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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 27 janv. 2026, n° 25/09897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 13 ], S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/09897 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6ZM
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 3]
[Localité 9]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/09897 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6ZM
Minute n°
copie exécutoire le 27 janvier
2026 à :
— M. [G] [M] [J]
— Mme [L] [X] [B] [S]
— SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
— SA [Adresse 11]
pièces retournées
le 27 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1961 au VENEZUELA
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Madame [L] [X] [B] [S]
née le [Date naissance 6] 1974 au VENEZUELA
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
DEFENDERESSES :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°487 779 035
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante et non représentée
S.A. [Adresse 13]
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 16 Décembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La SA LA BANQUE POSTALE a consenti à M. [G] [M] [J] et Mme [L] [X] [B] [S] les prêts suivants :
— prêt immobilier n°2011126615R000001 d’un montant initial de 200 000€, remboursable en 240 mensualités de 1 132,70€ à partir du 15 juin 2021,
— prêt personnel n°00050561242459 d’un montant initial de 25 000€, remboursable en 84 mensualités de 341,99€ chacune.
Face à des difficultés financières, M. [G] [M] [J] et Mme [L] [X] [B] [S] ont saisi le tribunal de proximité de Schiltigheim en suspension de leur obligation contractuelle pendant un délai de 12 mois, suivant requête déposée le 07 novembre 2025.
Bien que régulièrement convoquée, la SA LA BANQUE POSTALE ne s’est pas présentée à l’audience. Elle a fait parvenir un courrier à la juridiction le 1er décembre 2025, puis le 10 décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, M. [G] [M] [J] et Mme [L] [X] [B] [S] demandent au tribunal de proximité de Schiltigheim de leur accorder un délai de suspension de leurs obligations contractuelles pour une durée de 12 mois. A l’audience, ils sollicitent un délai de 24 mois.
Au soutien de leurs prétentions, M. [G] [M] [J] et Mme [L] [X] [B] [S] font valoir, au visa des articles L314-20 du code de la consommation et 1343-5 code civil qu’ils rencontrent une difficulté financière ponctuelle, notamment en suite à une perte d’emploi et le départ à la retraite de M. [G] [M] [J].
Suivant courrier du 10 décembre 2025, l’établissement bancaire fait savoir ne pas s’opposer à cette demande.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SA LA BANQUE POSTALE a été convoquée devant la chambre de proximité de [Localité 14] suivant lettre recommandée avec accusé de réception émise le 07 novembre 2025.
L’accusé de réception a été signé le 14 novembre 2025.
La SA La Banque Postale n’a pas comparu à l’audience. Elle n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande en suspension de l’obligation de rembourser le prêt
L’article L314-20 du code de la consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [G] [M] [J] et Mme [L] [X] [B] [S] produisent l’intégralité des documents justifiant que leur situation financière est obérée, notamment par des revenus en berne du fait de la perte d’emploi et du départ à la retraite de M. [G] [M] [J].
En effet, M. [G] [M] [J] perçoit une retraite de 587,45€, outre une prime d’activité de 35,38€. Il produit ses dernières fiches de paie quand il était encore salarié qui permet de démontrer la baisse drastique de revenus. Mme [L] [X] [B] [S] perçoit des revenus fonciers tirés d’un appartement qui est actuellement mis en vente.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de prononcer la suspension de leur obligation de rembourser les prêts en litige pendant une durée de 12 mois à compter de la présente décision. En effet, la requête, portée à la connaissance de la défenderesse ne fait état que d’une suspension pour une durée de 12 mois.
S’agissant d’un contrat distinct, le remboursement des primes d’assurances sera maintenu.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
M. [G] [M] [J] et Mme [L] [X] [B] [S], bénéficiaires des délais de grâce, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la suspension de l’obligation de M. [G] [M] [J] et de Mme [L] [X] [B] [S] de rembourser les échéances (capital, intérêts et frais inclus) des prêts, contractés auprès de la SA LA BANQUE POSTALE, suivants :
— prêt immobilier n°2011126615R000001 d’un montant initial de 200 000€, remboursable en 240 mensualités de 1 132,70€ à partir du 15 juin 2021
— prêt personnel n°00050561242459 d’un montant initial de 25 000€, remboursable en 84 mensualités de 341,99€ chacune
et ce, pendant un délai de 12 (douze) mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que ce délai de grâce n’est pas applicable au remboursement des primes d’assurances ;
CONDAMNE M. [G] [M] [J] et Mme [L] [X] [B] [S] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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