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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 17 nov. 2025, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 17 Novembre 2025
N° RG 25/00581
N° Portalis DBYC-W-B7J-LV3X
64A
c par le RPVA
le
à
Me Vincent LAHALLE,
Me Charles OGER
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Vincent LAHALLE,
Me Charles OGER
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charles OGER, avocat au barreau de NANTES substitué par Me BONTE, avocat au barreau de RENNES,
Madame [C] [N] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charles OGER, avocat au barreau de NANTES substitué par Me BONTE, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
assureur de Monsieur [S] et Madame [C] [N] épouse [I],
représentée par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
assureur de la SARL DODARD,
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me JAFFRENOU, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 15 Octobre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 14 novembre 2025, prorogé au 17 novembre 2025, les conseils des parties en ayant été avisés par RPVA,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 16 août 2024 (RG 24/00528) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de la communauté de communes Vallons de Haute Bretagne et au contradictoire, notamment, de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne Pays de Loire et de la société à responsabilité limitée (SARL) Dodard, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M.[T] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 février 2025 (RG 24/752) par ce même magistrat, à la demande de la CRAMA Bretagne Pays de Loire, ayant étendu la mesure d’expertise précitée à M. [S] [I] et à Mme [C] [N] épouse [I] (les époux [I]) ;
Vu l’assignation en référé du 02 juillet 2025 délivrée, à la demande des époux [I], à la société anonyme (SA) Allianz IARD, leur ancien assureur de responsabilité civile professionnelle, au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de :
— lui étendre les opérations d’expertise en cours ;
— statuer sur les dépens.
Au cours de l’audience utile du 15 octobre suivant, la CRAMA Bretagne Pays de Loire, représentée par avocat, a entendu intervenir volontairement à l’instance par voie de conclusions afin de s’associer à cette demande.
A cette même audience, les demandeurs, également représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance et de leurs conclusions.
Pareillement représentée, la SA Allianz IARD s’est opposée à cette demande par voie de conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La CRAMA Bretagne Pays de Loire est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui la rend dès lors partie au présent procès.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Les époux [I] sollicitent la participation de la SA Allianz IARD, leur ancien assureur de responsabilité civile professionnelle au titre d’un garage qu’ils ont exploité avant de le céder, aux opérations d’expertise ordonnées par la décision du 16 août 2024, précitée.
Cet assureur s’oppose à cette prétention, soutenant à cet effet que sa police a été résiliée à compter du 1er août 2022 en conséquence de la cession, par les demandeurs, de leur fonds de commerce, laquelle ne l’incluait pas et que sa garantie ne saurait dès lors être recherchée au titre d’un sinistre dont il serait constant qu’il soit survenu le 20 juin 2024. Il affirme que sa garantie ne serait pas plus mobilisable sur le fondement de l’article L 124-5 du code des assurances, en l’absence de démonstration de l’antériorité du fait dommageable à la résiliation.
La SA Allianz IARD ajoute que sa police, de toute façon, ne garantissait “catégoriquement” (page 5) pas les dommages résultant d’une atteinte à l’environnement, comme en l’espèce, en application de la clause 7.3.2 de ses conditions générales qu’elle produit aux débats.
Les demandeurs répliquent que la date de résiliation n’est pas démontrée et qu’à supposer ladite résiliation effective au 1er août 2022, la réclamation est de toute façon intervenue dans le délai subséquent résultant de l’article L 124-5 du code des assurances. Ils affirment que la clause d’exclusion, que leur oppose leur ancien assureur pour dénier sa garantie, n’est “absolument” (page 5) pas applicable en l’espèce.
Vu les articles L 124-1-1 et L 124-5, alinéas 4 et 5 du code des assurances et 6 du code de procédure civile :
Selon le second de ces deux textes, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.
Aux termes du premier, le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage.
Il résulte du troisième que les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
En premier lieu, il ressort des premiers travaux de l’expert judiciaire (pièce demandeurs B, note aux parties n°1, page 5 et n°2, page 3) que la cause génératrice du dommage, à savoir la pollution survenue le 20 juin 2024, n’est à ce stade pas encore clairement identifiée. Il en résulte que l’affirmation de la SA Allianz IARD, qui semble confondre la cause génératrice du dommage et le dommage lui-même, selon laquelle le fait dommageable serait daté du 20 juin 2024, est entachée d’une erreur de fait.
En second lieu, même à supposer que la police litigieuse, souscrite en base réclamation (pièce Allianz n°2, page 38), ait bien été résiliée à compter du 1er août 2022, la garantie subséquente de la SA Allianz IARD pourrait néanmoins être recherchée, au titre de la réclamation adressée aux époux [I] le 23 octobre 2024, date de leur assignation en référé aux fins d’ordonnance commune, puisqu’il n’est pas dit, ni a fortiori démontré, que cette garantie a été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
En dernier lieu, si la SA Allianz IARD soutient que sa garantie serait exclue en cas de dommages résultant d’une atteinte à l’environnement, en application de la clause 7.3.2 de ses conditions générales, elle ne dit rien des conditions posées à cette exclusion par le paragraphe 6 de ladite clause (sa pièce n°2, page 36), de sorte qu’elle n’établit pas, de surcroît de façon manifeste, qu’elle pourrait utilement s’en prévaloir devant le juge du fond pour échapper à son obligation d’avoir à garantir les conséquences pécuniaires du sinistre litigieux.
Il résulte de ce qui précède que cet assureur échoue à démontrer qu’une action au fond à son encontre serait manifestement vouée à l’échec, de sorte que les demandeurs disposent d’un motif légitime à ce que l’expertise en cours soit étendue à son contradictoire.
Il ressort de l’article 145 du code de procédure civile, précité que la personne qui saisit le juge des référés d’une demande tendant à voir déclarer communes à l’encontre d’autres parties des opérations d’expertise, doit justifier d’un motif légitime. La nécessité d’interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, un tel motif, lequel doit s’apprécier en fonction de la contribution qu’une ordonnance commune apporte à la conservation ou à l’établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413).
Il s’ensuit que la demande incidente formée aux mêmes fins par la CRAMA Bretagne Pays de Loire, à l’appui de laquelle cet assureur n’invoque que la notion, vague et non circonstanciée, du principe d’un recours contre la SA Allianz IARD mais sans démontrer, en fait et en droit, l’existence d’un motif légitime, ne pourra dès lors qu’être rejetée.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, les dépens resteront provisoirement à la charge des demandeurs et il ne saurait être fait droit, par voie de conséquence, à leur demande de frais irrépétibles.
Celle formée du même chef par la SA Allianz IARD, que l’équité ne commande pas de satisfaire, sera rejetée.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
DÉCLARE communes à la SA Allianz IARD les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 16 août 2024 (RG 24/00528), susvisée ;
DIT que cet assureur sera tenu d’intervenir à l’expertise, d’y être présent ou représenté ;
DIT que les époux [I] lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA Allianz IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
PROROGE de six mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
FIXE à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [I] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal, dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
leur LAISSE provisoirement la charge des dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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