Infirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 26 août 2025, n° 25/04762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 25/04762 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIXA
Minute N°25/01103
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 26 Août 2025
Le 26 Août 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 25 Août 2025, reçue le 25 Août 2025 à 14h00 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 02 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 04 juillet 2025.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 28 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 30 juillet 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [G] [V], né le 22 juillet 2005 en Algérie, à 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, au Procureur de la République, à Me Sabine PETIT, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [G] [V], né le 22 juillet 2005 en Algérie
né le 22 Juillet 2005 à ALGERIE (CHARENTE-MARITIME)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Sabine PETIT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
En présence de Madame [B] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 2].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Sabine PETIT en ses observations.
M. X se disant [G] [V], né le 22 juillet 2005 en Algérie en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [G] [V] né le 22 juillet 2005 en Algérie a été placé en rétention administrative le 28 juin 2025.
Par décision écrite motivée en date du 2 juillet 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [G] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 2] en date du 4 juillet 2025.
Par décision écrite motivée en date du 28 juillet 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [V] pour une durée de trente jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 2] en date du 30 juillet 2025.
Par requête en date du 25 août 2025, la préfecture du Loiret a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [V].
Sur le bien-fondé de la demande de troisième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées, d’une part, les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part, l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions se retrouvent en droit de l’Union à l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 et plus précisément à l’article 15.1 selon lequel, en son quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. »
L’article 15.4 ajoute « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. »
De la sorte, tant les dispositions du CESEDA que celles issues du droit de l’Union poursuivent l’objectif d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention administrative si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement pourra être mené à bien, eu égard aux délais légaux encadrant la mesure de rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement ne saurait exister lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé pourra effectivement être accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L.742-6 et L.742-7 du CESEDA.
La perspective raisonnable d’éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d’un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l’article L.742-5 3° du CESEDA.
La perspective raisonnable d’éloignement doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
En l’espèce, si la préfecture du Finistère a effectué toutes les diligences qui s’imposent à elle, il sera souligné que sa dernière relance des autorités consulaires algériennes du 18 août 2025 est restée sans réponse. Elle indique être encore dans l’attente d’une réponse à sa demande de laissez-passer consulaire.
Il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement gelées, notamment depuis l’expulsion réciproque d’agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays le 14 avril 2025. Ces tensions ont été exposées dans un communiqué du 15 avril 2025, publié sur le site de l’Élysée. D’après le compte-rendu abrégé de la séance du 14 mai 2025 au Sénat (p. 7 « Relations franco-algérienne »), et le communiqué de presse du ministère des affaires étrangères algériens du 19 mai 2025, ces relations ne sont pas en phase d’amélioration (CA d'[Localité 2], 30 mai 2025, n° 25/01545). L’actualité récente démontre que la crise diplomatique persiste dans un blocage.
Ainsi, indépendamment des démarches entreprises par l’administration, les relations avec les autorités algériennes sont manifestement bloquées depuis près de quatre mois.
L’administration n’apporte aucun élément permettant d’établir que Monsieur [G] [V] pourra être accepté par l’Algérie avant l’expiration de la période totale de rétention administrative.
Eu égard à la persistance des difficultés entre les autorités françaises et algériennes, et à l’expiration du délai légal de 90 jours pour Monsieur [G] [V], le caractère fluctuant des relations diplomatiques ne peut, dans ce cas d’espèce, être utilement invoqué pour établir l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
En conséquence, il sera mis fin à la mesure de rétention administrative de, celle-ci étant désormais dépourvue de perspectives d’éloignement au sens des dispositions susvisées.
Par ailleurs, l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement est un motif justifiant, à lui seul, de prononcer la mainlevée de la mesure sans qu’il soit nécessaire d’examiner les conditions de prolongation de la mesure de rétention visées à l’article L.742-5 du CESEDA.
Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [V] formée par la préfecture du Finistère.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 26 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Août 2025 à ‘[Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de29 – PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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