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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 7 avr. 2026, n° 24/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 24/00178 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NWZE
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [F] [L]
Débiteur(s), trice(s) :
[L]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 07 avril 2026
DEMANDERESSE :
Madame [F] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nawel BOULAKDAM, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155
DÉFENDERESSES :
[1]
Chez [2]-surendettement
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[3]
Chez [4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[5]
Chez [Localité 5] Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 16 mars 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 9 octobre 2023 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 31 octobre 2023 et lors de sa séance du 23 janvier 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 44 mensualités de 1093,47 euros à taux de 5,07%.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [F] [L] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [L] l’a reçue le 15 février 2024.
Mme [L] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [6] le 21 février 2024.
Mme [L] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 6 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a été renvoyée à de multiples reprises pour être utilement plaidée à l’audience du 16 mars 2026 après que les parties ont été de nouveau régulièrement plaidées.
Mme [L], représentée par son conseil, a expliqué qu’elle a été reconnue travailleuse handicapée et a été licenciée par son employeur au mois de novembre 2024. Elle perçoit désormais l’allocation de retour à l’emploi de 1482 euros ; ses charges sont de 1300 euros comprenant un loyer de 551 euros. Elle propose de régler un plan d’apurement de 377 euros sur 120 mois avec un effacement du solde restant dû.
[4] s’en est remis à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [L]
La contestation de Mme [L] formée dans les formes et délais prévus par l’article R733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [L]
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [F] [L] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 23 février 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 45326,84 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 1093,47 euros avec un taux de 5,07 % sur 44 mois se basant sur des revenus de 2567 euros et des charges de 1325 euros, Mme [L] étant âgée de 45 ans sans personne à charge.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Vivant seule, les forfaits retenus sont ceux applicables pour une personne.
Les revenus de Mme [L] sont actuellement de 1482 euros d’allocation de retour à l’emploi. Les charges sont de 551,13 euros de loyer comprenant le chauffage + 632 euros de forfait charges courantes + 121 euros de forfait dépenses d’habitation amenant celles-ci à la somme de 1304,13 euros. Il reste un différentiel de 177,87 euros.
Mme [L] propose pourtant de régler une mensualité remboursement de 377 euros. Ce montant est donc retenu avec un taux d’intérêt de 0 % pour assurer la pérennité du plan sur une durée maximale de 84 mois avec un effacement des dettes restantes à l’issue compte tenu du montant de l’endettement au regard de la mensualité de remboursement.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont modifiées.
Les versements de Mme [L] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mai 2026 et pendant 84 mensualités de 377 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l’issue comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [L] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [F] [L], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [F] [L] ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [F] [L] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 23 janvier 2024 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 377 euros ;
FIXE un taux d’intérêt de 0% ;
DIT que les versements de Mme [F] [L] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mai 2026 et pendant 84 mensualités de 377 euros à taux de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [L] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [L] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [L] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [L] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [F] [L] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 07 avril 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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