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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 25 juil. 2025, n° 24/03275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 25 Juillet 2025
Minute n° :
Audience du : 19 juin 2025
Requête n° : N° RG 24/03275 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z53A
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [H] [I] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Maître Jean-Marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
représentée par Monsieur [S] [M] muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Norah FOREST
Greffière : Alice GAUTHE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [I] épouse [N]
[5]
la SELARL [6], vestiaire : 365
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête reçue au greffe en date du 24/10/2024, Madame [H] [I] épouse [N] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la [5] le 05/03/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 6% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident de travail du 13/02/2020 consolidé le 17/10/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « douleurs cervicales avec limitation fonctionnelle légère, douleurs du poignet droit avec quelques paresthésies dans le territoire ulnaire, sans limitation des amplitudes articulaires ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 19/06/2025.
À cette date, en audience publique :
Madame [H] [I] épouse [N] a comparu assistée de son conseil Me PERINETTI. Elle a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux de 6% qui lui a été attribué. Elle sollicite un taux médical à hauteur de 15%. Elle fait état de douleurs persistantes et invalidantes au niveau du poignet droit dominant, avec des déplacements difficiles, un port de charges lourdes de plus de 3kg impossible. Elle indique être limitée dans son quotidien au niveau personnel (tâches ménagères, faire les courses) et professionnel (saisie des cours, écriture).
Madame [H] [I] épouse [N], professeur de mathématiques, sollicite également l’attribution d’un correctif socio-professionnel à hauteur de 5% compte tenu de ses limitations professionnelles.
La [5] a comparu représentée par Monsieur [M]. Sur le taux médical, elle sollicite la confirmation du taux et rappelle que l’assurée est déjà indemnisée pour des séquelles au poignet par un taux d’IPP de 3% (accident de travail du 21/08/2006 consolidé le 14/09/2007).
Sur le taux socio-professionnel, la caisse indique ne disposer d’aucun élément pour en attribuer, ni avis d’inaptitude, ni licenciement, et ajoute que la salariée exerce toujours son poste de professeur de mathématiques.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [D] [T], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [H] [I] épouse [N], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 25/07/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Madame [H] [I] épouse [N] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 30/04/2024, laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse.
Elle a formé un recours contentieux le 24/10/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Madame [H] [I] épouse [N] a été victime d’une chute dans le métro le 13/02/2020.
Le Docteur [D] [T], médecin consultant, relève d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, une limitation légère des mobilités du rachis lombaire, avec des douleurs, et une absence de limitation au niveau du poignet, sans amyotrophie.
Le médecin consultant propose d’appliquer un taux de 5% pour les cervicalgies compte tenu d’une limitation fonctionnelle légère et un taux de 3% pour les douleurs au niveau du poignet.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 8% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 8% à Madame [H] [I] épouse [N].
— Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Madame [H] [I] épouse [N] occupe un poste de professeur de Mathématiques. Elle invoque des difficultés dans l’exercice de sa profession, telles une difficulté à écrire, une station debout difficile, des sensations de brûlures et d’engourdissement.
Néanmoins, Madame [H] [I] épouse [N] ne justifie pas d’un avis d’inaptitude du médecin du travail, ni une perte d’emploi en lien direct et certain avec la rechute.
Par conséquent en l’absence d’éléments démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème [7] dans le cadre de l’IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Madame [H] [I] épouse [N].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [H] [I] épouse [N] ;
REFORME la décision notifiée par la [5] du 05/03/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [H] [I] épouse [N] en raison d’un accident de travail du 13/02/2020 consolidé le 17/10/2023 ;
REJETTE la demande de correctif socio-professionnel ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
CONDAMNE la [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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