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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 11 mars 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 25/00026 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LCPP
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic la S.A.S. SOREC, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDERESSE :
S.C.I. DILARA, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 21 JANVIER 2025
Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 11 MARS 2025
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 23 décembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à 57050 METZ, pris en la personne de son syndic la SAS SOREC, a fait assigner la SCI DILARA devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Dire et juger qu les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée à l’article 750-1 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SCI DILARA à lui payer :
la somme en principal de 5 408,60 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2024, et ce au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents,la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance ;- Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
La SCI DILARA n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, l’acte a été délivré en l’étude A.[I], commissaire de Justice, et le jugement est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire
Par ailleurs, la demande étant supérieure à 5 000 euros, la procédure ne se trouve pas soumise au préalable amiable de l’article 750-1 du Code de procédure civile. Il convient de la juger recevable.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Par ailleurs, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget de fonctionnement de l’immeuble, chaque provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée (article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Les copropriétaires peuvent être tenus d’alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de commissaire de Justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s’ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] a produit les pièces suivantes :
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 05 mai 2022 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 mai 2023 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2024 ;
assemblées générales au cours desquelles ont été approuvés les comptes de l’exercice précédent, les travaux et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte de copropriété établi au nom de la SCI DILARA que cette dernière est redevable de la somme de 5 408,60 euros au titre des charges échues, des provisions échues, des cotisations aux fonds travaux échues et des frais arrêtés au 18 novembre 2024.
Il apparaît également que la mise en demeure du 18 novembre 2024 est restée infructueuse, la SCI DILARA n’ayant pas réglé les sommes dues dans un délai de 30 jours.
En conséquence, il convient de condamner la SCI DILARA à verser la somme de 5 408,60 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024, date de l’assignation, à défaut de mise en demeure parvenue à son destinataire.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI DILARA, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à 57050 METZ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SCI DILARA devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE la demande recevable ;
CONDAMNE la SCI DILARA à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à 57050 METZ, pris en la personne de son syndic la SAS SOREC, la somme de 5 408,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024, au titre des charges, des provisions, des cotisations au fonds travaux échues et des frais ;
CONDAMNE la SCI DILARA aux dépens ;
CONDAMNE la SCI DILARA à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à 57050 METZ, pris en la personne de son syndic la SAS SOREC, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le onze mars deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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