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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 déc. 2025, n° 25/56987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/56987 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBZW
AS M N° : 5
Assignation du :
17 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 décembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. BELLE ILE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier KUHN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #N1701
DEFENDEURS
Monsieur [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [I] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS – #D1878
S.A.R.L. AP ATELIER PARISIEN A&C
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
S.A.S. KERMAREC
[Adresse 9]
[Localité 10]
non représentée
E.U.R.L. [M] PHILIPPE
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
La SCI Belle île est propriétaire d’une maison située [Adresse 3] à Paris 16ème arrondissement (75016).
Exposant que M. [V] et Mme [S] ont entrepris sur la maison mitoyenne située [Adresse 4] à Paris 16ème arrondissement (75016) des travaux de démolition et de restructuration importants susceptibles d’occasionner des dommages sur sa maison, la SCI Belle île a, par actes de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, fait assigner M. [V] et Mme [S], la société AP atelier parisien A&C, en sa qualité de maître d’œuvre, la société Kermanec, en sa qualité d’entreprise générale, et M. [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert aux frais avancés de M. [V] et de Mme [S] et leur condamnation in solidum aux entiers dépens et à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire, appelée pour la première fois, à l’audience du 4 novembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande de M. [V] et Mme [S].
Lors de l’audience qui s’est tenue le 18 novembre 2025, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SCI Belle île a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et a sollicité le débouté de M. [V] et Mme. [S] de leurs demandes.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, M. [V] et Mme [S] ont demandé au juge des référés de :
« A titre principal,
— REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions formées par la SCI BELLE ILE
— DEBOUTER la SCI BELLE ILE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, Si par extraordinaire ou impossible il était fait droit à la demande d’expertise de la SCI BELLE ILE
— DONNER ACTE à Monsieur [W] [V] et Madame [I] [S] de leurs protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée laquelle sera rédigée comme suit :
Au début de sa mission :
o Se rendre au sein de la propriété de la S.C.I BELLE ÎLE, sise [Adresse 3] à [Localité 12], après avoir régulièrement convoqué les parties, et dressé un état précis, photographique et circonstancié des lieux, ;
A la fin des travaux :
o Dresser un nouvel état descriptif avec photographies de la propriété de la S.C.I BELLE ÎLE à l’issue des travaux.
Dans l 'hypothèse où des désordres sont constatés :
o Donner son avis pour dire si ces désordres sont inhérents à sa structure et s’ils sont susceptibles d 'être consécutifs aux trava ux entrepris au [Adresse 1].
o Établir un pré-rapport, le transmettre aux parties et leur laisser un délai suffisant pour formuler leurs observations sous forme de dires, auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif. En tout état de cause,
— DIRE que les coûts de l’expertise seront intégralement supportés par la SCI BELLE ILE
— CONDAMNER la SCI BELLE ÎLE à verser la somme de 3.000 € à Monsieur [W] [V] et 3.000 € à Madame [I] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. "
Bien que régulièrement assignés à personne (pour les deux premières) et à l’étude (pour le dernier), la société AP atelier parisien A&C, la société Kermanec et M. [M] n’ont pas constitué avocat. Il sera, par conséquent, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SCI Belle île indique craindre que des dommages surviennent sur la maison dont elle est propriétaire en raison de l’importance des travaux réalisés par M. [V] et Mme [S] sur la maison voisine mitoyenne leur appartenant.
Elle n’invoque, ainsi, à l’appui de sa demande, aucun désordre. Dans ces conditions, elle ne rapporte pas la preuve de faits plausibles susceptibles de donner lieu à une action au fond. En effet, ses craintes ne constituent, à ce stade, qu’une simple hypothèse qui ne saurait justifier le prononcé d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le procès en germe potentiel étant, à ce stade, trop hypothétique.
En l’absence de motif légitime, sa demande d’expertise sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SCI Belle île qui succombe sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, en équité et en considération de la situation des parties, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de la SCI Belle île d’expertise ;
Condamnons la SCI Belle île aux dépens ;
Rejetons les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties.
Fait à [Localité 11] le 23 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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