Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 21 août 2025, n° 25/02734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/02734 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XQH
ORDONNANCE DU 21 Août 2025
A l’audience publique du 21 Août 2025, devant Nous, Caroline DUBROCA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [W] [T]
né le 08 Février 1998
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoqué,
absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Yann REBY, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [N] [I] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
*****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [T] [B] – en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le DATE en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 19 août 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 20 août 2025,
Vu l’avis médical du Dr [L] du 21 août 2025 mentionnant que l’état de santé du patient est incompatible avec une audition par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Son conseil a constaté que le patient est non audible et a soulevé le fait que l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers nécessite deux certificats médicaux de médecins dont un extérieur à l’établissement d’accueil et les deux certificats médicaux proviennent de médecins de l’établissement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac unité de soins intensif : USIP en raison d’une agression physique particulièrement violente envers un soignant le 8 août chez un patient connu.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Les docteurs [L] praticien hospitalier et [Y] ont établi des certificats médicaux d’admission étant relevé que le second est médecin généraliste à Cadillac exerçant hors le l’établissement hospitalier et n’étant donc pas psychiatre.
La procédure est donc régulière et l’exception rejetée en conséquence.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 19 août 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une totale anosognosie et son délire mégalo maniaque engage des troubles inquiétant du comportement avec un risque avéré de passage à l’acte hétéro-agressif. Il a un sentiment de persécution envahissant et exige une sortie immédiate en menaçant le personnel soignant.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé(e) apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 21 Août 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [T],
Joignons l’exception au fond et la rejetons.
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [T],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [W] [T],
Me Yann REBY,
Mme [N] [I]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02734 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XQH
M. [W] [T]
Ordonnance en date du 21 Août 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Soie ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Devise ·
- Construction ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Europe
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Terme ·
- Fait ·
- Mise à disposition ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Demande ·
- Juge ·
- Litige
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice
- Créance ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Effacement ·
- Protection ·
- Débiteur
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Révocation ·
- Réitération ·
- Acquéreur ·
- Compromis ·
- Vendeur ·
- Clôture ·
- Obligation de conservation ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Retard
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Trouble psychique ·
- Réintégration ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Bore ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliation ·
- Logement ·
- Tentative ·
- Résiliation judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Chauffage ·
- Nullité ·
- Locataire ·
- Conciliateur de justice ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Jugement par défaut ·
- Contentieux ·
- Aide sociale
- Saisie-attribution ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Commun accord ·
- Dépense de santé ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.