Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 24/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00222 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SUXH
AFFAIRE : [6] / [S] [R]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie MONESTIER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEBATS : en audience publique du 30 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 29 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 29 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
L’URSSAF, considérant que monsieur [S] [R] était immatriculé en qualité d’auto-entrepreneur depuis le 1er janvier 2021 pour une activité d’agent commercial lui a régulièrement adressé des appels de cotisations pour les périodes concernées conformément à l’article L131-6-2 du Code de la Sécurité Sociale.
A défaut de règlement aux dates limites fixées, monsieur [R] a reçu :
— une mise en demeure lui a été notifiée le 31 janvier 2024, mise en demeure pour laquelle monsieur [R] a saisi la Commission de recours amiable au motif « que le montant de la mise en demeure est erroné et précise être inscrit en qualité d’auto-entrepreneur ». Par décision du 22 mai 2024, la commission a validé la mise en demeure du 31 janvier2024 pour son montant de 388 € et monsieur [R] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire en date du 24 juillet 2024 (Recours n°24/01214) ;
— deux mises en demeure lui ont été notifiées en date du 19 avril 2023 et du 27 juillet 2023 représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes litigieuses. Puis, faute de paiement des cotisations des périodes concernées, une contrainte du 18 janvier 2024 lui a été décernée par le directeur de la caisse et signifiée par acte d’huissier de justice le 19 janvier 2024. Monsieur [R] a formé opposition à cette contrainte en date du 02 février2024. (Recours n°24/00222)
— une mise en demeure lui a été notifiée en date du 26 octobre 2023 puis une contrainte lui a été décernée en date du 21 février 2024 et signifiée par acte d’huissier de justice le 22 février 2024. Monsieur [R] a formé opposition à la contrainte auprès du Tribunal Judicaire de Toulouse en date du 01 mars 2024. (Recours n°24/00275)
Ces trois recours portent sur le même motif en ce que monsieur [R] estime avoir justifié dès sa première interaction avec l’URSSAF de son statut d’auto-entrepreneur et n’être ainsi redevable d’aucune des sommes réclamées.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 17 mars 2025 puis sur renvoi à l’audience du 30 juin 2025.
Monsieur [R], représenté par son conseil, soutient oralement ses dernières conclusions, et sollicite du tribunal de :
Sur la contrainte enregistrée sous le n° 24/00275 :
— Rejeter la demande de désistement de l’URSSAF,
— Condamner l’URSSAF à la somme de 1 000 € à titre de justes dommages-intérêts,
— Condamner l’URSSAF aux frais des recommandés d’un montant de 8,27 € ;
Sur la contrainte enregistrée sous le n°24/00222 :
— Rejeter la demande de désistement de l’URSSAF,
— Condamner l’URSSAF à la somme de 1 000 € à titre de justes dommages-intérêts,
— La condamner aux frais de recommandé d’un montant de 7,48€ ;
Sur la contrainte enregistrée sous le n° RG 24/01214 :
— Vu la déclaration de début d’activité signée par Monsieur [R], déposée au greffe du tribunal de commerce et annexée au courrier recommandé en contestation,
— Dire et juger que Monsieur [R] a été inscrit lors de la déclaration du début d’activité le 10 décembre 2020, en déclarant opter pour le régime micro entrepreneur.
Constatant les procédures abusives poursuivies par l’URSSAF, malgré les courriers de M. [R] :
— Constater que I'[5] reconnait enfin son erreur et sollicite la mise à néant de toutes les procédures d’exécution,
— Condamner I'[5] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Condamner I'[5] à la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure pénale,
— Condamner I'[5] à prendre en charge I 'intégralité des frais de recommandé exposé par le concluant soit la somme totale 61,40 €,
— Condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance.
L’URSSAF, dument représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit en demandant au tribunal de :
— DECLARER recevables les recours de Monsieur [R] [S] pour avoir été formés dans les délais.
Au fond :
— CONSTATER que l’URSSAF a procédé à la radiation du compte travailleur indépendant classique de Monsieur [R] et l’ouverture d’un compte auto-entrepreneur au 01/01/2021.
— CONSTATER que les recours sont devenus sans objet.
— REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur [R].
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS :
1. Sur la jonction :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
*
L’URSSAF sollicite la jonction des procédures considérant que les trois recours portent sur une problématique unique. Monsieur [R] s’y oppose estimant que cette demande de l’URSSAF n’a pour objet que de se dédouaner des demandes de dommage et intérêts et d’article 700 précédemment formulés.
Au regard de la connexité des trois dossiers et de l’office du juge permettant la pleine appréciation des demandes de chacun des dossiers une fois joints, il convient d’ordonner la jonction des recours n°24/00275 et n° recours n°24/01214 avec le recours n°24/00222.
2. Sur les contraintes :
Les parties s’accordent sur la résolution du litige avant l’audience au regard de la prise en compte par l’URSSAF de la qualité d’auto-entrepreneur au 01 janvier 2021, de la radiation du compte travailleurs indépendant M. [R] et par voie de conséquence de l’annulation des mises en demeure et contraintes.
Ainsi, le tribunal constate que le recours est devenu sans objet sur le fond.
3. Sur les dommages et intérêts :
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, monsieur [R] indique :
— que dès le premier courrier qu’il a adressé en recommandé avec accusé de réception, le 30 janvier 2024, il indiquait à l’URSSAF que la Caisse faisait erreur et qu’il était inscrit en tant qu’auto entrepreneur ;
— qu’aucune réaction de l’URSSAF n’était constaté et qu’il continuait à recevoir des mises en demeure et des contraintes qu’il contestait systématiquement, par courrier recommandé ;
— qu’il s’est déplacé à deux reprises dans les locaux de l’URSSAF où il lui a été indiqué que toutes les contestations devaient être formalisées par voie d’Internet, ce qui était impossible du fait qu’il n’était inscrit à l’URSSAF ;
— que, contrairement aux affirmations de l’URSSAF, Monsieur [R] avait adressé en annexe de son courrier recommandé en date du 24 juillet 2024, le justificatif papier de sa déclaration initiale au greffe du tribunal de commerce. (pièce 13) ;
— qu’il s’est, pour cela, rendu au greffe du tribunal de commerce de Toulouse pour obtenir la copie papier du document justifiant de la véracité de ses dires ;
— que cette copie papier aurait pu directement être demandé par l’URSSAF au greffe du tribunal de commerce dès les premières alertes par courrier, ce qui aurait permis de mettre un terme à cette procédure ;
— que ce document a donc été transmis à l’URSSAF par ses soins en 2024, puis en 2025, et encore dans le cadre de conclusions communiquées en mars 2025 et que cela n’a pas empêché l’URSSAF de poursuivre les mises en demeure, les contraintes, et les saisies attribution ;
— que si l’URSSAF indique que lorsqu’elle a reçu ses conclusions, elle a cessé toutes les procédures d’exécution, c’est inexact puisque postérieurement à l’audience du 17 mars 2025, il a dû encore saisir la commission de recours amiable pour les cotisations du 1er trimestre 2025 par courrier recommandé du 29 avril 2025, avec en annexe le justificatif de son affiliation. (pièce 14) et que ce recours a, en parallèle, été adressé par courrier officiel au conseil de I’URSSAF le 29 avril 2025 (pièce 15) ;
— que ces éléments n’ont pas empêché I’URSSAF de poursuivre l’exécution forcée puisqu’il a reçu une signification de contrainte le 5 mai 2025 (pièce 16) puis une signification de saisie attribution le 5 juin 2025 (pièce 17) tandis que l’URSSAF continuait à lui proposer de mettre en place un échéancier pour les cotisations impayées (pièce 17) ;
— que son conseil a du se rapprocher de l’huissier, de I’URSSAF et du conseil de l’URSSAF pour leur demander de bien vouloir suspendre la procédure de saisie attribution tenant l’audience qui devait se tenir le 30 juin prochain ;
— que ce n’est donc que le 11 juin 2025 pour une audience prévue le 30 juin 2025 que le conseil de I’URSSAF a envoyé des conclusions annonçant I’arrêt de toutes les procédures.
La Caisse explique avoir affilié Monsieur [R] en application de la liasse [3] transmise par le greffe du Tribunal de Commerce et que ce n’est qu’en 2025, lors de la communication des conclusions et pièces adverses par le conseil de Monsieur [R] que l’URSSAF a eu connaissance de la liasse initiale de Monsieur [R] sur laquelle est bien indiquée le statut d’auto-entrepreneur (cf pièce adverse 2).
L’URSSAF considère qu’il ne saurait lui faire grief d’avoir affilié monsieur [R] conformément à la liasse [3] transmise par le greffe du Tribunal de Commerce.
L’URSSAF considère la bonne foi de monsieur [R] et estime « faire preuve de mansuétude » en acceptant de prendre en considération la liasse manuelle communiquée par M [R] seulement en 2025 et qui ne correspond pas à la liasse communiquée par voie dématérialisée par le [2].
L’URSSAF sollicite le rejet des demandes de dommages et intérêts de monsieur [R].
*
En l’espèce, monsieur [R] a produit dès l’envoi de son premier courrier recommandé à l’URSSAF le justificatif de son affiliation au régime des auto-entrepreneur. Cette pièce et les explications afférentes seront à nouveau produites à de plusieurs reprises sans que l’URSSAF ne les prennent en compte et tandis que l’organisme poursuivait aveuglément ses procédures de recouvrement jusqu’à une saisie attribution le 5 juin 2025 alors que des conclusions abandonnant toutes réclamations auprès de monsieur [R] seraient déposées le 11 juin 2025 dans la perspective de l’audience du 30 juin 2025.
L’URSSAF ne fait preuve d’aucune « mansuétude » dans ce dossier, comme elle l’affirme, en régularisation enfin la situation de monsieur [R]. Au contraire, l’URSSAF a commis une faute en ne prenant en compte aucun des courriers recommandés de monsieur [R] et aucun de ses recours pour obtenir régularisation de sa situation tel qu’il en justifiait.
La réception répétée de ces mises en demeure et contraintes infondées puis de la saisie attribution à quelques semaines de l’audience combinées à la nécessité d’organiser sa défense face à un organisme qu’il percevait comme sourd à ses demandes légitimes a indéniablement causé un préjudice moral à monsieur [R] qui devra être réparé par l’octroi de la somme de 2000 €.
4. Sur la demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile :
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
*
Si monsieur [R] sollicite 5 000€ sur ce fondement, cette demande non motivée sera rejetée.
5. Sur les demandes accessoires :
Il résulte des éléments produits aux débats que l’URSSAF, disposant pourtant des éléments de preuve des dires de monsieur [R] dès son premier courrier recommandé du 30 janvier 2024, n’a envoyé des conclusions annonçant I’arrêt de toutes les procédures que le 11 juin 2025 pour une audience prévue au 30 juin 2025 sur renvoi de l’audience du 17 mars 2025.
Le caractère particulièrement tardif de la prise en compte des éléments fournis par monsieur [R], prise en compte ayant eu pour conséquence de vider entièrement le litige de son objet, est déploré par le tribunal et a imposé à monsieur [R] d’organiser sa défense en amont de l’audience.
Sur ce point, il doit être rappelé que si la représentation par avocat n’est pas obligatoire dans le cadre de la procédure devant le pôle social, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un droit pour le justiciable, droit particulièrement précieux et utile quand ce dernier essaye de se faire entendre par tous moyens depuis un temps long par un organisme public sans obtenir aucun résultat.
Par conséquent, l'[7] sera condamnée à verser à monsieur [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
ORDONNE la jonction des recours n°24/00275 et n° recours n°24/01214 avec le recours n°24/00222 ;
CONSTATE que le litige est devenu sans objet sur le fond ;
CONDAMNE l'[7] à verser à monsieur [S] [R] la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE I'[7] à rembourser à monsieur [S] [R] au titre des frais de recommandé soit la somme totale 61,40 € ;
CONDAMNE l'[7] à verser à monsieur [S] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[7] aux éventuels dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution par provision du présent jugement est de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Sommation ·
- Condition suspensive ·
- Partie ·
- Acte authentique ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
- Conciliation ·
- Logement ·
- Tentative ·
- Résiliation judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Chauffage ·
- Nullité ·
- Locataire ·
- Conciliateur de justice ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Jugement par défaut ·
- Contentieux ·
- Aide sociale
- Saisie-attribution ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Commun accord ·
- Dépense de santé ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Santé
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suspension ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Venezuela ·
- Adresses ·
- Perte d'emploi ·
- Délai de grâce ·
- Prime d'assurance ·
- Contentieux ·
- Obligation
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Enseigne ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Pierre ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Nantissement ·
- Mainlevée ·
- Saisie conservatoire ·
- Recouvrement ·
- Part sociale ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Sans domicile fixe ·
- Chambre du conseil ·
- Tiers
- Pension d'invalidité ·
- Canal ·
- Bilatéral ·
- Capacité ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Travail ·
- Service médical ·
- Invalide ·
- Infirmier
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Certificat ·
- Statut ·
- Droit commun ·
- Ascendant ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Délivrance ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.