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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 16 mars 2026, n° 25/02314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/02314 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HLG
N° MINUTE :
4/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH_ Mme [H] [U] [R], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [I], demeurant [Adresse 2] – Chez Mme [J] – [Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Cécilia MARTIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Cécilia MARTIN, Greffière
Décision du 16 mars 2026
PCP JCP requêtes – N° RG 25/02314 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HLG
Par requête enregistrée le 26 février 2025, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a demandé au Tribunal de condamner [Q] [I] à lui payer la somme en principal de 1416,04 euros au titre de charges et loyers impayés ainsi que la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH expose que [Q] [I] était locataire d’un appartement sis [Adresse 3] depuis le 21 janvier 2022.
Ce dernier a quitté l’appartement le 7 août 2023 sans s’acquitter de sa dette locative qui s’est constituée à compter du 30 avril 2023 (loyer + charges + réparations locatives à hauteur de 315 euros) à hauteur de 1416,04 euros.
Au vu de cette situation, elle doit être dite bien fondée en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH a maintenu ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.
[Q] [I], bien que régulièrement cité par acte au visa de l’article 658 du [Etablissement 1] de procédure civile en date du 19 novembre 2025, n’est ni présent, ni représenté.
SUR CE :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 9 du Code procédure civile dispose : " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Tribunal relève que l’EPIC PARIS HABITAT OPH établit que [Q] [I] reste lui devoir la somme de 1416,04 euros au titre de son occupation pour le logement sis [Adresse 3].
En conséquence, le Tribunal condamne [Q] [I] à payer cette somme à l’EPIC PARIS HABITAT OPH.
Il ne parait pas inéquitable que [Q] [I] soit condamné à payer à l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
[Q] [I], succombant, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut, et en dernier ressort,
CONDAMNE [Q] [I] à payer la somme de 1416,04 euros à l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH à titre principal ;
CONDAMNE [Q] [I] à payer à l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [Q] [I] aux entiers dépens.
Ainsi jugé à [Localité 1] le 16 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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