Tribunal Judiciaire de Thionville, Chambre 1 cabinet 0, 14 octobre 2025, n° 25/01288
TJ Thionville 14 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que Monsieur [Z] [W] n'a pas contesté les charges qui lui sont réclamées et que celles-ci sont justifiées par les documents fournis, rendant ainsi la créance certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Exigibilité des provisions non échues

    La cour a constaté que la mise en demeure était restée sans effet et que les provisions avaient été approuvées par l'assemblée générale, justifiant ainsi leur exigibilité.

  • Accepté
    Imputabilité des frais de recouvrement

    La cour a jugé que les frais de mise en demeure et de relance étaient justifiés et nécessaires pour le recouvrement de la créance.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité en vertu de l'article 700 du CPC

    La cour a considéré que le syndicat avait dû engager des frais pour faire valoir ses droits, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a jugé que, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 14 oct. 2025, n° 25/01288
Numéro(s) : 25/01288
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Thionville, Chambre 1 cabinet 0, 14 octobre 2025, n° 25/01288