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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 27 août 2025, n° 23/35470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 23/35470 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3SC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 27 août 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [P] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Corinne GASQUEZ, Avocat, #C1906
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [E]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Me Yamina BELKACEM, #E2188 et ayant pour avocat plaidant Me Yves HONHON, Avocat au barreau de Nantes
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Anaïs DE COMARMOND, lors des débats
Pauline PAPON, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 22 Mai 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après débats en chambre du conseil :
Vu l’assignation du 1er juin 2023 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Monsieur [O], [T] [E]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10] (Sarthe)
ET DE
Madame [C], [R], [V] [P]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14] ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 24 septembre 2005 à la mairie de [Localité 12] (Vendée) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Fixe la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 1er septembre 2022 ;
Autorise Mme [P] à faire usage du nom de M. [E] postérieurement au prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [E] au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 20.000 euros ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
Précise notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [P] ;
Accorde des droits de visite et d’hébergement à M. [E], s’exerçant, pendant les vacances scolaires, selon les modalités suivantes :
* petites vacances scolaires (Toussaint, hiver et printemps) : la seconde moitié les années impaires du samedi 16h au dimanche 18h,
* la première moitié des vacances scolaires de Noël les années paires et inversement les années impaires du samedi 16h au dimanche 18h,
* s’agissant des vacances d’été : les deuxièmes quinzaines du mois de juillet et du mois d’août, du samedi 12h au samedi 12h ;
Dit que chaque parent supportera la charge des frais de transport de l’enfant qu’il accueille et adressera à l’autre, sous réserve de tout autre accord entre eux, les billets d’avion ou de train au moins un mois à l’avance ;
Dit que dans tous les cas, le titulaire des droits de visite et d’hébergement, devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence ;
Dit que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à ses droits de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
Précise qu’au cas où un jour férié ou « un pont » précéderait le début des droits de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, ceux-ci s’exerceraient sur l’intégralité de la période, pour commencer le dernier jour scolaire à la sortie des classes, et se terminer la veille de la reprise des cours à 18 heures ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur l’enfant a sa résidence ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Maintient que M. [O] [E] devra verser à Mme [C] [P], la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et le Condamne à son paiement en tant que de besoin ;
Rappelle qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci ;
Rappelle que la réévaluation de la pension alimentaire se fait de plein droit, au 1er janvier de chaque année, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension;
http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [C] [P] pour :
— [S], [A], [G] [E], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 15] (Val-de-Marne),
— [N], [U], [V] [E], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 13],
— [B], [H], [F], [D] [E], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine) ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Précise que conformément aux dispositions de l’article 465-1du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Dit que les frais de santé non remboursés par une mutuelle et de scolarité des enfants seront pris en charge par moitié par chacun des époux, sous réserve de leur accord préalable quant à l’engagement de la dépense et au besoin les y Condamne ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Condamne les parties à supporter les dépens chacune par moitié ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à Paris, le 27 Août 2025
Pauline PAPON Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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