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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 24/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00638 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FWZL
Minute : 26/
[F] [N] divorcée [A]
C/
DEPARTEMENT DE HAUTE-SAVOIE PÔLE AFFAIRES JURIDIQUES
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [N]
— Département 74
Copie délivrée le :
à :
— Me BANGOURA FREMAUX
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
26 Février 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gilbert GRARD
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Lionnel KALUZA
Greffière : Madame Agnès WAHART
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [F] [N] divorcée [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me BANGOURA FREMAUX Haïda, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
DEPARTEMENT DE HAUTE-SAVOIE PÔLE AFFAIRES JURIDIQUES
A l’attention de Mme [K] [T], Responsable du Service
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [X] [O], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
[G] [Y] veuve [N] a bénéficié d’une prise en charge partielle au titre de l’aide sociale de ses frais d’hébergement au sein de l’EHPAD [F], du 14 février 2017 au 1er mars 2021, date de son décès, selon décisions du président du Conseil Départemental de la Haute-Savoie des 18 décembre 2017, 18 février 2019 et 02 mars 2021.
Par décision du 17 août 2022, le président du Conseil Départemental de la Haute-Savoie a décidé de procéder à la récupération de la créance d’aide sociale pour un montant de 45 405,53 euros, au titre de la prise en charge des frais d’hébergement pour la période du 14 février 2017 au 1er mars 2021, auprès de Madame [F] [N] divorcée [A] dans le cadre d’une récupération sur légataire.
Sur la base de nouveaux éléments, le président du Conseil départemental a, par décision du 03 janvier 2023, annulé la décision de récupération de la créance départementale du 17 août 2022.
Le 19 mars 2024, le président du Conseil Départemental de la Haute-Savoie a émis une nouvelle décision de récupération de la créance d’aide sociale contre la succession de [G] [Y] veuve [N] pour un montant de 45 405,53 euros, au titre de la prise en charge des frais d’hébergement pour la période du 14 février 2017 au 1er mars 2021.
Par courrier du 06 mai 2024, Madame [F] [N] divorcée [A] a formé un recours amiable préalable obligatoire.
Par décision du 02 juillet 2024, notifiée le 05 juillet 2024, le président du Conseil Départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours administratif.
Par requête parvenue au greffe en date du 09 septembre 2024, Madame [F] [N] divorcée [A] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester cette décision explicite de rejet.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 janvier 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 18 décembre 2025, Madame [F] [N] divorcée [A] a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le jour même et a ainsi demandé au Tribunal de :
— débouter le Département de la Haute-Savoie de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer sa requête recevable et bien fondée,
— annuler la décision rendue par le président du Conseil départemental de la Haute-Savoie en date du 18 mars 2024.
A titre subsidiaire, Madame [F] [N] divorcée [A] a demandé au Tribunal une remise totale ou partielle de la créance.
En tout état de cause, elle a demandé au tribunal de reporter ou échelonner le paiement de la créance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [N] divorcée [A] fait valoir qu’en matière de recours contentieux, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours a ou non été adressé dans les temps est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi et non pas celle de sa réception par le tribunal. Le récépissé d’envoi de la poste remontant au 05 septembre 2024, elle en déduit qu’elle est recevable en son recours contentieux et que la fin de non-recevoir invoquée par le département doit être rejetée.
S’agissant du fond du dossier, elle relève que la décision de récupération d’aide sociale est tardive, dès lors que le département avait été informé dès le 03 janvier 2023 de l’actif net successoral par le notaire en charge de la succession, sans pour autant en tirer une quelconque conséquence du point de vue juridique. Elle souligne que le seul actif de la succession qui permettrait le remboursement de la créance est la moitié d’un appartement qui constitue à ce jour sa résidence principale et pour lequel elle a été contrainte de débourser d’importantes sommes pour conserver ce bien indivis. Elle soutient se trouver dans une situation de précarité, souffrir de nombreux problèmes de santé dont un syndrome dépressif et avoir demandé que soit émise une décision de récupération de l’aide sociale sur sa propre succession, ce qui lui a été refusé. Elle affirme qu’elle serait en incapacité de se reloger compte tenu de sa précarité si ce bien devait être vendu. Enfin elle souligne que le montant de la récupération peut être modéré si l’état d’impécuniosité, la situation sociale ou la santé de l’intéressé le justifient.
En défense, le Département de la Haute-Savoie a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que déposées le 16 juin 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— déclarer la requête de Madame [F] [N] divorcée [A] irrecevable sur le fondement de l’article 125 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, rejeter la requête de Madame [F] [N] divorcée [A] comme étant infondée en droit comme en fait.
Au bénéfice de ses intérêts, le Conseil départemental de la Haute-Savoie soulève une fin de non-recevoir, tirée du non-respect par Madame [F] [N] divorcée [A] du délai de deux mois qui s’imposait à elle pour exercer son recours contentieux suite à la notification du rejet de son recours administratif préalable obligatoire.
En ce qui concerne le fond du dossier, le Conseil départemental soutient être soumis à un délai de prescription de cinq ans à compter de la connaissance de la date du décès du bénéficiaire pour récupérer les créances sociales et reproche à Madame [F] [N] divorcée [A] d’avoir employé des manœuvres frauduleuses pour retarder le moment de la récupération et surtout pour tenter d’y échapper, tant du vivant de sa mère que depuis son décès. Il observe que Madame [F] [N] divorcée [A] n’explique pas en quoi cette récupération serait infondée juridiquement et rappelle que seul le conjoint survivant pouvant solliciter un report de la créance sur sa propre succession, Madame [F] [N] divorcée [A] ne peut y prétendre. Enfin, il réfute toute situation de précarité de la part de Madame [F] [N] divorcée [A], laquelle a bénéficié de sommes conséquentes au décès de sa mère et soutient que sa mauvaise foi exclut toute possibilité de remise gracieuse de dette, tout en ajoutant s’opposer à un report ou un échelonnement de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles, « le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. »
Selon l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles, « les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée (…) »
Selon l’article L. 134-3 du même code, « le juge judiciaire connaît des litiges :
1° Résultant de l’application de l’article L. 132-6 ;
2° Résultant de l’application de l’article L. 132-8 ;
3° Relatifs à l’allocation différentielle aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 241-2 ;
4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 et l’allocation compensatrice, prévue à l’article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».
L’article L. 132-8 de ce code prévoit que « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département :
1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
3° Contre le légataire ;
4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.
En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire ».
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, il est constant que Madame [F] [N] divorcée [A] a saisi le président du Conseil départemental de la Haute-Savoie d’un recours amiable préalable obligatoire, lequel a, par décision du 02 juillet 2024 notifiée le 05 juillet 2024, rejeté sa demande.
Madame [F] [N] divorcée [A] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue le 09 septembre 2024 mais remise aux services de la Poste dès le 05 septembre 2025, il y a lieu de considérer son recours contentieux recevable, pour avoir été exercé dans le délai de deux mois suivant la décision de rejet.
— sur la créance d’aide sociale
En application des dispositions de l’article R. 132-11 du code de l’action sociale et des familles, « Les recours prévus à l’article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale.
En cas de donation, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire.
En cas de legs, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l’ouverture de la succession.
Le président du conseil départemental ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie.
Les dispositions du premier alinéa de l’article R. 131-1 sont applicables aux actions en récupération introduites par le président du conseil départemental ou le préfet à l’encontre des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 132-8 ».
En l’espèce, il ressort du dossier que le président du Conseil départemental a admis [G] [Y] veuve [N] pour la prise en charge de ses frais en EHPAD, avec une participation de l’intéressée à concurrence de 90 % de ses ressources et de 100 % de l’allocation logement. L’intéressée a signé en date des 16 mai 2017 et 27 novembre 2018 un document reconnaissant avoir été informée des conséquences de l’admission à l’aide sociale et de la possibilité de la récupération des prestations sociales.
A l’époque, le Conseil départemental avait connaissance de ce que suite au décès de son époux, [G] [Y] veuve [N] détenait pour moitié en pleine propriété et pour moitié en usufruit une maison d’habitation, composée de deux appartements, située à [Localité 2] d’une valeur en pleine propriété estimée en novembre 2005 à 360 000 euros.
[G] [Y] veuve [N] a ensuite été placée sous mesure d’habilitation familiale générale avec représentation, confiée à sa fille Madame [F] [N] divorcée [A], par jugement du juge des tutelles rendu le 03 septembre 2020.
Le 18 janvier 2021, Madame [F] [N] divorcée [A] a signé le même document que sa mère précédemment, relatif aux conséquences de l’admission à l’aide sociale et de la possibilité de la récupération des prestations sociales.
Par courriers des 12 octobre 2021 et 17 août 2022, le Conseil départemental a informé Madame [F] [N] divorcée [A] de sa volonté de récupérer sur succession sa créance d’aide sociale. Il est fait mention au sein de ces courriers, d’échanges téléphoniques avec Madame [F] [N] divorcée [A] dans lesquels aurait été évoquée la vente du bien immobilier et le placement des fonds sur un contrat d’assurance vie.
Par courrier du 03 novembre 2022, le Conseil départemental a informé le notaire en charge de la succession de [G] [Y] veuve [N] que le montant définitif de la créance départementale s’élève à la somme de 45 405,53 euros récupérable au premier centime d’euro dans la limite de l’actif net successoral.
Par mail du 03 janvier 2023 ledit notaire a confirmé au Conseil départemental les informations en sa possession, à savoir la vente de la maison (à l’exception d’un appartement occupé par Madame [F] [N] divorcée [A]) et de l’existence d’une assurance vie souscrite le 22 septembre 2020 pour laquelle le montant des primes versées après l’âge de 70 ans de l’assurée décédée est de 79 230 euros.
Par décision du 05 janvier 2023, le Conseil départemental a annulé sa décision de récupération de la créance d’aide sociale du 17 août 2022, sur la base des éléments nouveaux concernant l’actif net de la succession transmis le 03 janvier 2023 par le notaire en charge du règlement de la succession et compte tenu du caractère subsidiaire de la récupération de la créance d’aide sociale sur l’assurance vie. Cela a conduit à ce que Madame [F] [N] divorcée [A] se désiste du recours contentieux qu’elle avait engagé contre cette décision, ce qui a été constaté dans un jugement rendu par le pôle social d’Annecy le 26 janvier 2023.
Par courrier du 19 mars 2024, le Conseil départemental a pris une nouvelle décision de récupération sur succession de sa créance d’aide sociale pour le montant de 45 405,33 euros, dans la limite de l’actif net successoral.
Il ressort de la déclaration de succession établie en date du 03 août 2023, que l’actif de la succession était composé de la sorte :
— 2 051,99 euros correspondant à une somme perçue de la CARSAT au titre de l’assurance retraite,
— 3 356,04 euros correspondant au solde créditeur de son compte chèques tel qu’ouvert au sein de la [1],
— 125 000 euros correspondant à la moitié indivise du lot n° 1 d’un immeuble en copropriété situé à [Localité 2],
— 500 euros correspondant à la moitié indivise d’une parcelle de terre située à [Localité 2],
— 6 545,40 euros correspondant au forfait mobilier de 5 %.
Le passif de la succession est mentionné comme étant composé de :
— 152 euros de taxe d’habitation pour l’année 2021,
— 45 405,53 euros d’aide sociale récupérable,
— 1 500 euros de frais funéraires,
— 14 euros de cotisation annuelle de la carte pass Carrefour.
Il est précisé qu’un contrat d’assurance vie avec bénéficiaire a été souscrit par la personne décédée auprès de la compagnie [2] au profit de Madame [F] [N] divorcée [A], le 22 septembre 2020, les primes versées à compter du 70ème anniversaire du souscripteur étant de 79 230 euros, soit donc un actif net de succession de 90 381,90 euros auquel doit être ajouté l’assurance vie.
— sur la demande d’annulation de la dette
Au soutien de sa demande d’annulation de la décision du 18 mars 2024, Madame [F] [N] divorcée [A] prétend présentement être dans l’incapacité de payer la somme demandée au motif qu’il n’y avait pas de liquidités dans la succession et que celle-ci ne comptait qu’un seul bien immobilier correspondant à sa résidence actuelle. Elle souligne qu’en raison de son âge, de sa faible retraite et d’un syndrome dépressif elle se trouve dans l’incapacité de se reloger et ajoute avoir été contrainte de faire face à des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis.
La valeur du patrimoine transmis à Madame [F] [N] divorcée [A] étant cependant suffisante pour faire face au remboursement de la créance du Conseil départemental, il y a lieu de dire que la décision de récupération du département est parfaitement légitime.
Si les éléments invoqués par la requérante peuvent potentiellement justifier une remise totale ou partielle de la créance, ils ne sauraient par contre conduire à son annulation, étant observé qu’elle ne conteste ni le principe ni le quantum de la créance de récupération d’aide sociale notifiée par le Conseil départemental de la Haute-Savoie.
Madame [F] [N] divorcée [A] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir annuler la décision rendue par le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie en date du 19 mars 2024.
— sur la demande de remise de dette
Il ressort des pièces produites par Madame [F] [N] divorcée [A], que celle-ci n’a déclaré entre 2020 et 2024 qu’environ 6 500 euros de retraite annuelle, soit en moyenne 540 euros par mois. Pour le surplus elle produit un certificat médical de son médecin traitant selon lequel en janvier 2023 elle était suivie pour un syndrome dépressif réactionnel depuis deux ans, un compte rendu opératoire de mars 2023 relatif à la pose d’une prothèse totale du genou gauche, un compte rendu d’examen de novembre 2023 en lien avec une thrombose veineuse et enfin un compte rendu d’intervention suite à une opération du canal carpien de février 2024.
S’il est indéniable que les revenus déclarés par Madame [F] [N] divorcée [A] sont particulièrement faibles et pourraient justifier une remise de dette, pour autant il convient de relever qu’il est avéré qu’elle a procédé à la vente du bien immobilier qu’occupait sa mère avant son entrée en EHPAD et qu’elle a versé une partie du produit de la vente sur une assurance vie pour laquelle elle s’est auto-désignée seule bénéficiaire. Elle a ainsi récupéré pas moins de 79 000 euros, soit bien plus que le montant de la créance du Conseil départemental, sans justifier du devenir de ces fonds.
De surcroît, au regard de l’évaluation du bien immobilier (maison d’habitation composée de deux appartements indépendants) effectuée en 2005 à savoir 360 000 euros pour la pleine propriété et la valorisation de l’appartement qu’elle occupe à savoir le lot n° 1 de la copropriété correspondant à l’appartement du rez-de-chaussée évalué dans la déclaration de succession à 250 000 euros en pleine propriété, il apparaît que l’intégralité du prix de vente de l’appartement du dessus n’a pas été placé sur l’assurance vie et que Madame [F] [N] divorcée [A] ne s’explique pas sur le devenir de ces fonds, tout comme elle ne justifie pas d’ailleurs des dépenses prétendument nécessaires à la conservation du bien indivis.
Il en résulte que si la situation de Madame [F] [N] divorcée [A] est précaire, pour autant il est manifeste qu’elle a perçu des fonds qui sans l’ouverture du contrat d’assurance vie auraient pu être affectés au remboursement de la créance d’aide sociale et que rien ne justifie de laisser la charge de cette dette à la solidarité nationale et donc de faire droit à sa demande de remise de dette.
En ce qui concerne sa demande tendant à ce que le président du Conseil départemental émette une décision de récupération d’aide sociale sur sa propre succession, il convient d’observer qu’elle n’invoque aucun fondement légal à cette requête, alors que cette possibilité n’est prévue qu’en faveur du conjoint survivant lorsque celui-ci habite le bien immobilier, principal actif de la succession.
— sur la demande d’échelonnement de la dette
L’article L. 132-11 du code de l’action sociale et des familles dispose enfin que tous les recouvrements relatifs au service de l’aide sociale sont opérés comme en matière de contributions directes.
Or, il est de principe, en matière de recouvrement de dettes fiscales, que le juge judiciaire n’est pas compétent pour accorder un délai de grâce, cette faculté relevant de la compétence du comptable public chargé du recouvrement.
Madame [F] [N] divorcée [A] sera en conséquence également déboutée de ce chef de demande.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).”
Il en résulte que Madame [F] [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu et du délai écoulé depuis le décès de [G] [Y] veuve [N], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [F] [N] divorcée [A] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE Madame [F] [N] divorcée [A] de sa demande d’annulation de la créance de récupération d’aide sociale ;
DÉBOUTE Madame [F] [N] divorcée [A] de sa demande de remise de dette ;
DÉBOUTE Madame [F] [N] divorcée [A] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [F] [N] divorcée [A] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt six février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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