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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 21 janv. 2025, n° 24/06021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 21 Janvier 2025 Minute n° 24/
AFFAIRE N° N° RG 24/06021
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMPS
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître François natale BORRELLO, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Yvan MARTIN, barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 21 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 août 2024, des saisies conservatoires de créances et de valeurs mobilières ont été pratiquées entre les mains du CIC, de la Caisse d’Epargne Ile de France et de la SARL ENTREPRISE [Y] à la requête de Madame [M] [J], au préjudice de Monsieur [S] [Y] aux fins de garantir la somme de 230.000 euros en vertu d’ordonnances du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en date du 24 juin 2024.
Le 19 août 2024, des nantissements provisoires ont été inscrits sur les parts sociales des sociétés SDJGV, LOC IMMO, SCI NUMERO 1, SARL ENTREPRISE [Y] à la requête de Madame [M] [J], au préjudice de Monsieur [S] [Y] aux fins de garantir la somme de 230.000 euros en vertu d’ordonnances du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en date du 24 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, Monsieur [S] [Y] a fait assigner la Madame [M] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en mainlevée de ces saisies conservatoires et nantissements.
A l’audience du 17 décembre 2024, Monsieur [S] [Y], représenté par avocat, a sollicité de la présente juridiction de :
Prononcer la caducité des ordonnances rendues en date du 24 juin 2024 et enregistrées sous les n°24/227, 24/228 et 24/230, par le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire d’EVRY COURCOURONNES et dirigées contre Monsieur [S] [Y].
Ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie conservatoire de créances et de valeurs mobilières entre les mains de la banque CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC.
Ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie conservatoire de créances et de valeurs mobilières entre les mains de la banque CAISSE D’EPARGNE ILE DE France.
Ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie conservatoire de droits d’associé ou de valeurs mobilières de la société ENTREPRISE [Y].
Ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales détenu au sein de la société SDJVG.
Ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales détenu au sein de la SCI LA TUILERIE.
Ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales détenu au sein de la société LOC IMMO.
Ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales détenu au sein de la société SCI NUMERO 1.
Ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales détenu au sein de la société ENTREPRISE [Y].
Condamner Madame [V] au paiement des sommes suivantes :
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [M] [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] [Y] expose que :
— les saisies conservatoires et nantissements de parts sociales sont caducs, faute pour Madame [M] [J] de l’avoir assigné en vue d’obtenir un titre exécutoire avant le 16 septembre 2024,
— la signification de conclusions reconventionnelles dans le cadre de la procédure de divorce actuellement pendante devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry est inopérante et ne saurait valoir accomplissement des formalités nécessaires afin d’obtenir un titre exécutoire,
— Madame [M] [J] a procédé à des saisies conservatoires et au nantissement de parts sociales alors qu’elle ne justifie ni d’une créance fondée en son principe ni de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement,
— en effet, seule la convention de divorce signée par l’ensemble des parties et enregistrée par le notaire vaut contrat engageant les parties,
— le simple échange de correspondances officielles ne vaut pas contrat de sorte que Madame [M] [J] ne justifie pas d’une créance fondée en son principe,
— Madame [M] [J] ne justifie pas davantage d’une menace de recouvrement de sa prétendue créance faute de verser des éléments de preuve tangible aux débats.
A l’audience du 17 décembre 2024, Madame [M] [J], représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de :
REJETER l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [S] [Y].
Reconventionnellement,
CONDAMNER Monsieur [Y] au versement de la somme de 8.000 euros au titre de dommages-intéréts pour procédure abusive.
ASSORTIR Ies condamnations précitées des intéréts au taux légal a compter de la saisine du tribunal.
ORDONNER Ia capitalisation annuelle des intéréts à compter de la date du présent exploit conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
DIRE et JUGER que dans l’hypothese ou à défaut de reglement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues en application du décret du 10 mai 2007 n°2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En tout état,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sur le fondement de l’article 514-1 du Code de procédure civile sauf pour Ies demandes reconventionnelles.
CONDAMNER Monsieur [S] [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de |'article 700 du Code de procédure civile, et ce, au bénéfice de Madame [M] [V] dont distraction au profit de Me Yvan MARTIN.
CONDAMNER aux entiers dépens Monsieurléréme [Y], selon Ies dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— les saisies conservatoires et nantissements ne sont pas caducs dans la mesure où elle a formé des demandes dans le cadre de la procédure de divorce, à titre provisoire, et qui seront réitérées, le cas échéant, au titre des mesures définitives,
— elle justifie d’une créance fondée en son principe dans la mesure où, par échange de correspondances officielles en date des 3 et 8 novembre 2022,
Monsieur [S] [Y] a accepté de lui verser la somme de 230.000 euros à titre forfaitaire et définitif, prestation compensatoire comprise,
— la preuve des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance est rapportée par les refus successifs de procéder à un quelconque règlement depuis 2017, date de l’introduction de la procédure initiale de divorce, par l’absence de publication des comptes de la SARL ENTREPRISE [Y] au sein de laquelle Monsieur [S] [Y] exerce son activité professionnelle et les difficultés financières rencontrées par l’ensemble des SCI dont il est associé ayant mené au redressement judiciaire de ces dernières.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité des mesures conservatoires
Conformément aux dispositions de l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
La signification de conclusions reconventionnelles aux fins d’obtenir un titre exécutoire dans le cadre d’une procédure pendante entre les parties est constitutive d’une formalité accomplie en vue de l’obtention d’un titre exécutoire.
En l’espèce, par acte en date du 26 février 2024, Monsieur [S] [Y] a assigné Madame [M] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry.
À l’audience du 25 avril 2024, Madame [M] [J] a déposé des conclusions aux termes desquelles elle sollicite, notamment, le paiement de la somme de 230.000 euros en exécution de la transaction signée entre les parties outre celle de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour de l’exécution de la transaction.
Une telle demande tend à l’obtention d’un titre exécutoire.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen de caducité soulevé par Monsieur [S] [Y].
Sur la demande en mainlevée des mesures conservatoires
En vertu de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Selon l’article L512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut à tout moment au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L511-1 ne sont pas réunies.
S’agissant de la créance fondée en son principe
Le juge auquel est déférée une mesure conservatoire examine au jour où il statue, d’une part, l’apparence du principe de la créance, et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance.
En l’espèce, par correspondance officielle en date du 3 novembre 2022, le conseil de Monsieur [S] [Y] a fait part de l’accord de ce dernier pour régler, à Madame [M] [J], dans le cadre de la procédure de divorce les opposant, la somme forfaitaire et définitive de 230.000 euros, prestation compensatoire comprise.
Cette correspondance permet, à elle seule, d’établir l’existence d’une créance fondée en son principe à hauteur d’une somme totale de 230.000 euros, la créance ne devant pas être indubitablement due ainsi que le soutient Monsieur [S] [Y].
Ainsi, Madame [M] [J] justifie de l’apparence d’une créance fondée en son principe.
S’agissant des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement
Il appartient également au juge de l’exécution d’apprécier s’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
Le silence du débiteur, en dépit des mises en demeures qui lui sont adressées, créée une apparence de défaillance susceptible de caractériser une menace dans le recouvrement recouvrement de la créance du créancier poursuivant.
La menace dans le recouvrement de la créance du créancier poursuivant doit s’apprécier à l’aune du montant de la créance.
En l’espèce, Monsieur [S] [Y] n’a pas respecté les engagements qu’il avait souscrits et a, notamment, refusé de signer la convention de divorce par consentement mutuel, refusé de procéder au règlement de la somme de 230.000 euros alors qu’il y s’était engagé aux termes de la correspondance officielle de son conseil en date du 3 novembre 2022.
Les SCI dont il est associé ont par ailleurs fait l’objet de procédures de redressement judiciaire en raison des difficultés financières rencontrées.
La SARL ENTREPRISE [Y] au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle principale ne publie pas ses comptes au registre du commerce des sociétés, empêchant ainsi les tiers, dont Madame [M] [J], de s’assurer de la situation financière de la société.
Il sera ajouté que Monsieur [S] [Y] n’a pas adressé de réponse à Madame [M] [J], de quelque nature que ce soit, susceptible de la rassurer sur le recouvrement sa créance.
Monsieur [S] [Y] ne produit aucun élément relatif à sa situation financière ou patrimoniale.
L’ensemble de ces éléments est suffisant à caractériser la menace dans le recouvrement de la créance de Madame [M] [J], notamment au regard du montant de la créance alléguée.
Ainsi, les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance étant caractérisées, les conditions d’application de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes en mainlevée des mesures conservatoires en date du 19 août 2024.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Par application de l’article 1240 du code civil, celui qui exerce une action en justice peut être condamné, lorsqu’il a agi de mauvaise foi, à verser à la partie adverse des dommages et intérêts.
En l’espèce, Madame [M] [J] ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur [S] [Y] ni le préjudice qu’elle aurait subi résultant de la présente procédure, étant précisé que le droit d’exercer une action en justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l’appréciation de ses droits.
En conséquence, il convient de débouter Madame [M] [J] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
Déboute Monsieur [S] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute Madame [M] [V] de ses demandes reconventionnelles ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [Y] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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