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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 2 ] - ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Mars 2026
N° RG 25/00759 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N657
Code affaire : 88T
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Christophe MAGNAN
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 mars 2026.
Demanderesse :
Madame [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]- ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [N], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [P] s’est vue notifier le 21 janvier 2025 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique une décision lui refusant l’attribution d’une pension d’invalidité, à la suite de sa demande formulée le 2 décembre 2024.
Elle a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours amiable (CMRA) laquelle a rejeté son recours le 6 mai 2025.
Madame [Z] [P] a saisi le 25 juin 2025 le pôle social
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2026 au cours de laquelle le Docteur [V] a été désigné en qualité de médecin-expert pour donner son avis sur l’état d’invalidité de Madame [Z] [P].
Madame [Z] [P] demande au tribunal de lui attribuer une pension d’invalidité.
Elle explique qu’elle n’a pas été examinée par le médecin-conseil, que seul son médecin traitant a procédé à une anamnèse et à un examen clinique qui l’ont conduit à établir un certificat médical pour justifier sa demande d’invalidité permanente partielle et qu’elle souffre de douleurs aigues et chroniques de sa colonne vertébrale et de ses articulations liées à ses activités professionnelles manuelles et physiques exercées pendant plus de 30 ans.Elle ajoute qu’elle est aidante de son père à raison de 28 heures par mois
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2]-Atlantique demande la confirmation de la décision de la [1] et considère que la situation de Madame [Z] [P] ne relève pas d’une pension d’invalidité de catégorie 1.
Elle fait valoir que l’état de santé doit être stabilisé pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité et que ce n’est pas le cas du fait de l’absence de tentative d’intervention chirurgicale pour le canal carpien.
Elle précise que c’est un médecin-conseil qui a pris la décision de refus.
Le Docteur [V], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assurée, constate que :
— l’assurée,âgée de 60 ans,a été maraichère pendant 10 ans puis aide-soignante pendant 20 ans puis agent d’accueil en restauration scolaire, et est par ailleurs aide familiale de ses parents à raison de 28 heures sans avoir fait de demande auprès de la MDPH,
— elle souffre d’un syndrome du canal carpien bilatéral pour lequel elle refuse de se faire opérer pour des raisons financières et par crainte de ne plus pouvoir aider ses parents.
Au vu de ces éléments, il conclut que Madame [Z] [P] ne présente pas de réduction de capacité de travail ou de gain supérieure ou égale aux deux tiers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.341-1 du Code de la Sécurité Sociale : l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date d’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes des articles L. 341-4 et R.341-2 du Code de la Sécurité Sociale : pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 : l’invalidité que présente l’assuré doit au moins réduire des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Sont classés en première catégorie les invalides capables d’exercer une activité rémunérée.
Sont classés en deuxième catégorie les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
Sont classés en troisième catégorie les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le rapport du médecin-conseil établi sur pièces après télé-échange avec l’infirmier du service médical le 30 décembre 2024 conclut ainsi « Demande d’invalidité directe chez une assurée de 59 ans,sans emploi.
Demande motivée par des douleurs articulaires du rachis et du genou gauche .
Le recueil des éléments cliniques par l’infirmier du service médical permet de dire que l’assurée présente une réduction de la capacité de gain qui n’est pas supérieure aux 2/3.
Le déficit fonctionnel étant léger, associé à une fatigue l’assurée étant aidante de ses deux parents.
De plus la situation pourrait être évolutive:traitement médical et /ou chirurgical de la lésion méniscale ,syndrome du canal carpien bilatéral justifiant une neurolyse bilatérale«.
Il est noté que Madame [P] a fait part des doléances suivantes «douleurs évoluant depuis plusieurs années, de position statique non tenue, changement de position avec précaution, accroupi incomplet et appui pour se redresser, plainte plutôt à gauche, gêne à l’habillage, ne fait plus au rythme qu’elle veut, perte d’autonomie, épuisement moral majeur, est aidant naturel de ses deux parents, trouble du sommeil (…) » et qu’elle a présenté plusieurs documents médicaux:compte rendu de consultation du 12 juin 2024 avec le docteur [E], neurologue, compte-rendu d’IRM du rachis lombaire, compte-rendu d’IRM du genou gauche du 26 novembre 2024 du 19 juin 2024.
Le fait que le médecin-conseil n’ait pas procédé lui-même à un examen clinique n’est pas de nature à invalider ses conclusions dès lors que celles-ci ont été prises au vu des pièces médicales transmises par Madame [P] et des éléments recueillis par l’infirmier du service médical .
La [1] a indiqué « l’assurée est agent d’accueil administratif en recherche d’emploi. Elle présente des gonalgies gauches et des douleurs rachidiennes traitées par AINS et antalgiques à la demande. Les informations recueillies par l’infirmière n‘ont pas permis de révéler une perte de capacité de travail de plus des 2 /3 .L’assurée joint à sa contestation un résultat d’EMG de juin 2024 qui montre qu’elle a un syndrome du canal carpien bilatéral qui nécessiterait des infiltrations dans un premier temps .
Compte tenu des éléments dont la [1] a pris connaissance, la commission médicale de recours amiable décide qu’il n’existe pas de réduction de capacité de travail ou de gain supérieure aux 2 /3 : confirmation du refus médical d’une pension d’invalidité à la date du 2 décembre 2024 » .
Le médecin-consultant confirme ces conclusions et considère qu’il n’existait pas de réduction des capacités de travail de plus des deux tiers à la date de la demande.
Les éléments produits par Madame [P] ont tous été soumis tant au médecin conseil qui a pris la décision de refus qu’à la [1].
Par ailleurs le certificat médical de son médecin traitant établi le 2 décembre 2024 à l’appui de sa demande indique simplement que son « état de santé actuel justifie une demande d’invalidité avec un travail à temps partiel. Difficultés physiques suite à des exercices professionnels intenses « .
Enfin il n’est pas contesté que Madame [P] souffre notamment d’un syndrome du canal carpien bilatéral qui nécessiterait une intervention chirurgicale qu’elle refuse. Dès lors son état de santé est susceptible d’évolution et n’est donc pas stabilisé.
Il ressort par conséquent de l’ensemble de ces éléments que l’état de santé de Madame [P] à la date du 2 décembre 2024 ne réduit pas sa capacité de travail ou de gain des deux tiers .
Par conséquent, Madame [Z] [P] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais de consultation :
L’article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Madame [Z] [P] , qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la [2].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [Z] [P] de sa demande ;
CONDAMNE Madame [Z] [P] aux dépens de l’instance à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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