter et prendre connaissance du dossier contrairement à ce qu’il affirme.
Le tribunal en déduit que l’organisme social a satisfait à son obligation d’information, et que la décision de prise en charge est opposable à l’employeur.
En conséquence, le tribunal déclare opposable à l’association [8] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [S] le 20 juillet 2019.
Sur les autres demandes
L’association [8], qui succombe, est tenue aux dépens.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la [6].
PAR CES MOTIFS ,
— Déclare opposable à l’association [8] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [S] le 20 juillet 2019 ;
— Déboute la [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’association [8] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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