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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 févr. 2025, n° 24/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00387 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5N7
Jugement du 11 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00387 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5N7
N° de MINUTE : 25/00440
DEMANDEUR
Madame [W] [F] [O] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien RAYNAL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 220
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Madame [H] [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Décembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Dominique BIANCO, assesseur non salarié, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sébastien RAYNAL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00387 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5N7
Jugement du 11 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 13 juin 2022, l'[4] a notifié à M. [D] [B] un excédent de versement d’un montant de 81.547,28 euros à la suite du décès de Mme [W] [K] épouse [B] couvrant les mensualités du 1er avril 2006 au 1er avril 2022.
M. [B] a saisi la commission de recours amiable de la [6] ([7]) par lettre recommandée du 15 juillet 2022.
Par courrier recommandé du 30 mai 2023, Mme [W] [U] a informé la [7] du décès de son père, M. [D] [B] survenu le 10 mai 2023.
Par lettre du 30 juin 2023, l’assurance retraite d’Ile-de-France a notifié à Mme [W] [U] le même excédent de versement d’un montant de 81.547,28 euros à la suite du décès de Mme [W] [K] épouse [B] couvrant les mensualités du 1er avril 2006 au 1er avril 2022.
Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de la [7] par lettre recommandée du 12 août 2023.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 2 février 2024, Mme [W] [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette notification.
Par lettres du 23 juillet 2024 et du 27 novembre 2024, l'[4] a adressé à Madame [W] [U] une notification d’excédent de versement assuré / représentant à débiteur rectificative limitée aux mensualités du 1er juin 2017 au 1er avril 2022 d’un montant de 25.732,61 euros à la suite du décès de Mme [W] [K] épouse [B].
Par lettre du 2 décembre 2024, l’assurance retraite d’Ile-de-France a adressé la même notification à M. [Y] [R] [B].
Par lettres recommandées avec avis de réception du 2 décembre 2024, la [7] a adressé une mise en demeure à Mme [W] [U] et à M. [Y] [R] [B] de lui rembourser respectivement les sommes de 12.795,61 euros et 12.819,22 euros correspondant à des sommes versées à tort après le décès de Mme [W] [K] entre le 1er juin 2017 et le 30 avril 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du10 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [U], représentée par son conseil, soutient oralement sa requête et demande au tribunal de :
— annuler la notification de la [7] d’excédent de versement assuré du 30 juin 2023 ;
— condamner la [7] à payer aux ayants droit de Mme [B] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle indique que ce n’est que le 13 juin 2022 que la [7] s’est manifestée par l’envoi d’une notification d’excédent en demandant le remboursement de la somme de 81.547,28 euros correspondant aux versements du 1er mai 2006 au 1er mai 2022. Se fondant sur l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, elle soutient que la [7] ne peut donc demander les sommes versées à Mme [B] antérieurement au 13 juin 2020.
La [7], régulièrement représentée, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
— dire M. [B] [Y] et Mme [U] [W] [F] redevables envers elle de la somme de 25.685,48 euros soit 12.842,74 euros ramené à 12.819,18 euros chacun ;
— les condamner au remboursement de ladite somme ;
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à venir ;
— ordonner la délivrance de la grosse du jugement rendu.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’action en recouvrement d’un indu de prestation vieillesse, en cas de versement de celle-ci après le décès du bénéficiaire, relève de la prescription quinquennale. Elle précise que le point de départ de la prescription pour agir débute au jour où l’organisme a connaissance du décès. Elle ajoute que si le jugement déclaratif d’absence du 2 mai 2017 a été transcrit sur l’acte de naissance le 18 avril 2018, ce jugement ne lui a été transmis que le 15 juillet 2022 lors de sa saisine de la commission de recours amiable. Elle précise que l’organisme ne peut réclamer le remboursement à un héritier que dans la limite de sa quote-part, même s’il était mandataire sur le compte du prestataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, “Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. […]”
Aux termes de l’article 2224 du code civil, “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
En droit, d’une part, l’action en répétition des arrérages d’une pension de vieillesse perçus par un tiers postérieurement au décès de l’assuré revêt le caractère d’une action personnelle ou mobilière, d’autre part, cette action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ce délai d’action n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable, laquelle à défaut de disposition particulière est régie par l’article 2232 du code civil qui dispose que le délai de prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la [7] n’a été destinataire du jugement déclaratif d’absence traduit du 2 mai 2017 de Mme [W] [K] épouse [B] que le 15 juillet 2022 à l’occasion de la saisine de la commission de recours amiable de la [7] par M. [D] [B].
Mme [W] [U] ne justifie pas avoir informé la caisse avant cette date du décès de Mme [W] [K]. Le courrier adressé au groupe [10] reçu le 4 juin 2019 et non à la [7] dont se prévaut Mme [U] n’apparaît pas opposable à la caisse.
Par suite, la [7] en notifiant à Mme [W] [U] le 23 juillet 2024 et le 27 novembre 2024 un excédent de versement de 25.732,61euros, représentant les mensualités versées au titre de la retraite de sa mère Mme [W] [K] épouse [B] couvrant les échéances du 1er juin 2017 au 1er avril 2022, a respecté les règles précitées relatives à la prescription.
Il n’est pas contesté que la pension de retraite de Mme [W] [K] épouse [B] a été versée sur son compte en banque jusqu’au mois d’avril 2022.
Les sommes perçues sont donc indues, la retraite personnelle n’étant due qu’à l’assurée, son époux ne pouvait en bénéficier. Celui-ci étant décédé, la [7] ne peut réclamer le remboursement à un héritier que dans la limite de sa quote-part.
Aux termes de la dévolution successorale de M. [D] [B], les deux héritiers mentionnés sont Mme [W] [U] et M. [Y] [R] [B].
La [7] était donc fondée à demander le remboursement de la moitié de l’indu à Mme [W] [U].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2024, la [7] a adressé une mise en demeure à Mme [W] [U] de lui rembourser la somme de 12.795,61 euros correspondant à une somme versée à tort après le décès de Mme [W] [K] entre le 1er juin 2017 et le 30 avril 2022.
La [7] justifie du principe et du montant de la dette, de sorte que la contestation de l’indu doit être rejetée et il sera fait droit à sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 12.795,61 euros formulée à l’encontre de Mme [W] [K].
Les demandes formulées à l’encontre de M. [Y] [B], non partie à la présente instance, seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Mme [W] [U].
Mme [W] [U] sera également déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de l’indu notifié par la [6] par lettres du 23 juillet 2024 et du 27 novembre 2024 pour un montant de 25.732,61 euros correspondant au versement de la pension de retraite de Mme [W] [K] épouse [B] pour la période du 1er juin 2017 au 30 avril 2022,
Condamne Mme [W] [O] [B] épouse [U] à payer à la [6] la somme de 12.795,61 euros,
Rejette les demandes formulées à l’encontre de M. [Y] [B] ;
Met les dépens à la charge de Mme [W] [O] [B] épouse [U],
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique Relav Cédric Briend
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