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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 15 août 2025, n° 25/04591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 25/04591 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HION
Minute N°25/1048
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 15 Août 2025
Le 15 Août 2025
Devant Nous, Marie PANNETIER, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Coraline KIEV-LOUNG, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA MOSELLE en date du 10 août 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA MOSELLE en date du 10 août 2025, notifié à Monsieur X se disant [O] [Y] alias [O] [X] le 10 août 2025 à 17h13 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [O] [Y] alias [O] [X] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu au greffe le 12 août 2025 à 17h15
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA MOSELLE en date du 13 août 2025, reçue au greffe le 13 août 2025 2025 à 16h24
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur X se disant [O] [Y] alias [O] [X]
né le 01 Avril 2007 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA MOSELLE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [K] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 2].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA MOSELLE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Bénédicte GREFFARD – POISSON en ses observations.
M. X se disant [O] [Y] alias [O] [X] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
[O] [Y] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 10 août 2025 à 17h13.
A titre liminaire, il sera précisé qu’à l’audience, le conseil de [O] [Y] a indiqué ne pas maintenir les moyens présentés au terme de la requête en contestation, tenant au défaut de caractérisation de l’infraction lors de l’interpellation de [O] [Y], de l’insuffisance de motivation de la requête et s’agissant de la demande subsidiaire d’assignation à résidence.
La procédure suivie devant le juge du Tribunal judiciaire saisi en matière de rétention administrative des étrangers étant une procédure orale, ce moyen sera considéré comme abandonné et ne sera donc pas examiné.
Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur le droit d’être examiné par un médecin
Selon l’article 63 du code de procédure pénale : « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. À tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue. En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier […] »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que [O] [Y] a sollicité un examen médical le 10 août 2025 à 00h39. Le même procès-verbal indique qu’une copie de la réquisition au médecin, le mémoire de frais rempli par le médecin de permanence et le certificat médical y sont annexés. Toutefois, ces pièces ne sont pas versées aux débats par la Préfecture. En outre, il ressort du procès-verbal de fin de garde à vue que [O] [Y] n’a pas pu être examiné par un médecin en raison de la carence du praticien, sans que cet élément ne soit toutefois corroboré par un procès-verbal de carence.
Ces éléments contradictoires issus de la procédure pénale ne permettent pas de contrôler si [O] [Y] a pu ou non faire valoir ses droits en garde à vue. L’absence des procès-verbaux sus mentionnés est de nature à porter atteinte aux droits de [O] [Y].
La procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention de [O] [Y] est donc entaché d’une irrégularité.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, ni la requête en contestation de l’arrêté de placement, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/04592 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04591 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04591 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HION ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention,
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [O] [Y] alias [O] [X],
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 15 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Août 2025 à ‘[Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de la PREFECTURE DE LA MOSELLE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de LA MOSELLE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. X se disant [O] [Y] alias [O] [X] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 15 Août 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 2].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. X se disant [O] [Y] alias [O] [X] [K] [D]
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