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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 19 mai 2025, n° 25/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01122 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBIX
N° de Minute : 25/1081
M. le PREFET DES YVELINES
c/ [U] [W] [H]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 20 Mai 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
— au curateur
LE : 20 Mai 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 20 Mai 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt Mai
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 19 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [W] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] QUESNAY
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
— CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] QUESNAY
régulièrement avisé, absent
AUTRES PARTIES
— [O] (curateur)
régulièrement avisé, absent
Monsieur [U] [W] [H], né le 03 Décembre 1982 à [Localité 9] (Congo), demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 4 novembre 2020 au CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] QUESNAY, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Il alterne les périodes d’hospitalisation complète et les programmes de soins.
La dernière décision du juge des libertés et de la détention est du 22 août 2024.
Le dernier programme de soins est en date du 23 août 2024 et il prévoyait :
— une hospitalisation séquentielle mensuelle entre 1 et 7 jours pour la réalisation du traitement injectable, le maintien de la stabilité clinique et de l’alliance thérapeutique,
— le passage de l’équipe une fois par mois (prise en charge de type soins inclusifs et intensifs à domicile) pour évaluer l’état clinique et maintenir le lien,
— traitement par injection retard une fois tous les 15 jours au cours d’un séjour hospitalier.
Par arrêté du 4 mars 2025, le Préfet des Yvelines a maintenu la mesure de soins psychiatriques pour une durée maximale de 6 mois, du 4 mars 2025 au 4 septembre 2025 inclus.
[U] [W] [H] a été réintégré en hospitalisation complète le 9 mai 2025, après avoir été interpelé pour des faits de violence et d’exhibition sexuelle.
Le 14 mai 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [U] [W] [H] était absent et représenté par Me Julie BARRERE, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l’absence de décision judiciaire depuis celle du 22 août 2024
Comme il est rappelé dans l’exposé de la procédure, il apparaît que [U] [W] [H] a quitté l’hôpital en programme de soins le 23 août 2024. Il n’y avait donc pas lieu à contrôle par le juge judiciaire de l’hospitalisation complète à 6 mois. La procédure est donc régulière.
Sur les certificats médicaux mensuels
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Depuis le dernier placement en soins sous contrainte du Préfet du 4 novembre 2020, les certificats médicaux mensuels doivent être établis entre le 1er et le 4 de chaque mois.
Il est exact, comme le soulève Maître [N] [I], que les certificats médicaux mensuels des mois de septembre et d’octobre 2024 étaient manquants dans le dossier, mais le directeur de l’établissement nous les a transmis ce jour et nous les avons immédiatement communiqués au conseil du patient.
Quant à la date desdits certificats médicaux mensuels, ils sont tous établis avant le 4 de chaque mois : 2 septembre, 2 octobre, 1er novembre, 3 décembre, 3 janvier, 3 février, 3 mars, 1er avril et 2 mai 2025.
La procédure est donc régulière et le moyen doit être rejeté.
Sur la date de l’arrêté du maintien en programme de soins
Conformément à l’article L.3213-3 du Code de la santé publique, il convient de se rapporter au premier arrêté d’admission de [U] [W] [H] en soins psychiatriques qui a été pris le 4 novembre 2020 pour un mois. L’admission a été confirmée pour trois mois par arrêté du 4 décembre 2020, puis pour six mois par arrêté du 4 mars 2021. Les arrêtés de maintien en soins sous contraintes devaient donc être établis tous les six mois à compter du 4 mars 2021. Le fait que le patient soit périodiquement en programme de soins est sans incidence sur les délais, le programme de soins n’étant qu’une modalité des soins sous contrainte.
De puis la dernière décision du juge des libertés le 22 août 2024, un nouvel arrêté de maintien a été pris le 4 septembre 2024, qui ne figurait pas aux pièces du dossier et qui a été transmis après l’audience par le service, immédiatement communiqué au conseil de [U] [W] [H]. Le nouvel arrêté a été établi le 4 mars 2025, ce qui est conforme au texte.
Le moyen est donc rejeté et la procédure sera regardée comme régulière.
Enfin et de façon superfétatoire, il convient de dire que les arguments tirés du non-respect de la procédure de soins sous contrainte sont sans incidence sur la présente procédure puisque le juge statue ce jour sur la réintégration [U] [W] [H] en hospitalisation complète le 9 mai 2025 et non sur le déroulé de la mesure de soins sous contrainte depuis le 4 novembre 2020.
Sur le fond
Vu le certificat médical de réintégration, dressé le 9 mai 2025, par le Docteur [V] [P];
Dans un avis motivé établi le 14 mai 2025, le Docteur [D] [B] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que " Ce jour, [U] [W] [H] présente un délire de type paranaoïde avec persécution diffuse non dirigée, des troubles du comportement nécessitant une surveillance et des soins de contenance psychique intensifs. Ses capacités de jugement et de discernement sont abolies. Il présente un risque de mise en danger de sa personne ".
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [U] [W] [H], né le 03 Décembre 1982 à [Localité 9] (Congo), demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [W] [H] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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