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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 1 1 dossiers seriels, 9 juil. 2025, n° 24/07396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CHALLANCIN dans le cadre de la procédure [ M, G.I.E. FUELLING AVIATION SERVICE, S.A.S. INNOV8 France, S.A.S. GAUDUEL SPORT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 39] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 24/07396 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CPA
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S] [BJ]
[Adresse 3]
[Localité 27]
Madame [H] [R]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Monsieur [ED] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Madame [O] [W]
[Adresse 13]
[Localité 25]
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 22]
[Localité 10]
Monsieur [YH] [U]
[Adresse 16]
[Localité 17]
Madame [P] [MY]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Madame [ZB] [VC]
[Adresse 4]
[Localité 25]
Madame [RD] [J]
[Adresse 40]
[Adresse 42]
[Localité 11]
Monsieur [B] [KW]
[Adresse 7]
[Localité 26]
S.A.S. CHALLANCIN dans le cadre de la procédure [M]
[Adresse 28]
[Localité 30]
S.A.S. INNOV8 France, dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [FU] [GX]
[Adresse 19]
[Localité 20]
S.A.S. GAUDUEL SPORT, dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [E] [X]
[Adresse 5]
[Localité 21]
G.I.E. FUELLING AVIATION SERVICE (FAS), dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [C] [G] et Monsieur [OB] [F] [TA] et Monsieur [A] [K]
AEROPORT [41]
[Adresse 9]
[Localité 29]
S.A.S. LICK, dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 23]
Représentés par Maître Alexandra SABBE FERRI de la SELAS SAGAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1117
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 18]
[Adresse 43]
[Localité 24]
Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1838
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [I] [N],
Premier Vice-Procureur
Décision du 09 Juillet 2025
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 24/07396 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CPA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Marion CHARRIER, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2025
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 16 mai 2024, Madame [P] [MY], Madame [ZB] [VC], Madame [RD] [J], Monsieur [B] [KW], Monsieur [ED] [Y], Madame [O] [W], Monsieur [V] [Z], Monsieur [YH] [U], Monsieur [S] [BJ], Madame [H] [R], la Sas Lick, le G.I.E. Fuelling Aviation Service (Fas), la S.A.S. Innov8 France, la S.A.S. Gauduel Sport la S.A.S. Challancin ainsi que d’autres demandeurs ont fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Ils soutiennent en substance avoir subi des délais de jugements déraisonnables dans des contentieux prud’homaux auxquels ils ont été parties et sollicitent l’indemnisation de leur préjudice.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/06826.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge de la mise en état a disjoint l’instance concernant les demandeurs précités, et l’instance se poursuit dans les concernant dans le cadre de la présente procédure, enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/07396.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, les demandeurs sollicitent la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, avec intérêts au taux légal depuis la date de réception des mises en demeure et capitalisation, les sommes suivantes à:
1. Madame [P] [MY] :
— la somme de 7.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
— la somme de 5.749,32 € au titre de son préjudice financier ;
— la somme de 900,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
2. Madame [ZB] [VC] :
— la somme de 3.600,00 € au titre de son préjudice moral ;
— la somme de 1.255,71€au titre de son préjudice financier ;
— la somme de 900,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
3. Madame [RD] [J] :
— la somme de 3.400,00€ au titre de son préjudice moral ;
— la somme de 1.425,00€ au titre de son préjudice financier ;
— la somme de 900,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
4. Monsieur [B] [KW] :
— la somme de 3.639,34 € au titre de son préjudice moral ;
— la somme de 416,63 € au titre de son préjudice financier ;
— la somme de 900,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
5. Monsieur [ED] [Y]:
— la somme de 6.600,00 € au titre de son préjudice moral ;
— la somme de 15.379,53 € au titre de son préjudice financier ;
— la somme de 900,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
6. Madame [O] [W] :
— la somme de 9.272,13 € au titre de son préjudice moral ;
— la somme de 900,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
7. Monsieur [V] [Z] :
— la somme de 4.000,00€ au titre de son préjudice moral ;
— la somme de 900,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
8. Monsieur [YH] [U] :
— la somme de 4.855,74 €au titre de son préjudice moral ;
— la somme de 68,91 au titre de son préjudice financier ;
— la somme de 900,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
9. Monsieur [S] [BJ] :
— la somme de 5.800,00 € au titre de son préjudice moral ;
— la somme de 900,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
10. Madame [H] [R] :
— la somme de 3.600,00€ au titre de son préjudice moral ;
— la somme de 622,04€ au titre de son préjudice financier ;
— la somme de 900,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
11. la SAS Challancin, dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [M]:
— la somme de 3.600,00€ au titre de son préjudice moral ;
— la somme de 900,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
12. la SAS Innov8 France anciennement dénommée Extenso Telecom, dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [GX]. :
— la somme de 3.836,07 €au titre de son préjudice moral ;
— la somme de 900,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
13. la SAS Gauduel Sport, dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [X]. :
— la somme de 5.786,89 €au titre de son préjudice moral ;
— la somme de 900,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
14. le G.I.E Fuelling Aviation Service (FAS), dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [K]:
— la somme de 11.200,00€ au titre de son préjudice moral ;
— la somme de 900,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
15. le G.I.E Fuelling Aviation Service (FAS), dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [G] :
— la somme de 5.200,00€ au titre de son préjudice moral ;
— la somme de 900,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
16. le G.I.E Fuelling Aviation Service (FAS), dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [F] [TA] :
— la somme de 8.800,00€ au titre de son préjudice moral ;
— la somme de 900,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
17. la SAS Lick, dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [L] [T] :
— la somme de 3.170,00€ au titre de son préjudice moral ;
— la somme de 1.403,53€ au titre de son préjudice financier ;
— la somme de 900,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
outre les entiers dépens.
Les demandeurs estiment que la durée des procédures prud’homales auxquelles ils étaient parties est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Outre un préjudice moral, qui doit également être reconnu pour les personnes morales, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation ils expliquent que certains d’entre eux ont subi un préjudice financier lié au défaut de disposition, durant la période procédurale considérée comme excessive, des sommes qui leur ont été octroyées par jugement ou arrêt de la cour d’appel.
Par dernières conclusions sur le fond du 18 octobre 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
S’agissant des demandeurs personnes physiques :
— réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire formulée en réparation de leur préjudice moral ;
— débouter les demandeurs de leur demande au titre du préjudice matériel ;
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
S’agissant des demandeurs personnes morales :
— débouter les sociétés SAS Lick, G.I.E Fuelling Aviation Service (FAS), SAS Innov 8, SAS Challancin, SAS Gauduel Sport de l’ensemble de leurs demandes
En tout état de cause :
— écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
Il explique que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée au-delà des mois indiqués dans le tableau qu’il produit, et rappelle que ces délais ne sauraient constituer une reconnaissance de délai déraisonnable mais au contraire un maximum calculé en application de la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris. Il soutient que, s’agissant des personnes physiques, les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, et que le préjudice matériel invoqué apparaît principalement et directement lié au différend des demandeurs avec leur ancien employeur et très subsidiairement au dysfonctionnement critiqué. Il estime enfin que s’agissant des personnes morales, le préjudice évoqué par les sociétés résulte d’une situation d’attente et d’inquiétude, préjudice propre aux personnes physiques.
Le tribunal renvoie à ces écritures pour un exposé des moyens et prétentions des parties, comme le permettent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 10 février 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 21 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, date du présent jugement.
SUR CE
1. Rappel du cadre juridique applicable au litige :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [JB] c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
Il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de chacune des procédures prud’homales litigieuses en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les vacations judiciaires, l’Etat étant tenu d’organiser le service public de la justice afin de lui permettre de rendre des décisions dans un délai raisonnable, quelle que soit la période de l’année.
Par ailleurs, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice. Ainsi, dans toute procédure concernée, la durée séparant les deux étapes entre lesquelles cette période de suspension est intervenue doit être appréciée au regard d’une durée de référence majorée de deux mois. Cet ajustement de la durée de référence est mis en œuvre ci-après au cas par cas, sans mention expresse particulière.
Les délais résultant d’un renvoi ordonné à la seule initiative d’une juridiction, notamment en cas de surcharge d’activité, sont imputables à l’Etat. En revanche, les renvois sollicités par une ou plusieurs parties et estimés justifiés par la juridiction résultent du comportement procédural des parties et ne sont pas imputables à l’Etat, sauf lorsqu’ils excèdent un certain délai avant un nouvel examen de l’affaire. Les juridictions sont en effet tenues d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, même lorsque la conduite du procès incombe aux parties (CEDH, GC, Sürmeli c.Allemagne, 8 juin 2006, n° 75529/01, § 129).
S’agissant du préjudice invoqué par les personnes physiques, la demande formée au titre d’un préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
En l’espèce, les demandeurs ne justifient cependant pas de la somme réclamée par chacun d’entre eux au titre de son préjudice moral.
S’agissant du préjudice invoqué par les personnes morales, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’incertitude pour une personne morale et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’incertitude supplémentaire.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation du préjudice moral ne peut excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, évalué à 150,00 € par mois de délai excessif.
S’agissant enfin du préjudice financier, certains demandeurs soutiennent avoir subi un préjudice résultant du fait qu’ils ont été privés, durant les délais déraisonnables dénoncés, des indemnités qui leurs ont finalement été octroyées par le conseil des prud’hommes ou la cour d’appel à titre de dommages et intérêts.
Pour répondre à ce moyen, il est nécessaire de distinguer selon la nature des créances, préétablies ou indemnitaires, accordées.
— Le point de départ des intérêts au taux légal alloués au titre de créances préétablies résultant de la loi ou d’un contrat, sans intervention du juge, est fixé de plein droit par l’article 1231-6 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, à compter du jour de la mise en demeure du débiteur.
La demande en justice formée les demandeurs valant mise en demeure (Civ. 1, 25 avril 1989, bull. civ. I n° 162 ; Soc., 6 octobre 2015, n° 14-14.167.) et ces intérêts moratoires étant dus même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions (Civ. 3, 13 décembre 2011, n° 10-16.853), aucun préjudice financier ne peut être causé par les dénis de justice invoqués.
— Le point de départ des créances indemnitaires est fixé de plein droit par l’article 1231-7 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, au prononcé du jugement, sauf si le juge en décide autrement.
L’article 1231-7 du code civil permet par ailleurs de solliciter du conseil de prud’hommes ou de la cour d’appel le report du point de départ des intérêts légaux affectant les indemnités allouées à une date antérieure à la décision de justice, et spécialement à compter du jour de la demande en justice (Civ. 1, 18 janvier 1989, bull. civ. I, n° 32 ; Soc, 6 novembre 1991, JCP G 1992, IV, 99), de sorte qu’aucun lien de causalité entre le préjudice financier invoqué et le dysfonctionnement dénoncé n’est établi.
Il résulte de ce qui précède que les demandeurs doivent être déboutés de leur demande formée au titre d’un préjudice financier.
2. Application des principes à la situation de chaque demandeur :
Remarque liminaire : afin de faciliter la lecture du jugement, chaque demandeur s’est vu attribuer un numéro, suivant l’ordre des demandes formulées dans leurs conclusions.
2.1 Concernant la situation de Madame [P] [MY] :
Le 21 décembre 2015, Madame [P] [MY] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 35], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 8 février 2016 puis à l’audience de jugement du 28 novembre 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 mars 2017 et a été notifié aux parties le 15 mars 2017.
Le 28 mars 2017, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Montpellier, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Montpellier a rendu son arrêt le 26 mai 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai d’un mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
— Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 28 novembre 2016 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
— Le délai de 47 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 27 mois.
— Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [P] [MY] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 4 050,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.2 Concernant la situation de Madame [ZB] [VC] :
Le 13 mai 2016, Madame [ZB] [VC] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 39], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 15 juin 2016 puis à l’audience de jugement du 15 mai 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 30 juin 2017.
Le 31 juillet 2017, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 5 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 6 février 2020.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai d’un mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
— Le délai de 11 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 15 mai 2017 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
— Le délai d’un mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 5 juin 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 4 mois.
— Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 10 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [ZB] [VC] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.3 Concernant la situation de Madame [RD] [J] :
Le 22 mars 2016, Madame [RD] [J] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 38], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 6 mai 2016 puis à l’audience de jugement du 26 janvier 2017.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois successifs à l’audience de jugement du 27 avril 2017, puis à l’audience du 4 septembre 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 7 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 11 janvier 2018.
Le 6 février 2018, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Nîmes, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 7 avril 2020. En raison de l’état d’urgence sanitaire, l’affaire a été examinée dans le cadre d’une procédure sans audience, et mise en délibéré.
La cour d’appel de Nîmes a rendu son arrêt le 7 juillet 2020.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai d’un mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
— Le délai de 8 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 26 janvier 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 3 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 4 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai d’un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
— Le délai de 26 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel fixée au 7 avril 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 6 mois.
— Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 6 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [RD] [J] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.4 Concernant la situation de Monsieur [B] [KW] :
Le 4 avril 2017, Monsieur [B] [KW] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 33], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 3 mai 2017 puis à l’audience de jugement du 20 septembre 2017. L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 11 octobre 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 décembre 2017.
Le 18 janvier 2018, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Rouen, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2020. En raison de l’état d’urgence sanitaire l’affaire a été examinée sans audience, par dépôt de dossier à cette même date, puis mise en délibéré.
La cour d’appel de Rouen a rendu son arrêt le 17 septembre 2020.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai inférieur à un mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
— Le délai de 4 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 20 septembre 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai de 28 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 3 juin 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 8 mois.
— Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 8 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [B] [KW] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.5 Concernant la situation de Monsieur [ED] [Y] :
Le 19 juillet 2017, Monsieur [ED] [Y] a saisi le conseil des prud’hommes de Sainte-Nazaire, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 3 octobre 2017 puis à l’audience de jugement du 20 février 2018.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois successifs à l’audience de jugement du 3 avril 2018, puis à l’audience du 29 mai 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 2 octobre 2018, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 26 novembre 2018.
Le jugement a été rendu le 8 février 2019 et a été notifié aux parties le 19 février 2019.
Le 18 mars 2019, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Rennes, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 27 octobre 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Rennes a rendu son arrêt le 24 novembre 2022.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
— Le délai de 4 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 20 février 2018 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai d’un mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai d’un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai d’un mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 26 novembre 2018 devant la formation de départage n’est pas excessif.
— Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
— Le délai de 43 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 27 octobre 2022 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 23 mois.
— Le délai inférieur à un mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 23 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ED] [Y] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.6 Concernant la situation de Madame [O] [W] :
Le 29 mars 2018, Madame [O] [W] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 39], lequel a convoqué les parties à l’audience de jugement du 12 juin 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 18 octobre 2018 et a été notifié aux parties le 23 octobre 2018.
Le 15 avril 2019, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 6 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 22 février 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement du 12 juin 2018 n’est pas excessif.
— Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
— Le délai de 55 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 6 décembre 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 35 mois.
— Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 35 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [O] [W] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5 250,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.7 Concernant la situation de Monsieur [V] [Z] :
Le 3 novembre 2017, Monsieur [V] [Z] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 44], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 19 avril 2018 puis à l’audience de conciliation et de mise en état du 11 septembre 2018.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois successifs à l’audience de conciliation et de mise en état du 27 novembre 2018, puis à l’audience devant le bureau de jugement 5 février 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 7 mai 2019 et a été notifié aux parties le 15 mai 2019.
Le 13 juin 2019, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Versailles, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Versailles a rendu son arrêt le 24 mars 2022.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
— Le délai de 4 mois entre cette audience de conciliation et l’audience de conciliation et de mise en état du 11 septembre 2018 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 2 mois entre la première audience et la deuxième audience de conciliation et de mise en état n’est pas excessif.
— Le délai de 2 mois entre la deuxième audience de conciliation et de mise en état et l’audience de plaidoirie n’est pas excessif.
— Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
— Le délai de 29 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 10 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 9 mois.
— Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 11 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [V] [Z] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1.650,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.8 Concernant la situation de Monsieur [YH] [U] :
Le 2 juillet 2018, Monsieur [YH] [U] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 37], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 28 septembre 2018 puis à l’audience de jugement du 1er juillet 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 12 novembre 2019 et a été notifié aux parties le 20 novembre 2019.
Le 18 décembre 2019, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Rennes, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Rennes a rendu son arrêt le 15 décembre 2022.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
— Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 1er juillet 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
— Le délai de 33 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 14 octobre 2022 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 13 mois.
— Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 13 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [YH] [U] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 950,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.9 Concernant la situation de Monsieur [S] [BJ] :
Le 1er décembre 2017, Monsieur [S] [BJ] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 36], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 avril 2019 puis à l’audience de jugement du 25 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 24 octobre 2019 et a été notifié aux parties le 31 octobre 2019.
Le 21 novembre 2019, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Versailles, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 19 octobre 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Versailles a rendu son arrêt le 3 février 2022.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 16 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 13 mois.
— Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 25 juin 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
— Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 19 octobre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
— Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 15 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [S] [BJ] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 250,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.10 Concernant la situation de Madame [H] [R] :
Le 30 octobre 2017, Madame [H] [R] a été assignée par son ancien employeur, par devant le conseil des prud’hommes d'[Localité 31], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 6 décembre 2017 puis à l’audience de jugement du 23 janvier 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 27 mars 2019.
Le 11 avril 2019, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Angers, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 12 avril 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel d’Angers a rendu son arrêt le 22 juillet 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai d’un mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
— Le délai de 13 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 23 janvier 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 4 mois.
— Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
— Le délai de 24 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 12 avril 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 4 mois.
— Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 8 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [H] [R] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.11 Concernant la situation de la SAS Challancin dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [M] :
Le 9 mai 2017, Monsieur [M] a saisi, à l’encontre de la SAS Challancin, le conseil des prud’hommes de [Localité 34], lequel a convoqué les parties à l’audience de jugement du 18 septembre 2017.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 26 février 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 25 juin 2018.
Le 20 juillet 2018, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Lyon a rendu son arrêt le 5 février 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement du 18 septembre 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 1 mois.
— Le délai de 5 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai de 28 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 9 décembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 8 mois.
— Le délai d’un mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 9 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SAS Challancin est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 350,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.12 Concernant la situation de la SAS Innov8 France, dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [GX] :
Le 13 juin 2017, Monsieur [GX] a saisi, à l’encontre de la SAS Innov8 France, anciennement dénommée Extenso Telecom, le conseil des prud’hommes de [Localité 34], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 7 septembre 2017 puis à l’audience de jugement du 3 mai 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 septembre 2018 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 3 octobre 2018, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Lyon a rendu son arrêt le 23 juin 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
— Le délai de 7 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 3 mai 2018 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Aucun délai ne sépare la date de prononcé du jugement de sa notification.
— Le délai de 29 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 9 mois.
— Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 9 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SAS Innov8 France est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 350,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.13 Concernant la situation de la SAS Gauduel Sport dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [X] :
Le 13 juin 2016, Monsieur [X] a saisi, à l’encontre de la SAS Gauduel Sport a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 34], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 8 septembre 2016 puis à l’audience de jugement du 22 juin 2017.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois successifs à l’audience de jugement du 1er mars 2018, puis à l’audience du 13 septembre 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 24 janvier 2019, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 3 octobre 2019.
Le jugement a été rendu le 17 décembre 2019 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 19 décembre 2019, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 13 septembre 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Lyon a rendu son arrêt le 9 novembre 2022.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
— Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 22 juin 2017 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 8 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
— Le délai de 6 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai de 8 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 3 octobre 2019 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
— Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Aucun délai ne sépare la date de prononcé du jugement de sa notification.
— Le délai de 32 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 13 septembre 2022 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 12 mois.
— Le délai d’un mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 16 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SAS Gauduel Sport est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.14 Concernant la situation du GIE Fuelling Aviation Service (FAS), dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [K] :
Le 11 juin 2015, Monsieur [K] a saisi, à l’encontre du GIE FAS, le conseil des prud’hommes de [Localité 32], lequel a convoqué les parties à l’audience de jugement du 5 septembre 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 4 janvier 2017, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 4 mai 2018.
Le jugement a été rendu le 14 septembre 2018 et a été notifié aux parties le 8 mars 2019.
Le 5 avril 2019, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 7 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 28 septembre 2022.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement du 5 septembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 11 mois.
— Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai de 16 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 4 mai 2018 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 10 mois.
— Le délai de 4 mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai de 5 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
— Le délai de 38 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 7 juin 2022 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 18 mois.
— Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 42 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral du GIE FAS est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6 300,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.15 Concernant la situation du GIE Fuelling Aviation Service (FAS), dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [G] :
Le 26 septembre 2018, Monsieur [G] a saisi, à l’encontre du GIE FAS, le conseil des prud’hommes de [Localité 32], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 7 février 2019 puis à l’audience de jugement du 29 mai 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 1er octobre 2019 et a été notifié aux parties le 9 octobre 2019.
Le 5 novembre 2019, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 29 novembre 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 1er février 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 1 mois.
— Le délai de 3 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 29 mai 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
— Le délai de 36 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 29 novembre 2022 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 16 mois.
— Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral du GIE FAS est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.16 Concernant la situation du GIE Fuelling Aviation Service (FAS), dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [F] [OB] :
Le 26 février 2014, Monsieur [D] [OB] a saisi, à l’encontre du GIE FAS, le conseil des prud’hommes de [Localité 32], lequel a convoqué les parties à l’audience de jugement du 28 janvier 2015.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 16 novembre 2015, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 14 mars 2016, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 27 octobre 2017.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi aux audiences de départage des 9 janvier 2018, 3 avril 2018 et 11 novembre 2018.
Le jugement a été rendu le 20 novembre 2018 et a été notifié aux parties le 20 février 2019.
Le 18 mars 2019, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 28 septembre 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 10 novembre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement du 28 janvier 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 8 mois.
— Le délai de 9 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
— Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai de 19 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 27 octobre 2017 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 13 mois.
— Le délai de 2 mois entre la première et la deuxième audience de départage du 9 janvier 2018 n’est pas excessif.
— Le délai de 2 mois entre la deuxième et la troisième audience de départage du 3 avril 2018 n’est pas excessif.
— Le délai de 7 mois entre la troisième et la quatrième audience de départage du 11 novembre 2018 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 1 mois.
— Le délai de moins de 1 mois entre cette audience et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai de 3 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 1 mois.
— Le délai de 30 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 28 septembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 10 mois.
— Le délai d’un mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 36 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral du GIE FAS est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.17 Concernant la situation de la SAS Lick, dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [T] :
Le 6 juin 2017, Monsieur [T] a saisi, à l’encontre de la SAS Lick, le conseil des prud’hommes de [Localité 39], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 13 septembre 2017 puis à l’audience de jugement du 22 mai 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 août 2018 et a été notifié aux parties le 30 août 2018.
Le 14 septembre 2018, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 2 février 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 17 mars 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
— Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
— Le délai de 8 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 22 mai 2018 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
— Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
— Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
— Le délai de 28 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 2 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 8 mois.
— Le délai d’un mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 8 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SAS Lick est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
3. Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qui ont été nécessaires, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser la somme de 175,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chaque demandeur qui voit tout ou partie de ses prétentions reconnues.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
1. Concernant Madame [P] [MY] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [P] [MY] :
— la somme de 4 050,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 175,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
2. Concernant Madame [ZB] [VC] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [ZB] [VC] :
— la somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 175,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
3. Concernant Madame [RD] [J] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [RD] [J] :
— la somme de 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 175,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
4. Concernant Monsieur [B] [KW] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [B] [KW] :
— la somme de 1 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 175,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
5. Concernant Monsieur [ED] [Y] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [ED] [Y] :
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 175,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
6. Concernant Madame [O] [W] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [O] [W] :
— la somme de 5 250,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 175,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
7. Concernant Monsieur [V] [Z] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [V] [Z]:
— la somme de 1.650,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 175,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
8. Concernant Monsieur [YH] [U] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [YH] [U] :
— la somme de 1 950,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 175,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
9. Concernant Monsieur [S] [BJ] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [S] [BJ] :
— la somme de 2 250,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 175,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
10. Concernant Madame [H] [R] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [H] [R] :
— la somme de 1 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 175,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
11. Concernant la SAS Challancin dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [M] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à la SAS Challancin :
— la somme de 1 350,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 175,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
12. Concernant la SAS Innov8 France, dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [GX] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à la SAS Innov8 France :
— la somme de 1 350,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 175,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
13. Concernant la SAS Gauduel Sport dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [X] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à la SAS Gauduel Sport:
— la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 175,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
14. Concernant le GIE Fuelling Aviation Service (FAS), dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [K] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à au GIE Fuelling Aviation Service (FAS):
— la somme de 6 300,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 175,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
15. Concernant le GIE Fuelling Aviation Service (FAS), dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [G]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État au GIE Fuelling Aviation Service (FAS) :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 175,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
16. Concernant le GIE Fuelling Aviation Service (FAS), dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [F] [OB]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer au GIE Fuelling Aviation Service (FAS):
— la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 175,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
17. Concernant la SAS Lick, dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [T] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à la SAS Lick:
— la somme de 1 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 175,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE les parties de leur demande formulée au titre d’un préjudice financier ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 39] le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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